Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 2Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs (suite)
SOUS-SECTION GGroupes compresseur-condenseur de grande puissance (suite)
Note marginale :Renseignements
139 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont établis conformément à la norme CSA C746-98 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-98;
b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique.
SOUS-SECTION HRefroidisseurs
Note marginale :Définitions
140 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ASHRAE 90.1-16
ASHRAE 90.1-16 La norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2016, intitulée Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings. (ASHRAE 90.1-16)
- CSA C743-02
CSA C743-02 La norme CAN/CSA-C743-02 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-02)
- CSA C743-09
CSA C743-09 La norme CAN/CSA-C743-09 de la CSA intitulée Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc. (CSA C743-09)
- refroidisseur
refroidisseur Machine, munie ou non d’un condenseur frigorifique intégré, conçue pour utiliser un cycle frigorifique permettant d’extraire la chaleur d’un liquide et de la transmettre à un milieu refroidisseur. (chiller)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
141 (1) Les refroidisseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 142, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient munis d’un condenseur frigorifique intégré et qu’ils ne soient fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
142 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux refroidisseurs qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout refroidisseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux refroidisseurs au sens de l’article 140.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA C743-02 CSA C743-02, tableaux 9 à 15 Le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 2 CSA C743-09 Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou B du tableau 10 de la norme CSA C743-09 Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2019 3 ASHRAE 90.1-16, tableau 6.8.1-3, colonne 6 Le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle du matériel, applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou B du tableau 6.8.1-3 de la norme ASHRAE 90.1-16 À partir du 31 décembre 2019
Note marginale :Renseignements
143 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les refroidisseurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Refroidisseurs fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA C743-02 |
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2 | Refroidisseurs fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2019 | CSA C743-09 |
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3 | Refroidisseurs fabriqués le 31 décembre 2019 ou après cette date | ASHRAE 90.1-16, tableau 6.8.1-3, colonne 6 |
|
SOUS-SECTION IClimatiseurs portatifs
Note marginale :Définitions
144 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice CC 10 C.F.R.
appendice CC 10 C.F.R. L’appendice CC de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Portable Air Conditioners, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix CC)
- climatiseur portatif
climatiseur portatif Climatiseur monobloc mobile, monté sur des roulettes ou non, autre qu’un climatiseur terminal autonome, un climatiseur individuel ou un déshumidificateur, et qui :
a) est conçu pour produire de l’air conditionné froid dans un espace clos;
b) est alimenté par un courant électrique monophasé;
c) a une capacité de refroidissement inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air conditioner)
- climatiseur portatif à conduit unique
climatiseur portatif à conduit unique Climatiseur portatif qui tire tout l’air d’entrée du condenseur de la pièce climatisée sans avoir recours à un conduit et rejette l’air de sortie du condenseur à l’extérieur de la pièce à l’aide d’un seul conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre. (single-duct portable air conditioner)
- climatiseur portatif à deux conduits
climatiseur portatif à deux conduits Climatiseur portatif qui tire de l’extérieur de la pièce climatisée tout l’air ou une partie de l’air d’entrée du condenseur par un conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre et rejette tout l’air de sortie du condenseur à l’extérieur de la pièce climatisée à l’aide d’un autre conduit fixé à un support ajustable pour fenêtre. (dual-duct portable air conditioner)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
145 (1) Les climatiseurs portatifs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2020 ou après cette date.
Note marginale :Renseignements
146 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs portatifs sont établis conformément à l’appendice CC 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) la capacité de refroidissement saisonnière modifiée;
b) le taux d’efficacité énergétique combiné;
c) s’il s’agit d’un climatiseur portatif à conduit unique ou à deux conduits.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(2) Pour un produit avec plusieurs options de configuration de conduits, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) et b) sont fournis pour chacune des configurations de conduit applicables.
[147 à 185 réservés]
SECTION 3Thermopompes
Définitions
Note marginale :Définitions
186 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- à espace restreint
à espace restreint Se dit d’une thermopompe centrale monobloc ou bibloc qui, à la fois :
a) a une capacité de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);
b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :
(i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une capacité de refroidissement semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,
(ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)
- à grand débit et à petits conduits
à grand débit et à petits conduits Se dit de la thermopompe centrale monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui, à la fois :
a) produit au moins 300 Pa (1,2 po d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pieds cubes par minute) par tonne nominale de refroidissement;
b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1000 pieds par minute) et ayant chacune moins de 39 cm2 (six pouces au carré) de surface. (small-duct and high-velocity)
- appendice M 10 C.F.R.
appendice M 10 C.F.R. L’appendice M de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M)
- appendice M1 10 C.F.R.
appendice M1 10 C.F.R. L’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M1)
- CSA C656-05
CSA C656-05 La norme CAN/CSA-C656-05 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. (CSA C656-05)
- CSA C656-14
CSA C656-14 La norme CAN/CSA-C656-14 de la CSA intitulée Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps. (CSA C656-14)
- CSA C746-06
CSA C746-06 La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)
- CSA C13256-1
CSA C13256-1 La norme CAN/CSA-C13256-1-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 1: Pompes à chaleur eau-air et eau glycolée-air. (CSA C13256-1)
Note marginale :Type
186.1 Pour l’application du présent règlement, la thermopompe centrale fabriquée le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :
a) monobloc autre que celle à espace restreint;
b) monobloc à espace restreint;
c) bibloc autre que celle à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits;
d) bibloc à grand débit et à petits conduits;
e) bibloc à espace restreint.
SOUS-SECTION AThermopompes géothermiques
Note marginale :Définitions
187 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C446-94
CSA C446-94 La norme CAN/CSA-C446-94 de la CSA intitulée Performances des thermopompes sol-eau. (CSA C446-94)
- thermopompe géothermique
thermopompe géothermique Thermopompe monobloc ou bibloc, assemblée en usine, dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 40 kW (135 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique à circuit ouvert ou fermé. (ground-source heat pump)
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