Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 1Appareils domestiques (suite)
SOUS-SECTION BLaveuses
Note marginale :Définition de laveuse
21 Dans la présente sous-section, laveuse s’entend d’une laveuse alimentée à l’électricité, à chargement vertical ou frontal, qui comporte un système interne de commande réglant la température de l’eau sans que l’utilisateur ait à intervenir après la mise en marche de l’appareil et qui ne nécessite pas de dispositif de fixation au sol ou au mur.
Note marginale :Catégorie de grosseur
22 Pour l’application du présent règlement, la laveuse fait partie de la catégorie :
a) des laveuses compactes, si sa cuve a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pieds cubes);
b) des laveuses ordinaires, si sa cuve a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pieds cubes).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
23 (1) Les laveuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4, 5 et 24, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 13 à 15, à moins qu’il ne s’agisse de laveuses domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
24 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux laveuses au sens de l’article 21.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Laveuses CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 9 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007 2 Laveuses autres que domestiques CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 10 Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2013 3 Laveuses autres que domestiques CSA C360-03 CSA C360-13, tableau 11 Le 8 janvier 2013 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 4 Laveuses à chargement par le haut autres que domestiques CSA C360-13 Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle
Facteur de consommation d’eau intégré ≤ 1,18 L/cycle/L
À partir du 1er janvier 2018 5 Laveuses à chargement frontal autres que domestiques CSA C360-13 Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle
Facteur de consommation d’eau intégré ≤ 0,55 L/cycle/L
À partir du 1er janvier 2018 6 Laveuses domestiques CSA C360-03 CSA C360-03, tableau 10 Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 7 Laveuses domestiques CSA C360-13 CSA C360-13, tableau 9 Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 8 Laveuses domestiques CSA C360-13 CSA C360-13, tableau 10 À partir du 1er janvier 2018
Note marginale :Renseignements
25 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Laveuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 | CSA C360-03 |
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2 | Laveuses domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date | CSA C360-13 |
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3 | Laveuses autres que domestiques fabriquées le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 | CSA C360-03 |
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4 | Laveuses autres que domestiques fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA C360-13 |
|
SOUS-SECTION CLaveuses-sécheuses
Note marginale :Définitions
26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- laveuse-sécheuse
laveuse-sécheuse S’entend :
a) d’un appareil domestique qui consiste en une laveuse et une sécheuse superposées ou côte à côte, alimentées par une seule source d’alimentation, et dont le panneau de commande est monté sur l’une des deux;
b) d’une laveuse-sécheuse combinée. (integrated clothes washer-dryer)
- laveuse-sécheuse combinée
laveuse-sécheuse combinée Appareil domestique :
a) doté d’un seul tambour ayant une fonction de lavage et une fonction de séchage du linge;
b) doté d’un panneau de commande commun aux deux fonctions;
c) alimenté par une seule source d’alimentation. (combination clothes washer-dryer)
- V
V S’entend :
a) dans le cas d’une laveuse-sécheuse, autre qu’une laveuse-sécheuse combinée, des volumes, exprimés en litres, de la cuve de la laveuse et du tambour de la sécheuse;
b) dans le cas d’une laveuse-sécheuse qui est une laveuse-sécheuse combinée, du volume, exprimé en litres, du tambour. (V)
Note marginale :Catégorie de grosseur — autre que laveuse-sécheuse combinée
27 (1) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse, autre que la laveuse-sécheuse combinée, fait partie de la catégorie :
a) des laveuses-sécheuses compactes, si le tambour de la sécheuse a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes) et la cuve de la laveuse, une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le tambour de la sécheuse a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes) et la cuve de la laveuse, une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).
Note marginale :Catégorie de grosseur — laveuse-sécheuse combinée
(2) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse combinée fait partie de la catégorie :
a) des laveuses-sécheuses compactes, si le tambour a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le tambour a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).
Note marginale :Type
28 Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse est du type combiné, superposé ou côte à côte.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
29 (1) Les laveuses-sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 30, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
30 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse-sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses au sens de l’article 26.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C360-03 pour la fonction de lavage
CSA C361-92 pour la fonction de séchage
CSA C360-03, tableau 9, pour la fonction de lavage
CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction de séchage
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2007 2 CSA C360-03 pour la fonction de lavage
CSA C361-92 pour la fonction de séchage
CSA C360-03, tableau 10, pour la fonction de lavage
CSA C361-92, tableau 8.1, pour la fonction de séchage
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 7 mars 2015 3 CSA C360-13 pour la fonction de lavage
CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage
CSA C360-13, tableau 9, pour la fonction de lavage
CSA C361-16, tableau 1, pour la fonction de séchage
Le 7 mars 2015 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 4 CSA C360-13 pour la fonction de lavage
CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage
CSA C360-13, tableau 10, pour la fonction de lavage
CSA C361-16, tableau 1, pour la fonction de séchage
À partir du 1er janvier 2018
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