Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 8Appareils d’éclairage (suite)
SOUS-SECTION DEnseignes de sortie
Note marginale :Définitions
519 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C860
CSA C860 La norme CAN/CSA C860-11 de la CSA intitulée Performances des enseignes de sortie à éclairage interne. (CSA C860)
- enseigne de sortie
enseigne de sortie S’entend au sens de la norme CSA C860. La présente définition ne vise pas les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes et radioluminescentes. (exit sign)
- légende
légende S’entend de l’une ou l’autre des représentations ci-après qui est affichée sur une enseigne de sortie :
a) la représentation d’une personne courant, telle qu’elle figure à l’annexe B.1 de la norme CSA C22.2 No. 141 de la CSA intitulée Emergency lighting equipment;
b) le mot « SORTIE » ou « EXIT ». (legend)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
520 (1) Les enseignes de sortie sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er novembre 2004 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
521 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux enseignes de sortie mentionnées à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute enseigne de sortie est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C860 qui s’appliquent aux enseignes de sortie au sens de l’article 519.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Enseignes de sortie de type 1 et de type 2 Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) 2 Enseignes de sortie de type 3 Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) + 5 W
Note marginale :Renseignements
522 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les enseignes de sortie sont établis conformément à la norme CSA C860 et communiqués au ministre :
a) le type;
b) la consommation électrique, exprimée en watts;
c) le nombre de légendes.
SOUS-SECTION EModules de signalisation routière
Note marginale :Définitions
523 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- module de signalisation routière
module de signalisation routière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
a) pour s’intégrer à un boîtier de feux de signalisation;
b) pour communiquer des indications de circulation aux conducteurs au moyen d’un feu rouge ou vert d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) ou de 300 mm (12 pouces). (traffic signal module)
- VTCSH Arrow
VTCSH Arrow La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Vehicle Arrow Traffic Signal Supplement, datée du 1er juillet 2007. (VTCSH Arrow)
- VTCSH Circular
VTCSH Circular La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement datée du 27 juin 2005. (VTCSH Circular)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
524 (1) Les modules de signalisation routière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 525, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
525 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux modules de signalisation routière mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Méthodes de mise à l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation routière sont établies conformément aux méthodes suivantes :
a) l’intensité lumineuse du matériel est établie conformément aux méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux modules de signalisation routière au sens de l’article 523;
b) la puissance du matériel est mesurée au moyen d’un compteur de watts avec une exactitude de ± 1 %;
c) pour établir la puissance maximale du matériel, celui-ci :
(i) d’une part, est monté dans une chambre d’essai de température, la section du matériel qui porte la lentille se trouvant à l’extérieur de la chambre,
(ii) d’autre part, fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température de 74 °C, la température devant la lentille étant maintenue à un minimum de 49 °C;
d) pour établir la puissance nominale du matériel, celui-ci fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température ambiante de 25 °C.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique 1 Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 13 W
Puissance nominale ≤ 8 W
2 Modules de signalisation routière munis d’un feu rouge d’un diamètre nominal de 300 mm (12 pouces) VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 17 W
Puissance nominale ≤ 11 W
3 Modules de signalisation routière munis d’un feu vert d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 12 W
4 Modules de signalisation routière munis d’un feu vert d’un diamètre nominal de 300 mm (12 pouces) VTCSH Circular Puissance maximale ≤ 15 W
Puissance nominale ≤ 15 W
5 Modules de signalisation routière affichant une flèche rouge VTCSH Arrow Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 9 W
6 Modules de signalisation routière affichant une flèche verte VTCSH Arrow Puissance maximale ≤ 11 W
Puissance nominale ≤ 11 W
Note marginale :Renseignements
526 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les modules de signalisation routière sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) la puissance maximale, exprimée en watts;
c) la puissance nominale, exprimée en watts.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) la norme VTCSH Arrow, si le module de signalisation routière affiche une flèche;
b) la norme VTCSH Circular, si le module de signalisation routière affiche autre chose qu’une flèche.
SOUS-SECTION FModules de signalisation piétonnière
Note marginale :Définitions
527 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- module de signalisation piétonnière
module de signalisation piétonnière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
a) pour s’intégrer à un boîtier de signalisation pour piétons;
b) pour communiquer des indications de circulation aux piétons au moyen de l’icône d’un marcheur ou d’une main, mais non au moyen d’un décompte numérique. (pedestrian module)
- PTCSI
PTCSI La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Pedestrian Traffic Control Signal Indicators : Light Emitting Diode (LED) Signal Modules, datée du 4 août 2010. (PTCSI)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
528 (1) Les modules de signalisation piétonnière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 529, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
529 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux modules de signalisation piétonnière mentionnés à la colonne 1.
Note marginale :Méthodes de mise à l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la puissance maximale et la puissance nominale d’un module de signalisation piétonnière sont établies conformément aux méthodes suivantes :
a) l’intensité lumineuse du matériel est établie conformément aux méthodes prévues dans la norme PTCSI qui s’appliquent aux modules de signalisation piétonnière au sens de l’article 527;
b) la puissance du matériel est mesurée au moyen d’un compteur de watts avec une exactitude de ± 1 %;
c) pour établir la puissance maximale du matériel, celui-ci :
(i) d’une part, est monté dans une chambre d’essai de température, la section du matériel qui porte la lentille se trouvant à l’extérieur de la chambre,
(ii) d’autre part, fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température de 74 °C, la température devant la lentille étant maintenue à un minimum de 49 °C;
d) pour établir la puissance nominale du matériel, celui-ci fonctionne pendant un minimum de soixante minutes à une température ambiante de 25 °C.
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Modules de signalisation piétonnière affichant l’icône d’un marcheur et celle d’une main Puissance maximale ≤ 16 W
Puissance nominale ≤ 13 W
2 Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’un marcheur Puissance maximale ≤ 12 W
Puissance nominale ≤ 9 W
3 Modules de signalisation piétonnière affichant seulement l’icône d’une main Puissance maximale ≤ 16 W
Puissance nominale ≤ 13 W
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