Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 2Partis politiques (suite)
SOUS-SECTION BGestion financière des partis enregistrés (suite)
Remboursement des dépenses électorales et en matière d’accessibilité
Note marginale :Certificat relatif au remboursement
444 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond au total de 90 % — jusqu’à concurrence de 250 000 $ — des dépenses en matière d’accessibilité du parti enregistré payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans le compte des dépenses électorales et de 50 % des dépenses électorales du parti enregistré, payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans ce compte si, à la fois :
a) il est convaincu — malgré toute déclaration visée à l’alinéa 438(2)d) que le vérificateur du parti a joint à son rapport au titre du paragraphe 438(1) — que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 437 à 443;
b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées aux alinéas 438(2)a) à c);
c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :
(i) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés dans cette élection,
(ii) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.
Note marginale :Réduction du remboursement
(2) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond établi au titre de l’article 430, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
Note marginale :Paiement du remboursement
(3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
- 2000, ch. 9, art. 444
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 270
Allocation trimestrielle
Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle
445 (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :
a) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;
b) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
a) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;
b) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti
(3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).
Note marginale :Fusion de partis
(4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.
- 2000, ch. 9, art. 445
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Certificat
446 (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.
Note marginale :Retard en cas de non-conformité
(2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés en application des articles 432, 433 et 437, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.
Note marginale :Paiement
(3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.
Définition de division provinciale
(4) Dans la présente loi, division provinciale s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :
a) le nom de la division et de la province ou du territoire;
b) le nom du parti;
c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;
e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;
f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.
La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h).
Note marginale :Rapport : modification des renseignements
(5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.
- 2000, ch. 9, art. 446
- 2014, ch. 12, art. 86
SECTION 3Associations de circonscription
SOUS-SECTION AEnregistrement des associations de circonscription
Enregistrement
Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions, etc., sans être enregistré
447 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :
a) d’accepter des contributions;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;
c) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture, l’excédent des fonds électoraux d’un candidat ou l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction.
- 2000, ch. 9, art. 447
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Demande d’enregistrement
448 (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :
a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;
b) le nom intégral du parti;
c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;
e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;
f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.
Note marginale :Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
c) une déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.
Note marginale :Étude de la demande
(3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.
Note marginale :Date de l’enregistrement
(4) L’association est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 448
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Une seule association de circonscription
449 Un parti enregistré peut avoir au plus une association enregistrée par circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 449
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : engager des dépenses de publicité partisane
449.1 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré :
a) d’engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible et qui sont diffusés pendant la période préélectorale;
b) de diffuser ou faire diffuser pendant la période préélectorale des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa(1)a), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses de publicité partisane dans la mesure où les produits ou les services ayant fait l’objet des dépenses engagées sont fournis à ce parti, si le paragraphe 364(2) le permet, ou vendus à ce parti.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut :
a) engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)a) dans la mesure où ces messages sont destinés à être diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association;
b) diffuser ou faire diffuser des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)b), dans la mesure où ces messages sont diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association.
Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent de circonscription dans la publicité partisane
449.2 L’association enregistrée qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’un des agents de circonscription de l’association.
Note marginale :Interdiction : engager des dépenses électorales
450 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses électorales.
Note marginale :Dépenses électorales : associations de circonscription
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’expression dépenses électorales s’entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;
b) les paragraphes 376(2) à (4) s’appliquent, à l’exception de l’alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circonscription ».
Note marginale :Exception
(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l’objet des frais engagés ou des contributions non monétaires — ou les produits ou les services acceptés — sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l’alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.
Note marginale :Impossibilité d’annuler la diffusion
(2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription est réputée ne pas avoir engagé de dépenses électorales liées à de la publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité électorale en cause.
- 2000, ch. 9, art. 450
- 2003, ch. 19, art. 43
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 271
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