Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 11.1Interdictions liées au vote (suite)
Note marginale :Photographie, vidéo ou copie d’un bulletin de vote marqué
281.8 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de photographier un bulletin de vote — ou un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection ou d’en faire un enregistrement vidéo;
b) de faire une copie, par tout moyen, d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection;
c) de distribuer ou de montrer à quiconque, par tout moyen, une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection.
Note marginale :Exception — personne ayant une déficience visuelle
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience visuelle qui prend une photographie de son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial marqué par elle ou qui en fait un enregistrement vidéo ou une copie afin de vérifier l’exactitude de sa marque.
Note marginale :Exception — procédure judiciaire
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui agit dans le cadre d’un dépouillement en vertu de la partie 14 ou dans le cadre de toute autre procédure judiciaire.
Note marginale :Fausse déclaration
281.9 Il est interdit à toute personne :
a) de faire une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
b) de faire une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d’unité.
Note marginale :Personne qui aide un électeur — limite
282 (1) Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.
Note marginale :Personne qui aide un électeur — secret
(2) Il est interdit à la personne qui aide un électeur au titre des articles 155 ou 243.01 de divulguer directement ou indirectement le nom du candidat en faveur duquel l’électeur a voté ou l’affiliation politique de ce candidat.
- 2000, ch. 9, art. 282
- 2018, ch. 31, art. 190
Note marginale :Répondre de plus d’une personne
282.1 (1) Il est interdit à toute personne de répondre de plus d’une personne à une élection, sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01).
Note marginale :Répondre d’une personne
(2) Il est interdit à toute personne de répondre d’une autre personne dans les cas suivants :
a) elle n’a pas qualité d’électeur;
b) elle ne connaît pas personnellement l’autre personne;
c) elle ne réside pas dans une section de vote rattachée au même bureau de scrutin que la section de vote dans laquelle l’autre personne réside ou, dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), dans une section de vote de la circonscription de l’autre personne ou d’une circonscription adjacente.
Note marginale :Agir à titre de répondant
(3) La personne pour laquelle une autre personne s’est portée répondante ne peut elle-même agir à ce titre à la même élection.
Note marginale :Exercer une influence sur un électeur
282.2 Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer une influence, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.
Note marginale :Exercer une influence sur un électeur — fonctionnaires électoraux et personnel du directeur du scrutin
282.3 Sous réserve de l’article 141, il est interdit aux fonctionnaires électoraux, aux fonctionnaires électoraux d’unité et au personnel du directeur du scrutin, dans l’exercice de leurs attributions, d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.
Note marginale :Influence indue par des étrangers
282.4 (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :
a) les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;
b) les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’objectif principal au Canada vise, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;
c) les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;
d) les partis politiques étrangers;
e) les États étrangers ou l’un de leurs mandataires.
Note marginale :Sens de « influence indue »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :
a) elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;
b) l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’électeur constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.
Note marginale :Exceptions
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :
a) soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de l’élection;
b) soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;
c) soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention des paragraphes 330(1) ou (2).
Note marginale :Collusion
(4) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.
Note marginale :Vente d’un espace publicitaire
(5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale.
Note marginale :Intervention auprès d’un électeur
282.5 Il est interdit à toute personne d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial.
Note marginale :Empêcher le vote d’un électeur
282.6 Il est interdit à toute personne d’empêcher ou de tenter d’empêcher un électeur de voter à une élection.
Note marginale :Offre de pot-de-vin
282.7 (1) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à l’élection.
Note marginale :Acceptation de pot-de-vin
(2) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.
Note marginale :Intimidation, etc.
282.8 Il est interdit à toute personne :
a) par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection;
b) d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.
PARTIE 12Dépouillement du scrutin
Bureaux de scrutin
Note marginale :Dépouillement du scrutin
283 (1) Dès la clôture du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin procède au dépouillement du scrutin en présence, à la fois :
a) d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau;
b) des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.
Note marginale :Feuilles de comptage
(2) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1) fournit à toutes les personnes présentes visées à l’alinéa (1)b) qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.
Note marginale :Étapes à suivre
(3) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, dans l’ordre :
a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;
b) compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;
c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;
d) additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;
e) ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table;
f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au fonctionnaire électoral visé à l’alinéa (1)a) de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.
- 2000, ch. 9, art. 283
- 2014, ch. 12, art. 61
- 2018, ch. 31, art. 191
Note marginale :Bulletins rejetés
284 (1) Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux :
a) qu’il n’a pas fournis;
b) qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
c) qui sont nuls en vertu de l’article 76;
d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
Note marginale :Limitation
(2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu’un fonctionnaire électoral y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur.
Note marginale :Talon non détaché
(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.
- 2000, ch. 9, art. 284
- 2018, ch. 31, art. 192
Note marginale :Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral
285 Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, en la présence du fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 285
- 2018, ch. 31, art. 193
Note marginale :Opposition
286 (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.
Note marginale :Décision
(2) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).
- 2000, ch. 9, art. 286
- 2018, ch. 31, art. 193
Note marginale :Relevé du scrutin
287 (1) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.
Note marginale :Copies du relevé
(2) Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.
- 2000, ch. 9, art. 287
- 2018, ch. 31, art. 194
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