Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 6Chauffe-eau (suite)
SOUS-SECTION BChauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (suite)
Note marginale :Type
374.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 21,97 kW (75 000 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 21,97 kW (75 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
375 (1) Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 376 :
a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;
b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciaux
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques CSA P.3-04 Facteur énergétique ≥ 0,67 – 0,0005 Vr Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 2 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques CSA P.3-04 Facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 3 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US) CSA P.3-04 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,3456 – 0,00053 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 4 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US) CSA P.3-04 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5982 – 0,00050 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 5 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US) CSA P.3-04 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6483 – 0,00045 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 6 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US) CSA P.3-04 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,692 – 0,00034 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique 1 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 - 0,00021 Vs 2 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme de ≥ 0,6597 - 0,00024 Vs 3 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 90 % 4 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement et dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 80 % 5 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 3, qui ne sont pas des unités de remplacement Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 90 %
Perte thermique en mode attente ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√Vs)
6 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux autres que ceux mentionnés aux articles 2 et 4 qui sont des unités de remplacement Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 80 %
Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs
- DORS/2018-201, art. 40
- DORS/2019-164, art. 33
- DORS/2022-265, art. 25
- DORS/2022-265, art. 47
377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 | CSA P.3-04 |
|
2 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376 CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376 |
|
3 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date | CSA P.3-15 |
|
4 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
|
5 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
|
- DORS/2018-201, art. 40
- DORS/2019-164, art. 34
- DORS/2022-265, art. 26
SOUS-SECTION CChauffe-eau à mazout
Note marginale :Définitions
378 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chauffe-eau à mazout
chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)
- CSA B211-00
CSA B211-00 La norme CAN/CSA-B211-00 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. (CSA B211-00)
Note marginale :Type
378.1 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à mazout est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 30,5 kW (105 000 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 30,5 kW (105 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
379 (1) Les chauffe-eau à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 380 :
a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à mazout domestiques et qu’il ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;
b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à mazout commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
380 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciaux
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chauffe-eau à mazout domestiques CSA B211-00 Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 Vr Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 2 Chauffe-eau à mazout domestiques CSA B211-00 Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 3 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,2509 – 0,00032 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 4 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5330 – 0,00042 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 5 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6078 – 0,00042 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 6 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US) CSA B211-00 pour le facteur énergétique
CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6815 – 0,00037 Vs.
À partir du 1er janvier 2018 Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique 1 Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs 2 Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 80 % 3 Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 80 %
Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs
- DORS/2018-201, art. 41
- DORS/2019-164, art. 38
- DORS/2022-265, art. 27
- DORS/2022-265, art. 47
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