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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 2Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs (suite)

SOUS-SECTION EClimatiseurs verticaux monobloc

Note marginale :Définition de climatiseur vertical monobloc

 Dans la présente sous-section, climatiseur vertical monobloc s’entend d’un climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc — avec ou sans option de chauffage — dont les composants importants sont disposés verticalement, qui est refroidi par air et contenu dans un boîtier et est destiné à être monté dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. La présente définition ne vise pas le climatiseur commercial constitué d’un seul bloc qui possède une réfrigération par cycle inversé.

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les climatiseurs verticaux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 130, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’ils n’aient une capacité de refroidissement inférieure à 70 kW (240 000 Btu/h).

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout climatiseur vertical monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc au sens de l’article 128.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 23 septembre 2019
    2Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0À partir du 23 septembre 2019
    3Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2015
    4Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0À partir du 9 octobre 2015
    5Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2016
    6Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h)Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0À partir du 9 octobre 2016

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs verticaux monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-17 et communiqués au ministre :

  • a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;

  • b) la capacité de refroidissement, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);

  • c) le taux d’efficacité énergétique.

SOUS-SECTION FClimatiseurs centraux bibloc

[
  • DORS/2022-265, art. 8(A)
]

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

climatiseur central bibloc

climatiseur central bibloc Climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué de deux blocs et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split system central air conditioner)

consommation d’énergie en mode arrêt

consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les climatiseurs centraux bibloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 134, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — monophasés

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc monophasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — triphasés

    (1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc triphasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout climatiseur central bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc au sens de l’article 132.

    TABLEAU 1

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits

    CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier

    Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

    Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

    Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
    2Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits

    CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier

    Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

    Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

    Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
    3Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduitsAppendice M1 10 C.F.R.

    Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

    À partir du 1er janvier 2023
    4Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduitsAppendice M1 10 C.F.R.

    Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

    À partir du 1er janvier 2023
    5Climatiseurs centraux bibloc à espace restreintAppendice M1 10 C.F.R.

    Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,7

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

    À partir du 1er janvier 2023

    TABLEAU 2

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduitsCSA C656-14Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0À partir du 3 février 1995
    2Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduitsCSA C656-14Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0À partir du 3 février 1995

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, le cas échéant, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;

  • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);

  • c) rendement énergétique saisonnier;

  • d) consommation d’énergie en mode arrêt, en watts;

  • e) phase de courant électrique.

2Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette dateCSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;

  • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);

  • c) rendement énergétique saisonnier;

  • d) phase de courant électrique.

3Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette dateAppendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)
  • a) type;

  • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);

  • c) rendement énergétique saisonnier 2;

  • d) consommation d’énergie en mode arrêt, en watts;

  • e) phase de courant électrique.

SOUS-SECTION GGroupes compresseur-condenseur de grande puissance

Note marginale :Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance

 Dans la présente sous-section, groupe compresseur-condenseur de grande puissance s’entend d’un groupe compresseur-condenseur à usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la puissance frigorifique est d’au moins 40 kW (135 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 138, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance mentionnés à la colonne 1.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout groupe compresseur-condenseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-98 qui s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance au sens de l’article 136.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
    1Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par airTaux d’efficacité énergétique ≥ 10,1
    2Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par eau ou évaporationTaux d’efficacité énergétique ≥ 13,1
 

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