Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 12Moteurs (suite)
SOUS-SECTION BPetits moteurs électriques
Note marginale :Définitions
753 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C747-09
CSA C747-09 La norme C747-09 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747-09)
- 10 C.F.R. §431.446
10 C.F.R. §431.446 La section 431.446 de la sous-partie X de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.446)
- IEEE 114-2010
IEEE 114-2010 La norme IEEE 114-2010 de l’IEEE intitulée IEEE Standard Test Procedure for Single-Phase Induction Motors. (IEEE 114-2010)
- petit moteur électrique
petit moteur électrique Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :
a) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,18 kW (0,25 HP), mais d’au plus 2,2 kW (3 HP);
b) est de type de conception de la NEMA avec un numéro de carcasse à deux chiffres ou de type de conception de la CEI avec un numéro de carcasse de 63 ou 71;
c) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou de 60 Hz;
d) a deux, quatre ou six pôles;
e) fonctionne avec un courant alternatif;
f) est de type à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;
g) est à montage ouvert;
h) est à service continu ou de service type S1;
i) est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
j) est conçue comme un moteur à usage général.
La présente définition ne vise pas les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, les moteurs à bague de déphasage ou les moteurs à condensateur permanent. (small electric motor)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
754 (1) Les petits moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi s’ils ont été fabriqués avant le 9 mars 2015 ou s’ils sont incorporés à tout autre matériel visé par le présent règlement.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
755 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau de l’alinéa a) de la section 10 C.F.R. §431.446 s’appliquent aux petits moteurs électriques.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout petit moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait :
a) lorsque son rendement moyen à pleine charge est établi sur la base des cotes de puissance en horse-power et en kilowatts établies conformément à l’alinéa b) de la section 10 C.F.R. §431.446;
b) losrqu’il est mis à l’essai à 100 % de sa pleine charge nominale;
c) lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’une des normes ci-après qui s’appliquent aux petits moteurs électriques au sens de l’article 753 :
(i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A),
(ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode 2-1-1B),
(iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
Note marginale :Renseignements
756 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les petits moteurs électriques sont communiqués au ministre :
a) le rendement moyen à pleine charge;
b) le type — à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;
c) s’agissant d’un moteur dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c), la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power), et le nombre de pôles.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A);
b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B);
c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
[757 à 799 réservés]
796 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]
797 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]
SECTION 13Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
Note marginale :Définitions
800 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- 10 C.F.R. §431.264
10 C.F.R. §431.264 La méthode d’essai prévue à l’article 431.264 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.264)
- 10 C.F.R. §431.266
10 C.F.R. §431.266 Le tableau de l’alinéa b) de la section 431.266 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.266)
- pulvérisateur de prérinçage commercial
pulvérisateur de prérinçage commercial Dispositif manuel servant à pulvériser de l’eau sur les articles de restauration, doté d’une valve avec fermeture à déclenchement et conçu et commercialisé pour être utilisé avec un lave-vaisselle commercial ou tout autre équipement commercial conçu pour laver la vaisselle. (commercial pre-rinse spray valve)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
801 (1) Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 802, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 27 juin 2016 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
802 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout pulvérisateur de prérinçage commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode 10 C.F.R. §431.264 qui s’applique aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux au sens de l’article 800.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux Débit d’eau maximal ≤ 6,1 L/min (1,6 gallon/min) Le 27 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2019 2 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 1 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 À partir du 28 janvier 2019 3 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 2 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 À partir du 28 janvier 2019 4 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 2,22 N (8,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 3 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 À partir du 28 janvier 2019
Note marginale :Renseignements
803 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont établis conformément à la méthode 10 C.F.R. §431.264 et communiqués au ministre :
a) le débit d’eau maximal, en litres par minute (gallons par minute);
b) s’ils sont fabriqués le 28 janvier 2019 ou après cette date, la force du jet, en newtons (onces-force).
SECTION 14Pompes
SOUS-SECTION APompes à eau claire
Note marginale :Définitions
804 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. §431.465(b)(4)
10 C.F.R. §431.465(b)(4) Le tableau de l’alinéa (b)(4) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.465(b)(4))
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- eau claire
eau claire Eau dont la teneur maximale en particules solides non absorbantes est de 0,25 kg/m3 (0,016 lb/pi3), la teneur maximale en particules solides dissoutes est de 50 kg/m3 (3,1 lb/pi3) et la teneur totale en gaz ne dépasse pas le volume de saturation et qui peut contenir les additifs nécessaires pour l’empêcher de geler jusqu’à -10 °C (14 °F). (clean water)
- point de rendement maximal
point de rendement maximal Le point de fonctionnement auquel la puissance hydraulique de la pompe entraine une efficacité optimale. (best efficiency point)
- pompe à eau claire
pompe à eau claire Pompe — dotée ou non d’équipement mécanique, de système d’entrainement ou de commandes, qui est conçue pour pomper de l’eau claire —, autre que les pompes à incendie, les pompes auto-amorçantes, les pompes à amorçage assisté, les pompes à entraînement magnétique, les pompes conçues pour être utilisées dans une installation nucléaire, les pompes conçues pour se conformer à des spécifications militaires canadiennes ou américaines, les pompes conçues et commercialisées pour être utilisées comme pompe à piscine et qui :
a) est de l’un des types suivants :
(i) la pompe monobloc à aspiration axiale dont la vitesse spécifique est d’au plus 5 000 tours par minute,
(ii) la pompe à aspiration axiale sur cadre avec roulement, dont la vitesse spécifique est d’au plus 5 000 tours par minute,
(iii) la pompe en ligne,
(iv) la pompe verticale multiétagée à plan de joint radial avec boîtier diffuseur en ligne,
(v) la pompe à turbine submersible dont le diamètre du corps est d’au plus 152 mm (6 po);
b) a une puissance d’entrée d’arbre d’au moins 0,75 kW (1 HP), mais d’au plus 150 kW (200 HP) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
c) a un débit d’au moins 5,68 m3/h (25 gallons US/min) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
d) a une hauteur de charge maximale de 139,9 m (459 pi) au point de rendement maximal et au diamètre maximal de la roue;
e) a une plage de température de conception comprise entièrement entre -10 °C et 120 °C (14 °F et 248 °F);
f) est conçue pour fonctionner avec un moteur à induction à 2 ou 4 pôles ou avec un moteur autre qu’un moteur à induction ayant une vitesse de rotation nominale de 1 800 tours par minute ou de 3 600 tours par minute, la vitesse de rotation nominale étant établie conformément à l’appendice A 10 C.F.R., et dans lequel le système d’entraînement et la roue tournent à la même vitesse. (clean water pump)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
805 (1) Les pompes à eau claire sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 806, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 27 janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Norme d’efficacité énergétique
806 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à la pompe à eau claire consiste en l’indice d’efficacité de pompage maximum prévu au 10 C.F.R. §431.465(b)(4) qui s’applique à sa catégorie d’équipement.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute pompe à eau claire est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux pompes à eau claire au sens de l’article 804.
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