Loi électorale du Canada
Version de l'article 231 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Définition de électeur
231 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.
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