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Loi électorale du Canada

Version de l'article 227 du 2003-01-01 au 2019-05-10 :


Note marginale :Envoi du bulletin de vote spécial

  •  (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l’électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).

  • Note marginale :Vote

    (2) L’électeur vote de la façon suivante :

    • a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;

    • b) il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • c) il met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure;

    • d) il signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et la scelle.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.


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