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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.065 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le ragoût de (nom de la viande)

  • a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande) dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 20 pour cent de viande pour ragoût, et

    • (ii) au moins 30 pour cent de légumes, et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2

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