Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 2Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs (suite)
SOUS-SECTION EClimatiseurs verticaux monobloc
Note marginale :Définition de climatiseur vertical monobloc
128 Dans la présente sous-section, climatiseur vertical monobloc s’entend d’un climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc — avec ou sans option de chauffage — dont les composants importants sont disposés verticalement, qui est refroidi par air et contenu dans un boîtier et est destiné à être monté dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. La présente définition ne vise pas le climatiseur commercial constitué d’un seul bloc qui possède une réfrigération par cycle inversé.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
129 (1) Les climatiseurs verticaux monobloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 130, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’ils n’aient une capacité de refroidissement inférieure à 70 kW (240 000 Btu/h).
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
130 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur vertical monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux climatiseurs verticaux monobloc au sens de l’article 128.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,0 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 23 septembre 2019 2 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 À partir du 23 septembre 2019 3 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,9 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2015 4 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 À partir du 9 octobre 2015 5 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 8,6 Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 9 octobre 2016 6 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 À partir du 9 octobre 2016
Note marginale :Renseignements
131 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs verticaux monobloc sont établis conformément à la norme CSA C746-17 et communiqués au ministre :
a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;
b) la capacité de refroidissement, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) le taux d’efficacité énergétique.
SOUS-SECTION FClimatiseurs centraux bibloc
- DORS/2022-265, art. 8(A)
Note marginale :Définitions
132 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- climatiseur central bibloc
climatiseur central bibloc Climatiseur central — monophasé ou triphasé — qui est constitué de deux blocs et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split system central air conditioner)
- consommation d’énergie en mode arrêt
consommation d’énergie en mode arrêt Consommation d’énergie lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mais ne fournit ni refroidissement ni chauffage. (off mode power consumption)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
133 (1) Les climatiseurs centraux bibloc sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 134, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — monophasés
134 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc monophasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — triphasés
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc triphasés mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur central bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc au sens de l’article 132.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 2 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier
Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 3 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
À partir du 1er janvier 2023 4 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
À partir du 1er janvier 2023 5 Climatiseurs centraux bibloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,7
Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
À partir du 1er janvier 2023 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 À partir du 3 février 1995 2 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14 Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 À partir du 3 février 1995
Note marginale :Renseignements
135 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, le cas échéant, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
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2 | Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
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3 | Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date | Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
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SOUS-SECTION GGroupes compresseur-condenseur de grande puissance
Note marginale :Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance
136 Dans la présente sous-section, groupe compresseur-condenseur de grande puissance s’entend d’un groupe compresseur-condenseur à usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la puissance frigorifique est d’au moins 40 kW (135 000 Btu/h) et d’au plus 70 kW (240 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
137 (1) Les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 138, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
138 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout groupe compresseur-condenseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-98 qui s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance au sens de l’article 136.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par air Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,1 2 Groupes compresseur-condenseur de grande puissance refroidis par eau ou évaporation Taux d’efficacité énergétique ≥ 13,1
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