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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique et a été embauchée par un employeur admissible peut, avec le consentement du ministre, annuler l’option qu’elle a exercée aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, et exercer une autre option aux termes de ces articles, si elle n’a encore touché aucune prestation aux termes de la Loi et que :

    • a) soit elle pouvait raisonnablement s’attendre, au moment où elle a cessé d’être employée dans la fonction publique, à ce qu’un accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi soit conclu et, selon le cas :

      • (i) un tel accord n’a pas encore été conclu au moment où elle demande l’annulation de l’option,

      • (ii) un tel accord a été conclu après qu’elle a cessé d’être employée dans la fonction publique, mais son service ouvrant droit à pension n’a pu être transféré en vertu de l’accord;

    • b) soit elle a pris, lorsqu’elle a cessé d’être employée dans la fonction publique, les dispositions nécessaires pour transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible, mais le transfert n’a pu être effectué valablement pour des raisons indépendantes de sa volonté.

  • (2) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique avant le 15 octobre 2000 et qui a essayé de transférer son service ouvrant droit à pension au titre d’un accord du type visé au paragraphe 40(2) de la Loi peut, avec le consentement du ministre, annuler l’option qu’elle a exercée aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, et exercer une autre option aux termes de ces articles, si elle n’a encore touché aucune prestation aux termes de la Loi et que le transfert n’a pu être effectué valablement.

  • (3) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique le 1er septembre 2000 ou après cette date mais avant le 15 octobre 2000 et qui a essayé de transférer son service ouvrant droit à pension au titre d’un accord du type visé au paragraphe 40(2) de la Loi peut, avec le consentement du ministre, annuler l’option qu’elle a exercée aux termes des articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi ou qu’elle est réputée, selon les alinéas 10(5)a) ou b) de la Loi, avoir exercée, et exercer une autre option aux termes de ces articles si, à la fois :

    • a) l’option antérieure a été exercée ou est réputée avoir été exercée avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) elle a été exercée ou est réputée avoir été exercée du fait que le transfert n’a pu être effectué valablement;

    • c) la personne rembourse toute somme reçue en conséquence de l’exercice de l’option antérieure.

  • DORS/85-628, art. 2
  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2003-13, art. 1
  • DORS/2004-311, art. 1

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