Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 10Réfrigération commerciale (suite)
SOUS-SECTION BDistributeurs automatiques réfrigérés (suite)
Note marginale :Renseignements
649 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, avec les ajustements prévus aux alinéas 648(2)a) et b), et communiqués au ministre :
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 | Articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 |
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2 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019 | Articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 |
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3 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées fabriqués le 8 janvier 2019 ou après cette date | CSA C804 |
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Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
650 (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 651, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
651 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations :
a) l’Equot est inférieure ou égale à 55 % de (8,66 + 0,009 × capacité de vente);
b) la capacité de fonctionner en mode veille.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 23,9 °C ± 1 °C.
Note marginale :Renseignements
652 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations sont établis conformément à la norme ASHRAE 32.1 selon les méthodes d’essai ajustées conformément au paragraphe 651(2), et communiqués au ministre :
a) l’Equot;
b) la capacité de vente.
SOUS-SECTION CMachines à glaçons
Note marginale :Définitions
653 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C742-08
CSA C742-08 La norme CAN/CSA-C742-08 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-08)
- CSA C742-15
CSA C742-15 La norme CAN/CSA-C742-15 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-15)
- CSA C742-98
CSA C742-98 La norme CAN/CSA-C742-98 de la CSA intitulée Performances des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-98)
- machine à glaçons
machine à glaçons Machine à glaçons automatique, assemblée en usine, pouvant produire au moins 23 kg/jour (51 livres par jour) et au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres par jour) de glace en cubes, en flocons, ou sous forme broyée ou fragmentée, de façon continue ou discontinue. (ice-maker)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
654 (1) Les machines à glaçons sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 655, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 et qu’elles ne puissent produire au plus 1 000 kg/jour (2 200 livres par jour) de glace;
b) à moins qu’elles ne soient fabriquées le 28 janvier 2018 ou après cette date et qu’elles ne puissent produire au plus 1 814 kg/jour (4 000 livres par jour) de glace.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
655 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute machine à glaçons est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux machines à glaçons au sens de l’article 653.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) CSA C742-98 CSA C742-98, tableau 2 Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) et à production en continu CSA C742-98 CSA C742-98, tableau 2, catégories « machines à glaçons automatiques à procédé continu » et « réserves de glaçons » Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 3 Machines à glaçons pouvant produire ≥ 23 kg/jour (51 lb/jour) mais ≤ 1 000 kg/jour (2 200 lb/jour) et à production en discontinu CSA C742-08 CSA C742-08, tableaux 2 et 3 Le1 er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 4 Machines à glaçons CSA C742-15 CSA C742-15, tableaux 3 à 5 À partir du 28 janvier 2018
Note marginale :Renseignements
656 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les machines à glaçons mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Machines à glaçons fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 | CSA C742-98 |
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2 | Machines à glaçons fabriquées le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2018 | CSA C742-98 pour machines à glaçons à production en continu CSA C742-08 pour machines à glaçons à production en discontinu |
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3 | Machines à glaçons fabriquées le 28 janvier 2018 ou après cette date | CSA C742-15 |
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