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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 1Appareils domestiques (suite)

SOUS-SECTION ERéfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs (suite)

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs ou aux réfrigérateurs-congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs

    (2) Tout réfrigérateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs au sens de l’article 39.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs-congélateurs

    (3) Tout réfrigérateur-congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs au sens de l’article 39.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateursCSA C300-12CSA C300-12, tableau 1Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014
    2Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateursCSA C300-15CSA C300-15, tableau 1À partir du 15 septembre 2014

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs ou les réfrigérateurs-congélateurs sont communiqués au ministre :

    • a) le type;

    • b) le volume du compartiment à denrées fraîches;

    • c) le volume du compartiment de congélation, le cas échéant;

    • d) le volume corrigé;

    • e) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;

    • b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.

    • c) [Abrogé, DORS/2019-163, art. 7]

SOUS-SECTION FCongélateurs

Note marginale :Définition de congélateur

 Dans la présente sous-section, congélateur s’entend d’un congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes).

Note marginale :Catégorie de grosseur

 Pour l’application du présent règlement, un congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :

  • a) moins de 155 L (5,5 pieds cubes);

  • b) de 155 à 210 L (de 5,5 à 7,4 pieds cubes);

  • c) de 211 à 267 L (de 7,5 à 9,4 pieds cubes);

  • d) de 268 à 324 L (de 9,5 à 11,4 pieds cubes);

  • e) de 325 à 380 L (de 11,5 à 13,4 pieds cubes);

  • f) de 381 à 437 L (de 13,5 à 15,4 pieds cubes);

  • g) de 438 à 494 L (de 15,5 à 17,4 pieds cubes);

  • h) de 495 à 550 L (de 17,5 à 19,4 pieds cubes);

  • i) de 551 à 607 L (de 19,5 à 21,4 pieds cubes);

  • j) de 608 à 664 L (de 21,5 à 23,4 pieds cubes);

  • k) de 665 à 720 L (de 23,5 à 25,4 pieds cubes);

  • l) de 721 à 777 L (de 25,5 à 27,4 pieds cubes);

  • m) de 778 à 833 L (de 27,5 à 29,4 pieds cubes);

  • n) de 834 à 850 L (de 29,5 à 30,0 pieds cubes).

Note marginale :Type

 Pour l’application du présent règlement, un congélateur est de l’un des types de produits (8) à (10A) et (16) à (18) du tableau 1 de la norme CSA C300-15.

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 49, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs au sens de l’article 45.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1CongélateursCSA C300-12CSA C300-12, tableau 1Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014
    2CongélateursCSA C300-15CSA C300-15, tableau 1À partir du 15 septembre 2014

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs sont communiqués au ministre :

    • a) le type;

    • b) le volume réfrigéré total;

    • c) le volume corrigé;

    • d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures;

    • e) la capacité de congélation de la glace, exprimée en kilogrammes par vingt-quatre heures.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;

    • b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.

    • c) [Abrogé, DORS/2019-163, art. 12]

SOUS-SECTION GCuisinières électriques

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

cuisinière électrique

cuisinière électrique Cuisinière domestique alimentée à l’électricité. La présente définition ne vise pas la cuisinière mobile conçue pour une alimentation de 120 V ni le four à micro-ondes. (electric range)

E

E Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures par mois. (E)

table de cuisson modulaire

table de cuisson modulaire Cartouche comportant au moins un élément de surface et pouvant être raccordée à un réceptacle sur le dessus d’une cuisinière électrique. (modular cooking top)

table de cuisson traditionnelle

table de cuisson traditionnelle Table de cuisson autre qu’une table de cuisson modulaire. (conventional cooking top)

Note marginale :Catégorie de grosseur

 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique comportant au moins un élément de surface et au moins un four fait partie de la catégorie de grosseur ci-après qui correspond à sa largeur extérieure :

  • a) 60,96 cm (24 pouces);

  • b) 76,2 cm (30 pouces);

  • c) 91,44 cm (36 pouces);

  • d) 121,92 cm (48 pouces).

Note marginale :Type

 Pour l’application du présent règlement, la cuisinière électrique est du type :

  • a) autonettoyant ou non autonettoyant, si elle comporte au moins un four;

  • b) tous les modèles, si elle ne comporte aucun four.

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les cuisinières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 55, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute cuisinière électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C358-03 qui s’appliquent aux cuisinières électriques au sens de l’article 51.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un fourE ≤ 0,93 V + 14,3Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003
    2Cuisinières électriques comportant au moins un élément de surface et au moins un fourCSA C358-03, article 8a)À partir du 1er août 2003
    3Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surfaceE ≤ 38Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003
    4Cuisinières électriques comportant au moins un four mais ne comportant aucun élément de surfaceCSA C358-03, article 8c)À partir du 1er août 2003
    5Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson traditionnelle mais ne comportant aucun fourE ≤ 34Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003
    6Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface sur une table de cuisson modulaire mais ne comportant aucun fourE ≤ 43Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003
    7Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail et comportant au moins un élément de surface mais ne comportant aucun fourCSA C358-03, article 8b)À partir du 1er août 2003

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleMatériel consommateur d’énergieRenseignements
1Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003
  • a) type et catégorie de grosseur;

  • b) volume, en L, de l’espace utile du four;

  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;

  • d) table de cuisson — traditionnelle ou modulaire;

  • e) modèle encastrable ou non.

2Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date
  • a) type et catégorie de grosseur;

  • b) volume, en L, de l’espace utile du four;

  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;

  • d) genre de four — simple ou double;

  • e) mode de cuisson au four — normal ou normal avec convection forcée — du matériel;

  • f) modèle encastrable ou non;

  • g) consommation annuelle d’énergie de l’horloge, en kWh.

3Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003
  • a) volume, en L, de l’espace utile de chaque four;

  • b) consommation annuelle d’énergie, en kWh;

  • c) genre de four — simple ou double ou double avec four à micro-ondes sur le dessus;

  • d) modèle encastrable ou fixé au mur.

4Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date
  • a) type;

  • b) volume, en L, de l’espace utile de chaque four;

  • c) largeur extérieure du four;

  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;

  • e) genre de four — simple ou double ou double avec four à micro-ondes sur le dessus;

  • f) mode de cuisson au four — normal ou normal avec convection forcée — du matériel;

  • g) modèle encastrable ou fixé au mur;

  • h) consommation annuelle d’énergie de l’horloge, en kWh.

5Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui ont été fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er août 2003
  • a) consommation annuelle d’énergie, en kWh;

  • b) table de cuisson — traditionnelle ou modulaire.

6Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date
  • a) consommation annuelle d’énergie, en kWh;

  • b) largeur extérieure du four;

  • c) consommation annuelle d’énergie de l’horloge, en kWh.

 

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