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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 19Contrôle d’application (suite)

Infractions (suite)

Infractions à la partie 13 (validation des résultats par le directeur du scrutin)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

 Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 296(4) (défaut de comparaître devant le directeur du scrutin).

Infractions à la partie 15 (rapport d’élection)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

 Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient volontairement à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • a) le paragraphe 313(1) (défaut de déclarer le candidat élu);

  • b) l’article 314 (défaut de transmettre les documents électoraux).

Infractions à la partie 16 (communications)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le candidat ou le parti enregistré, ou une personne agissant en leur nom, qui contrevient à l’article 320 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité électorale);

    • a.1) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);

    • a.2) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant);

    • b) quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) ou (2.1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de veiller à ce que le compte rendu des résultats d’un sondage électoral soit publié);

    • c) quiconque contrevient à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le locateur ou la société de gestion d’un immeuble en copropriété qui contrevient volontairement à l’article 322 (interdiction de publicité électorale sur des immeubles);

    • b) quiconque contrevient volontairement à l’article 325 (enlèvement de publicité électorale imprimée).

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 333]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire (amende seulement)

    (4) Commet une infraction :

    • a) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);

    • a.1) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) ou (2.1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 326(3) (défaut de veiller à ce que le compte rendu des résultats d’un sondage électoral soit publié);

    • b) quiconque contrevient volontairement à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue);

    • c) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 328(2) (diffusion des résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction);

    • d) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 95]

    • e) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 330(1) ou (2) (radiodiffusion à l’étranger);

    • f) le radiodiffuseur qui contrevient volontairement au paragraphe 335(1) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 335(2) (défaut de libérer du temps d’émission);

    • g) le radiodiffuseur qui contrevient volontairement aux paragraphes 339(3) (défaut de libérer du temps d’émission additionnel) ou 339(4) (modification ou réajustement du temps libéré) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 345(1) (défaut d’accorder du temps d’émission gratuit);

    • h) quiconque contrevient volontairement à l’article 348 (défaut de demander le prix le plus bas pour le temps d’émission ou l’espace publicitaire);

    • i) le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui ne respecte pas la répartition de temps d’émission ou le droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;

    • j) le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui libère pour un parti enregistré ou un parti politique, pendant la période visée au paragraphe 335(1), plus de temps d’émission qu’il n’est tenu d’en libérer à ce parti selon la répartition prévue aux articles 337 et 338 ou le droit à du temps d’émission découlant de l’article 339, sans libérer pour tous les partis enregistrés ou les partis admissibles des pourcentages supplémentaires équivalents de temps d’émission en plus du temps qu’il était tenu de leur libérer, compte tenu du pourcentage de temps établi lors de la répartition de temps d’émission sous le régime des articles 337 et 338 ou du droit à du temps d’émission découlant de l’article 339.

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (5) Commet une infraction :

    • a) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);

    • a.1) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient sciemment à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant);

    • b) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).

Infractions à la section 2 de la partie 16.1 (scripts et enregistrements)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • a) l’alinéa 348.16a) (obligation de conserver les scripts);

    • b) l’alinéa 348.16b) (obligation de conserver les enregistrements);

    • c) l’alinéa 348.16c) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • a) les alinéas 348.17a) ou 348.19a) (obligation de conserver les scripts);

    • b) les alinéas 348.17b) ou 348.18a) (obligation de conserver les enregistrements);

    • c) les alinéas 348.17c), 348.18b) ou 348.19b) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).

Infractions à la partie 17 (publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers)

Infractions à la section 0.1 de la partie 17 (interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);

    • b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).

Infractions à la section 1 de la partie 17 (activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);

    • b) à l’article 349.4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • c) à l’article 349.5 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);

    • d) au paragraphe 349.6(1) (défaut de s’enregistrer);

    • e) à l’article 349.7 ou au paragraphe 349.8(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);

    • f) aux paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 349.91(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

    • g) à l’alinéa 349.93b) (présentation d’un compte provisoire incomplet);

    • h) à l’article 349.94 (utilisation de contributions anonymes).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) le tiers qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) ou à l’article 349.2 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);

    • b) le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(1) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • c) le tiers ou le candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(2) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • d) le tiers ou l’agent officiel d’un candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(3) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • e) le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • f) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 349.6(1) (défaut de s’enregistrer);

    • g) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 349.7(2) ou 349.8(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé);

    • h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1) (défaut de présenter le compte provisoire);

    • i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 349.93a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 349.93b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet).

Infractions à la section 2 de la partie 17 (activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);

    • a.1) à l’article 351.1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • b) à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);

    • c) au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

    • d) à l’article 354 ou au paragraphe 355(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);

    • d.1) aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 357.01(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

    • d.2) à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire incomplet);

    • e) à l’article 357.1 (utilisation de contributions anonymes).

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 337]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) le tiers qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);

    • b) le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(1) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • c) le tiers ou le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(2) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • d) le tiers ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(3) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • e) le tiers qui contrevient sciemment à l’article 351.1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • f) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

    • g) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 354(2) ou 355(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé);

    • h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire);

    • i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 357.03a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet).

Infractions à la section 3 de la partie 17 (comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’article 358.1 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • b) aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le compte) ou 359(9) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

    • c) à l’alinéa 359.1b) (présentation d’un compte incomplet);

    • d) au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);

    • e) au paragraphe 361.2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction le tiers qui :

    • a) contrevient sciemment au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le compte);

    • b) contrevient à l’alinéa 359.1a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 359.1b) (présentation d’un compte contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte incomplet);

    • c) contrevient sciemment au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);

    • d) contrevient sciemment au paragraphe 361.2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Infractions à la partie 18 (gestion financière)

Infractions à la section 1 de la partie 18 (dispositions financières générales)

Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 363(2) (omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);

    • b.1) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 364(9) (paiement de frais de participation par une personne ou entité inadmissibles);

    • c) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 365(1) (cession interdite);

    • d) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);

    • e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • f) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • g) le particulier qui contrevient à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);

    • h) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 372 (omission de remettre une contribution);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);

    • j) le particulier qui contrevient à l’article 374 (consentir des prêts indirects);

    • k) quiconque contrevient aux paragraphes 380(1) ou (2) (omission de conserver des preuves de paiement);

    • l) le délégué qui contrevient aux paragraphes 381(3) (omission de remettre un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 381(4) (paiement de menues dépenses dont la somme dépasse le plafond autorisé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);

    • b) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient sciemment au paragraphe 365(1) (cession interdite);

    • c) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);

    • d) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 367(1) ou (6) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);

    • e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • g) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment au paragraphe 368(3) (accepter une contribution excessive);

    • h) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(4) (conclure un accord interdit);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(1) (demande ou acceptation de contributions);

    • j) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(2) (collusion);

    • k) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);

    • l) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 371 (apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond);

    • m) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment à l’article 372 (omission de remettre une contribution);

    • n) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);

    • o) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 374 (consentir des prêts indirects).

  • 2000, ch. 9, art. 497
  • 2003, ch. 19, art. 58
  • 2004, ch. 24, art. 21
  • 2006, ch. 9, art. 57
  • 2007, ch. 21, art. 39
  • 2014, ch. 12, art. 98 et 99
  • 2018, ch. 31, art. 339
 

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