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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 19Contrôle d’application (suite)

Infractions (suite)

Infractions à la partie 10 (vote par anticipation)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

 Commet une infraction :

  • a) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 169(4.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription au bureau de vote par anticipation);

  • a.1) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

  • b) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

  • c) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 175(1), (2), (3) ou (5) (défaut de prendre les mesures requises à l’égard du vote par anticipation) ou au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms);

  • d) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 176(2) (défaut de biffer des noms).

Infractions à la partie 11 (règles électorales spéciales)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 275 (défaut de prendre les mesures requises à l’égard des bulletins de vote et des bulletins de vote spéciaux).

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient à l’article 212 ou aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1) ou le fonctionnaire électoral qui contrevient à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

    • b) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

    • c) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient au paragraphe 276(1), à l’article 277, aux paragraphes 278(1) ou (3) ou à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote).

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]

Infractions à la partie 11.1 (interdictions liées au vote)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

 Commet une infraction :

  • a) la personne qui contrevient au paragraphe 281.6(2) (tenter de connaître le choix de l’électeur);

  • b) la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) (secret du vote);

  • c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.6(4) (secret — bulletin marqué);

  • d) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.7(1)c) (bulletins de vote);

  • e) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)a) (photographie ou enregistrement vidéo d’un bulletin de vote marqué);

  • f) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)b) (copie d’un bulletin de vote marqué);

  • g) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)c) (distribuer une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote marqué);

  • h) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 281.9a) ou b) (fausse déclaration);

  • i) la personne qui contrevient au paragraphe 282(1) (personne qui aide un électeur — limite);

  • j) la personne qui contrevient au paragraphe 282.1(1) (répondre de plus d’une personne);

  • k) la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 282.1(2)a) à c) (répondre d’une personne autrement que dans les cas prévus);

  • l) la personne qui contrevient au paragraphe 282.1(3) (agir à titre de répondant);

  • m) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.5 (intervention auprès d’un électeur).

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) s’il contrevient sciemment à l’article 281.1, le directeur général des élections (vote du directeur général des élections);

    • b) la personne qui contrevient à l’article 281.2 (inciter ou tenter d’inciter le directeur général des élections à voter);

    • c) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.3a) (voter sans avoir qualité d’électeur);

    • d) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.3b) (inciter ou tenter d’inciter une personne qui n’a pas qualité d’électeur à voter);

    • e) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.4a) (voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);

    • f) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.4b) (inciter ou tenter d’inciter une personne à voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);

    • g) la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 281.5(1) ou (2) (voter plus d’une fois);

    • h) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.6(1) (non-respect du secret du vote);

    • i) la personne qui contrevient au paragraphe 281.6(5) (secret — dépouillement du scrutin);

    • j) la personne qui contrevient sciemment à l’un des alinéas 281.7(1)a), b) ou d) à i) (bulletins de vote);

    • k) le fonctionnaire électoral qui contrevient aux alinéas 281.7(2)a) ou b) (bulletins de vote — fonctionnaire électoral);

    • l) le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient au paragraphe 281.7(3) (bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité);

    • m) la personne qui contrevient au paragraphe 282(2) (personne qui aide un électeur — secret);

    • n) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.2 (exercer une influence sur un électeur);

    • o) le fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral d’unité ou le membre du personnel du directeur du scrutin qui contrevient sciemment à l’article 282.3 (exercer une influence sur un électeur);

    • p) la personne qui contrevient au paragraphe 282.4(1) (influence indue par des étrangers);

    • q) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(4) (collusion);

    • r) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(5) (vente d’un espace publicitaire);

    • s) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.6 (empêcher le vote d’un électeur);

    • t) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.7(1) (offre de pot-de-vin);

    • u) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.7(2) (acceptation de pot-de-vin);

    • v) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 282.8a) ou b) (intimidation, etc.).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) l’entité qui contrevient au paragraphe 282.4(1) (influence indue par des étrangers);

    • b) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(4) (collusion);

    • c) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(5) (vente d’un espace publicitaire).

Infractions à la partie 12 (dépouillement du scrutin)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 292 (défaut de protéger les urnes).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);

    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 289(3) (dépouillement prématuré du vote par anticipation).

Infractions à la partie 13 (validation des résultats par le directeur du scrutin)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

 Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 296(4) (défaut de comparaître devant le directeur du scrutin).

Infractions à la partie 15 (rapport d’élection)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

 Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient volontairement à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • a) le paragraphe 313(1) (défaut de déclarer le candidat élu);

  • b) l’article 314 (défaut de transmettre les documents électoraux).

Infractions à la partie 16 (communications)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le candidat ou le parti enregistré, ou une personne agissant en leur nom, qui contrevient à l’article 320 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité électorale);

    • a.1) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);

    • a.2) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant);

    • b) quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) ou (2.1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de veiller à ce que le compte rendu des résultats d’un sondage électoral soit publié);

    • c) quiconque contrevient à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le locateur ou la société de gestion d’un immeuble en copropriété qui contrevient volontairement à l’article 322 (interdiction de publicité électorale sur des immeubles);

    • b) quiconque contrevient volontairement à l’article 325 (enlèvement de publicité électorale imprimée).

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 333]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire (amende seulement)

    (4) Commet une infraction :

    • a) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);

    • a.1) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) ou (2.1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 326(3) (défaut de veiller à ce que le compte rendu des résultats d’un sondage électoral soit publié);

    • b) quiconque contrevient volontairement à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue);

    • c) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 328(2) (diffusion des résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction);

    • d) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 95]

    • e) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 330(1) ou (2) (radiodiffusion à l’étranger);

    • f) le radiodiffuseur qui contrevient volontairement au paragraphe 335(1) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 335(2) (défaut de libérer du temps d’émission);

    • g) le radiodiffuseur qui contrevient volontairement aux paragraphes 339(3) (défaut de libérer du temps d’émission additionnel) ou 339(4) (modification ou réajustement du temps libéré) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 345(1) (défaut d’accorder du temps d’émission gratuit);

    • h) quiconque contrevient volontairement à l’article 348 (défaut de demander le prix le plus bas pour le temps d’émission ou l’espace publicitaire);

    • i) le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui ne respecte pas la répartition de temps d’émission ou le droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;

    • j) le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui libère pour un parti enregistré ou un parti politique, pendant la période visée au paragraphe 335(1), plus de temps d’émission qu’il n’est tenu d’en libérer à ce parti selon la répartition prévue aux articles 337 et 338 ou le droit à du temps d’émission découlant de l’article 339, sans libérer pour tous les partis enregistrés ou les partis admissibles des pourcentages supplémentaires équivalents de temps d’émission en plus du temps qu’il était tenu de leur libérer, compte tenu du pourcentage de temps établi lors de la répartition de temps d’émission sous le régime des articles 337 et 338 ou du droit à du temps d’émission découlant de l’article 339.

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (5) Commet une infraction :

    • a) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);

    • a.1) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient sciemment à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant);

    • b) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).

 

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