Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.065 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.065 [N]. Le ragoût de (nom de la viande)
a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande) dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :
(i) au moins 20 pour cent de viande pour ragoût, et
(ii) au moins 30 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2
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