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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.074 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 Sous réserve des articles B.14.075 à B.14.079, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).

  • DORS/82-768, art. 49

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