Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Renseignements à communiquer
5 (1) Le fournisseur qui importe ou expédie un matériel consommateur d’énergie d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, communique au ministre, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements suivants :
a) le nom du matériel tel qu’il figure dans le présent règlement;
b) sa marque, le cas échéant;
c) son numéro de modèle ou, dans le cas d’un moteur, soit ce numéro, soit l’identificateur unique du moteur;
d) le nom de son fabricant;
e) l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) le nom de l’organisme de certification dont la marque de vérification se trouvera sur le matériel ou son emballage ou celui de la province qui a apposé cette marque,
(ii) dans le cas des LFC, les noms du laboratoire visé à l’alinéa 4(3)a) et du laboratoire ou de l’installation de fabrication visé à l’alinéa 4(3)b),
(iii) dans le cas des blocs d’alimentation externes, le nom de l’organisme de certification visé à l’alinéa 4(4)b),
(iv) dans le cas des lampes standard ou des lampes à incandescence à spectre modifié pour lesquelles il n’y a aucune norme d’efficacité énergétique, si un laboratoire accrédité pour mettre à l’essai le rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program a vérifié les renseignements indiqués sur leur emballage, le nom de ce laboratoire;
f) tout autre renseignement dont le présent règlement prévoit la communication au ministre pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi.
Note marginale :Modalités de temps et de forme
(2) Il les communique par voie électronique, par télécopieur, par remise en mains propres, par messager ou par courrier avant l’importation ou l’expédition d’une province à une autre.
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