Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 4Générateurs d’air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs (suite)
- DORS/2019-164, art. 1
SOUS-SECTION EGénérateurs d’air chaud électriques
Note marginale :Définition de générateur d’air chaud électrique
272 Dans la présente sous-section, générateur d’air chaud électrique s’entend du générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui utilise un courant électrique monophasé pour chauffer un ou plusieurs éléments chauffants à résistance électrique et dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud électrique qui :
a) produit au moins 300 Pa (1,2 po d’eau) de pression statique externe lorsqu’il fonctionne à un débit en volume d’air de 104 à 165 L/s (220 à 350 pi3/min) par tonne nominale de refroidissement au mode de fonctionnement par défaut le plus élevé de débit d’air de refroidissement;
b) est doté de bouches de retour d’air produisant des vitesses supérieures à 5 m/s (1 000 pi/min) et ayant chacune moins de 39 cm2(6 po2) de surface.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
273 (1) Les générateurs d’air chaud électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 274, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
274 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique au générateur d’air chaud électrique correspond au FER qui doit être inférieur ou égal au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Electric Furnace/Modular Blower Fan », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y).
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice AA 10 C.F.R. qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud électriques au sens de l’article 272.
Note marginale :Renseignements
275 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d’air chaud électriques sont établis conformément à l’appendice AA 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
a) le débit calorifique entrant nominal maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);
b) le FER, exprimé en watts par 472 L/s (W/1 000 pi3/min);
c) le débit d’air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pi3/min).
SOUS-SECTION FVentilateurs-récupérateurs
Définitions
Note marginale :Définitions
276 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C439-18
CSA C439-18 La norme CAN/CSA-C439-18 de la CSA intitulée Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie. (CSA C439-18)
- efficacité de récupération de chaleur sensible
efficacité de récupération de chaleur sensible S’agissant d’un ventilateur-récupérateur d’énergie ou d’un ventilateur-récupérateur de chaleur, le rapport entre l’énergie sous forme sensible nette récupérée par le flux d’air d’alimentation de l’appareil, ajusté pour prendre en compte les gains et les pertes énergétiques externes et internes de l’appareil, et l’énergie sous forme sensible maximale qui pourrait être récupérée si l’appareil était muni d’une aire de transfert infinie. (sensible heat recovery efficiency)
- ventilateur-récupérateur de chaleur
ventilateur-récupérateur de chaleur Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air nominal maximal d’au plus 142 L/s (300 pi3/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur entre deux flux d’air séparés. (heat-recovery ventilator)
- ventilateur-récupérateur d’énergie
ventilateur-récupérateur d’énergie Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air nominal maximal d’au plus 142 L/s (300 pi3/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur et l’humidité entre deux flux d’air séparés. (energy-recovery ventilator)
Ventilateurs-récupérateurs d’énergie
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
277 (1) Les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Renseignements
278 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :
a) le débit d’air nominal maximal à 0 °C;
b) l’efficacité de récupération de chaleur sensible à 0 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s, et la consommation d’électricité, exprimée en watts;
c) à moins que l’appareil ne soit marqué pour être utilisé uniquement où la température extérieure de calcul est égale ou supérieure à -10 °C, l’efficacité de récupération de chaleur sensible à -25 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s.
Ventilateurs-récupérateurs de chaleur
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
279 (1) Les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Renseignements
280 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :
a) le débit d’air nominal maximal à 0 °C;
b) l’efficacité de récupération de chaleur sensible à 0 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s, et la consommation d’électricité, exprimée en watts;
c) à moins que l’appareil ne soit marqué pour être utilisé uniquement où la température extérieure de calcul est égale ou supérieure à -10 °C, l’efficacité de récupération de chaleur sensible à -25 °C et le débit d’air d’alimentation net associé, exprimé en L/s.
[281 à 313 réservés]
SECTION 5Chaudières
Définitions
Note marginale :Définitions
314 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appendice A 10 C.F.R.
appendice A 10 C.F.R. L’appendice A de la sous-partie E de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Combustion Efficiency of Commercial Packaged Boilers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- ASHRAE 103
ASHRAE 103 La norme ANSI/ASHRAE 103-2007 intitulée Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers. (ASHRAE 103)
- CSA P.2
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)
- dispositif automatique de réglage de la température de l’eau
dispositif automatique de réglage de la température de l’eau Dispositif qui :
a) règle la température de l’eau fournie par la chaudière de sorte qu’une modification progressive dans les charges de chaleur produite donne lieu à la même modification progressive dans la température de l’eau fournie ou, dans le cas des chaudières qui chauffent à taux fixe, permet automatiquement au brûleur ou à l’élément chauffant de fonctionner uniquement lorsque le dispositif a permis d’établir que la charge de chaleur demandée ne peut être fournie par la chaleur résiduelle de l’eau dans le système;
b) lorsqu’il n’y a aucune charge de chaleur demandée, limite la température de l’eau dans la chaudière à un maximum de 60 °C. (automatic water temperature adjustment device)
SOUS-SECTION AChaudières à gaz
Note marginale :Définitions
315 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CGA P.2
CGA P.2 La norme CGA P.2-1991 de la ACG intitulée Testing Method for Measuring Annual Fuel Utilization Efficiencies of Residential Furnaces and Boilers. (CGA P.2)
- chaudière à gaz
chaudière à gaz Chaudière qui chauffe exclusivement au propane ou au gaz naturel, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont le débit calorifique est d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h). (gas boiler)
- CSA P.2
CSA P.2[Abrogée, DORS/2019-164, art. 14]
Note marginale :Type
315.1 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à gaz est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
316 (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 5 et 317 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
317 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Toute chaudière à gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciales
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commerciale
(4) Toute chaudière à gaz commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
TABLEAU 1
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CGA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 2 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 2.1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82%
Sans veilleuse permanente
Puissance en mode attente ≤ 8 W
Puissance en mode arrêt ≤ 8 W
À partir du 15 janvier 2021 3 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude CGA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 4 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012 5 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 5.1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
Sans veilleuse permanente
Puissance en mode attente ≤ 9 W
Puissance en mode arrêt ≤ 9 W
À partir du 1er juillet 2023 6 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 7 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
Sans veilleuse permanente
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Puissance en mode attente ≤ 9 W
Puissance en mode arrêt ≤ 9 W
À partir du 1er juillet 2023 TABLEAU 2
Article Colonne 1 Colonne 2 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement thermique ≥ 90 % 2 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement de combustion ≥ 90 % 3 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 81 % 4 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 82 %
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