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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.068 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le ragoût spécial de viande

  • a) doit contenir de la viande et des légumes dans les quantités suivantes, calculés d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 25 pour cent de viande pour ragoût,

    • (ii) au moins 30 pour cent de légumes, et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2

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