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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 6Chauffe-eau (suite)

SOUS-SECTION BChauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (suite)

Note marginale :Type

 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est de l’un des types suivants :

  • a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 21,97 kW (75 000 Btu/h);

  • b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 21,97 kW (75 000 Btu/h).

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 376 :

    • a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;

    • b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique

    (2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.

  • Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciaux

    (3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — commercial

    (4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.

    TABLEAU 1

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiquesCSA P.3-04Facteur énergétique ≥ 0,67 – 0,0005 VrLe 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016
    2Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiquesCSA P.3-04Facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 VrLe 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
    3Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US)

    CSA P.3-04 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,3456 – 0,00053 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018
    4Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US)

    CSA P.3-04 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5982 – 0,00050 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018
    5Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US)

    CSA P.3-04 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6483 – 0,00045 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018
    6Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US)

    CSA P.3-04 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,692 – 0,00034 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018

    TABLEAU 2

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétique
    1Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F)CSA P.3-15Facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 - 0,00021 Vs
    2Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F)CSA P.3-15Facteur énergétique uniforme de ≥ 0,6597 - 0,00024 Vs
    3Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le Vr est > 530 L (140 gallons US)Appendice A 10 C.F.R.Rendement thermique ≥ 90 %
    4Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement et dont le Vr est > 530 L (140 gallons US)Appendice A 10 C.F.R.Rendement thermique ≥ 80 %
    5Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 3, qui ne sont pas des unités de remplacementAppendice A 10 C.F.R.

    Rendement thermique ≥ 90 %

    Perte thermique en mode attente ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√Vs)

    6Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux autres que ceux mentionnés aux articles 2 et 4 qui sont des unités de remplacementAppendice A 10 C.F.R.

    Rendement thermique ≥ 80 %

    Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018CSA P.3-04
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) rendement de rétablissement;

  • c) type de combustible utilisé;

  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ;

  • e) capacité de première heure, en L;

  • f) Vr;

  • g) facteur énergétique.

2Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date

CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376

CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) rendement de rétablissement;

  • c) type de combustible utilisé;

  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ;

  • e) capacité de première heure, en L;

  • f) Vr;

  • g) facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376;

  • h) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376.

3Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette dateCSA P.3-15
  • a) facteur énergétique uniforme;

  • b) Vr;

  • c) Vs;

  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • e) type de combustible utilisé;

  • f) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

4Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.
  • a) rendement thermique;

  • b) Vr;

  • c) Vs;

  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • e) type de combustible utilisé;

  • f) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

5Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.
  • a) rendement thermique;

  • b) perte thermique en mode attente, en W;

  • c) Vr;

  • d) Vs;

  • e) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • f) type de combustible utilisé;

  • g) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

SOUS-SECTION CChauffe-eau à mazout

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chauffe-eau à mazout

chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)

CSA B211-00

CSA B211-00 La norme CAN/CSA-B211-00 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. (CSA B211-00)

Note marginale :Type

 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau à mazout est de l’un des types suivants :

  • a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 30,5 kW (105 000 Btu/h);

  • b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 30,5 kW (105 000 Btu/h).

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chauffe-eau à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 380 :

    • a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à mazout domestiques et qu’il ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;

    • b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau à mazout commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique

    (2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.

  • Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciaux

    (3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à mazout commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — commercial

    (4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.

    TABLEAU 1

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Chauffe-eau à mazout domestiquesCSA B211-00Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 VrLe 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016
    2Chauffe-eau à mazout domestiquesCSA B211-00Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 VrLe 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
    3Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US)

    CSA B211-00 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,2509 – 0,00032 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018
    4Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US)

    CSA B211-00 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,5330 – 0,00042 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018
    5Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US)

    CSA B211-00 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6078 – 0,00042 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018
    6Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US)

    CSA B211-00 pour le facteur énergétique

    CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme

    Satisfait à au moins une des normes suivantes :

    • a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;

    • b) facteur énergétique uniforme ≥ 0,6815 – 0,00037 Vs.

    À partir du 1er janvier 2018

    TABLEAU 2

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétique
    1Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateCSA P.3-15Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs
    2Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.Rendement thermique ≥ 80 %
    3Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.

    Rendement thermique ≥ 80 %

    Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs

 

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