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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 1Appareils domestiques (suite)

SOUS-SECTION DLave-vaisselle (suite)

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, si applicable, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Lave-vaisselle fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)
  • a) type et catégorie de grosseur;

  • b) volume d’eau chaude utilisée, en L;

  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;

  • d) facteur énergétique, en cycles/kWh;

  • e) commande de séchage avec chaleur seulement ou avec sélecteur chaleur/sans chaleur.

2Lave-vaisselle fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à e)
  • a) type et catégorie de grosseur;

  • b) volume d’eau chaude utilisée, en L;

  • c) consommation annuelle totale d’énergie, en kWh;

  • d) consommation annuelle d’énergie en mode veille, en kWh;

  • e) facteur énergétique, en cycles/kWh ;

  • f) commandes de séchage offertes :

    • (i) séchage par ventilation avec chaleur,

    • (ii) séchage par ventilation sans chaleur,

    • (iii) séchage hors circuit.

3Lave-vaisselle fabriqués le 30 mai 2013 ou après cette dateCSA C373-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) et f)
  • a) type et catégorie de grosseur;

  • b) volume d’eau chaude utilisée, en L;

  • c) consommation annuelle totale d’énergie, en kWh;

  • d) consommation annuelle d’énergie en mode veille, en kWh;

  • e) commandes de séchage offertes :

    • (i) séchage par ventilation avec chaleur,

    • (ii) séchage par ventilation sans chaleur,

    • (iii) séchage hors circuit;

  • f) facteur de consommation d’eau, en L/cycle.

SOUS-SECTION ERéfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur

dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur Système de dégivrage où le dégivrage des espaces réfrigérés se fait par le réchauffement naturel de l’évaporateur et qui est actionné automatiquement lorsque le cycle de marche du compresseur s’amorce et qui se ferme automatiquement lorsque le cycle d’arrêt du compresseur s’amorce. (compressor-cycled automatic defrost system)

réfrigérateur

réfrigérateur Réfrigérateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 105 L (39 pieds cubes); ne sont pas visés :

  • a) le réfrigérateur domestique muni d’un système de refroidissement par absorption;

  • b) l’appareil de réfrigération divers. (refrigerator)

réfrigérateur-congélateur

réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 105 L (39 pieds cubes). (combination refrigerator-freezer)

réfrigérateur-congélateur de type 5A

réfrigérateur-congélateur de type 5A[Abrogée, DORS/2019-163, art. 3]

Note marginale :Catégorie de grosseur

 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :

  • a) moins de 70 L (2,5 pieds cubes);

  • b) de 70 à 126 L (de 2,5 à 4,4 pieds cubes);

  • c) de 127 à 182 L (de 4,5 à 6,4 pieds cubes);

  • d) de 183 à 239 L (de 6,5 à 8,4 pieds cubes);

  • e) de 240 à 295 L (de 8,5 à 10,4 pieds cubes);

  • f) de 296 à 352 L (de 10,5 à 12,4 pieds cubes);

  • g) de 353 à 409 L (de 12,5 à 14,4 pieds cubes);

  • h) de 410 à 465 L (de 14,5 à 16,4 pieds cubes);

  • i) de 466 à 522  L (de 16,5 à 18,4 pieds cubes);

  • j) de 523 à 579 L ( de 18,5 à 20,4 pieds cubes);

  • k) de 580 à 635 L (de 20,5 à 22,4 pieds cubes);

  • l) de 636 à 692 L (de 22,5 à 24,4 pieds cubes);

  • m) de 693 à 748 L (de 24,5 à 26,4 pieds cubes);

  • n) de 749 à 805 L (de 26,5 à 28,4 pieds cubes);

  • o) de 806 à 862 L (de 28,5 à 30,4 pieds cubes);

  • p) de 863 à 1 105 L (de 30,5 à 39,0 pieds cubes).

Note marginale :Type

 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur est de l’un des types de produits (1) à (7-BI) et (11) à (15I) du tableau 1 de la norme CSA C300-15.

Note marginale :Matériels consommateurs d’énergie

  •  (1) Les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 43, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs ou aux réfrigérateurs-congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs

    (2) Tout réfrigérateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs au sens de l’article 39.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs-congélateurs

    (3) Tout réfrigérateur-congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs au sens de l’article 39.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateursCSA C300-12CSA C300-12, tableau 1Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014
    2Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateursCSA C300-15CSA C300-15, tableau 1À partir du 15 septembre 2014

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs ou les réfrigérateurs-congélateurs sont communiqués au ministre :

    • a) le type;

    • b) le volume du compartiment à denrées fraîches;

    • c) le volume du compartiment de congélation, le cas échéant;

    • d) le volume corrigé;

    • e) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;

    • b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.

    • c) [Abrogé, DORS/2019-163, art. 7]

SOUS-SECTION FCongélateurs

Note marginale :Définition de congélateur

 Dans la présente sous-section, congélateur s’entend d’un congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes).

Note marginale :Catégorie de grosseur

 Pour l’application du présent règlement, un congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :

  • a) moins de 155 L (5,5 pieds cubes);

  • b) de 155 à 210 L (de 5,5 à 7,4 pieds cubes);

  • c) de 211 à 267 L (de 7,5 à 9,4 pieds cubes);

  • d) de 268 à 324 L (de 9,5 à 11,4 pieds cubes);

  • e) de 325 à 380 L (de 11,5 à 13,4 pieds cubes);

  • f) de 381 à 437 L (de 13,5 à 15,4 pieds cubes);

  • g) de 438 à 494 L (de 15,5 à 17,4 pieds cubes);

  • h) de 495 à 550 L (de 17,5 à 19,4 pieds cubes);

  • i) de 551 à 607 L (de 19,5 à 21,4 pieds cubes);

  • j) de 608 à 664 L (de 21,5 à 23,4 pieds cubes);

  • k) de 665 à 720 L (de 23,5 à 25,4 pieds cubes);

  • l) de 721 à 777 L (de 25,5 à 27,4 pieds cubes);

  • m) de 778 à 833 L (de 27,5 à 29,4 pieds cubes);

  • n) de 834 à 850 L (de 29,5 à 30,0 pieds cubes).

 

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