Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :


 Lorsque le ministre consent à l’annulation d’une option et à l’exercice d’une nouvelle option selon l’article 19 ou 21, la nouvelle option prend effet à la date où l’option précédente a été ou est réputée avoir été exercée en vertu de la Loi, sauf indication contraire du ministre.


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