Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.079 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.079 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande, d’un agent de remplissage, et d’un allongeur de produit de viande, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 13 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne rencontre les exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 54
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