Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 1Appareils domestiques (suite)
SOUS-SECTION HCuisinières à gaz
Note marginale :Définition de cuisinière à gaz
57 Dans la présente sous-section, cuisinière à gaz s’entend d’une cuisinière domestique alimentée au propane ou au gaz naturel, raccordée à une source d’alimentation en électricité, utilisée pour la préparation de nourriture et qui permet la cuisson des aliments selon au moins l’un des modes suivants :
a) sur des éléments de surface;
b) au four;
c) au grilloir.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
58 (1) Les cuisinières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 59, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
59 La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la cuisinière à gaz consiste en l’absence d’une veilleuse permanente.
Note marginale :Renseignements
60 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les cuisinières à gaz sont établis conformément à la norme CSA C358-03 et communiqués au ministre :
a) le volume, exprimé en litres, de l’espace utile du four;
b) modèle encastrable ou non;
c) le genre — ouvert ou fermé — de grilloir.
SOUS-SECTION IDéshumidificateurs
Note marginale :Définitions
61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice X1 10 C.F.R.
appendice X1 10 C.F.R. L’appendice X1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Dehumidifiers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix X1)
- CSA C749-07
CSA C749-07 La norme CAN/CSA-C749-07 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-07)
- CSA C749-94
CSA C749-94 La norme CAN/CSA-C749-94 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749-94)
- déshumidificateur
déshumidificateur Appareil domestique qui est principalement conçu pour assécher l’air et qui :
a) est autonome et contenu dans un boîtier;
b) fonctionne à l’électricité;
c) est réfrigéré mécaniquement. (dehumidifier)
- déshumidificateur à conduit
déshumidificateur à conduit Déshumidificateur conçu pour être installé dans un conduit d’air. (whole-home dehumidifier)
- déshumidificateur portatif
déshumidificateur portatif Déshumidificateur qui n’est pas un déshumidificateur à conduit. (portable dehumidifier)
- 10 C.F.R. §430.32(v)(2)
10 C.F.R. §430.32(v)(2) Le tableau du sous-alinéa (v)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(v)(2))
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
62 (1) Les déshumidificateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 63, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date;
b) dans le cas des déshumidificateurs à conduit, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
63 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux déshumidificateurs mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout déshumidificateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux déshumidificateurs au sens de l’article 61.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Déshumidificateurs CSA C749-94 CSA C749-94, article 4.2 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2007 2 Déshumidificateurs CSA C749-07 CSA C749-07, tableau 1 Le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2012 3 Déshumidificateurs CSA C749-07 CSA C749-07, tableau 1B Le 1er octobre 2012 ou après cette date, mais avant le 13 juin 2019 4 Déshumidificateurs portatifs Appendice X1 10 C.F.R. Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon la capacité du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(v)(2) Le 13 juin 2019 ou après cette date 5 Déshumidificateurs à conduit Appendice X1 10 C.F.R. Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon le volume du boîtier du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(v)(2) Le 13 juin 2019 ou après cette date
Note marginale :Renseignements
64 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les déshumidificateurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Déshumidificateurs fabriqués avant le 1er octobre 2007 | CSA C749-94 |
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2 | Déshumidificateurs fabriqués le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 13 juin 2019 | CSA C749-07 |
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3 | Déshumidificateurs fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date | Appendice X1 10 C.F.R. |
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SOUS-SECTION JFours à micro-ondes
Note marginale :Définitions
65 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice I 10 C.F.R.
appendice I 10 C.F.R. L’appendice I de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Cooking Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix I)
- CSA C388-15
CSA C388-15 La norme CAN/CSA-C388-15 de la CSA intitulée Mesure du rendement énergétique et de la capacité des fours à micro-ondes électroménagers. (CSA C388-15)
- 10 C.F.R. §430.32(j)(3)
10 C.F.R. §430.32(j)(3) L’alinéa (j)(3) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(j)(3))
- four à micro-ondes
four à micro-ondes Appareil domestique servant à la cuisson qui est muni d’un compartiment conçu pour cuire ou réchauffer des aliments au moyen de l’énergie par micro-ondes, y compris celui qui est muni d’éléments chauffants conçus pour le brunissement des aliments. (microwave oven)
Note marginale :Type
66 Pour l’application du présent règlement, le four à micro-ondes est de l’un des types suivants :
a) four uniquement à micro-ondes;
b) four à micro-ondes à convection de comptoir;
c) four à micro-ondes à convection encastrable;
d) four à micro-ondes à convection à hotte intégrée.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
67 (1) Les fours à micro-ondes sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 68, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 mars 2019 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
68 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un four à micro-ondes est la norme prévue pour ce type de four à micro-ondes dans la norme 10 C.F.R. §430.32(j)(3).
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout four à micro-ondes est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C388-15 ou à l’appendice I 10 C.F.R. qui s’appliquent aux fours à micro-ondes au sens de l’article 65.
Note marginale :Renseignements
69 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les fours à micro-ondes sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume, exprimé en litres (pieds cubes);
c) la puissance en mode veille, exprimée en watts, établie conformément à la norme CSA C388-15 ou à l’appendice I 10 C.F.R.
SOUS-SECTION KAppareils de réfrigération divers
Note marginale :Définitions
70 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. §430.32(aa)(1)
10 C.F.R. §430.32(aa)(1) Le tableau de l’alinéa (aa)(1) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(aa)(1))
- 10 C.F.R. §430.32(aa)(2)
10 C.F.R. §430.32(aa)(2) Le tableau de l’alinéa (aa)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(aa)(2))
- appareil de réfrigération divers
appareil de réfrigération divers Appareil domestique de réfrigération, notamment le refroidisseur et l’appareil de refroidissement-réfrigération combiné. La présente définition ne vise pas le réfrigérateur ni le réfrigérateur-congélateur ni le congélateur. (miscellaneous refrigeration product)
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Miscellaneous Refrigeration Products, avec ses modifications successives, à l’exception de la renonciation prévue à l’article 7 de cet appendice. (10 C.F.R. Appendix A)
Note marginale :Type
71 Pour l’application du présent règlement, un appareil de réfrigération divers est :
a) s’il a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 octobre 2019, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits (19) ou (20) du tableau 1 de la norme CSA C300-15;
b) s’il est fabriqué le 28 octobre 2019 ou après cette date, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produit prévues au 10 C.F.R. §430.32(aa)(1) pour un refroidisseur, soit d’un type appartenant à l’une des catégories de produit prévues au 10 C.F.R. §430.32(aa)(2) pour un appareil de refroidissement-réfrigération combiné.
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