Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.068 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.068 [N]. Le ragoût spécial de viande
a) doit contenir de la viande et des légumes dans les quantités suivantes, calculés d’après les aliments crus :
(i) au moins 25 pour cent de viande pour ragoût,
(ii) au moins 30 pour cent de légumes, et
b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.
- DORS/78-874, art. 2
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