Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 5Chaudières (suite)

SOUS-SECTION BChaudières à mazout (suite)

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010CSA B212
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) rendement énergétique saisonnier.

2Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021ASHRAE 103 pour les renseignements visés aux alinéas a) à f)
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • c) PE du brûleur à air soufflé;

  • d) BE de la pompe à eau;

  • e) consommation annuelle moyenne d’électricité (EAE), en kWh;

  • f) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • (g) si le matériel est fabriqué le 1er septembre 2012 ou après cette date :

    • (i) l’indication selon laquelle il est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir,

    • (ii) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau, dont le matériel est équipé, le cas échéant.

3Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette dateCSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;

  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);

  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • d) puissance en mode attente, en W;

  • e) puissance en mode arrêt, en W;

  • f) indication selon laquelle le matériel est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir;

  • g) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.

4Chaudières à mazout commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette dateappendice A 10 C.F.R.
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;

  • b) débit calorifique entrant nominal maximal, en kW (Btu/h);

  • c) rendement thermique ou, si le matériel a un débit calorifique > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et est destiné à des systèmes à eau chaude, rendement de combustion.

SOUS-SECTION CChaudières électriques

Note marginale :Définition de chaudière électrique

 Dans cette sous-section, chaudière électrique s’entend d’une chaudière qui utilise l’énergie électrique comme source de chaleur, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et qui n’est pas munie de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir.

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chaudières électriques sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 325, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date.

Note marginale :Norme d’efficacité énergétique

 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la chaudière électrique consiste en la présence d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et en ce qu’elle ne puisse fonctionner sans lui.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chaudières électriques sont communiqués au ministre :

  • a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts, établi conformément à la norme ASHRAE 103;

  • b) le type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont la chaudière est équipée.

[327 à 368 réservés]

SECTION 6Chauffe-eau

Définition

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appendice A 10 C.F.R.

appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

capacité de première heure

capacité de première heure S’agissant d’un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz ou à un chauffe-eau à mazout, mesure du volume maximal d’eau chaude qu’il peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau du chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)

CSA P.3-15

CSA P.3-15 La norme CAN/CSA-P.3-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz et au mazout. (CSA P.3-15)

Vr

Vr Le volume nominal, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau. (Vr)

Vs

Vs Le volume mesuré du réservoir, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau. (Vs)

SOUS-SECTION AChauffe-eau électriques

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice B 10 C.F.R.

appendice B 10 C.F.R. L’appendice B de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Standby Loss of Electric Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)

chauffe-eau électrique

chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)

CSA C191-04

CSA C191-04 La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. (CSA C191-04)

entrée inférieure

entrée inférieure S’entend de l’entrée d’eau froide, autre que celle munie d’un tube d’arrivée profond, située dans la partie inférieure du réservoir d’un chauffe-eau. (bottom inlet)

Note marginale :Type

 Pour l’application du présent règlement, un chauffe-eau électrique est de l’un des types suivants :

  • a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 12 kW (40 982 Btu/h);

  • b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 12 kW (40 982 Btu/h).

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les chauffe-eau électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’il ne s’agisse :

      • (i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,

      • (ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;

    • b) pour l’application de l’article 372, à moins qu’il ne s’agisse :

      • (i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,

      • (ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date,

      • (iii) de chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est inférieur ou égal à 530 L (140 gallons US).

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout chauffe-eau électrique mentionné à la colonne 1 est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme prévue à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l’article 370.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétique
    1Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 LCSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr
    2Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 LCSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 33,5
    3Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 LCSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr
    4Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 LCSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 38,5
    5Chauffe-eau électriques commerciauxAppendice B 10 C.F.R.Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/Vs

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette dateCSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
  • a) Vr;

  • b) puissance d’entrée nominale, en W, des éléments supérieur et inférieur;

  • c) perte thermique en mode attente, en W;

  • d) genre d’entrée d’eau froide — supérieure ou inférieure.

2Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice B 10 C.F.R.
  • a) Vr;

  • b) Vs;

  • c) perte thermique en mode attente, en %/h;

  • d) débit calorifique, en kW.

3Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice B 10 C.F.R.
  • a) Vr;

  • b) Vs;

  • c) débit calorifique, en kW.

SOUS-SECTION BChauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz

chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)

CSA P.3-04

CSA P.3-04 La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)

unité de remplacement

unité de remplacement Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial qui est marqué exclusivement pour être utilisé dans les installations de remplacement. (replacement unit)

 

Date de modification :