Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 16Communications (suite)
Émissions politiques (suite)
Note marginale :Temps d’émission gratuit
345 (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :
a) il rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau;
b) il est titulaire d’une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genre de programmation;
c) il n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :Détermination du temps d’émission gratuit
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps d’émission à libérer par un exploitant de réseau correspond au moins au temps d’émission gratuit libéré à l’élection générale précédente. Ce temps d’émission est libéré comme il suit :
a) deux minutes à chaque parti enregistré visé à l’alinéa 337(1)a) et à chaque parti admissible visé à l’alinéa 339(2)a);
b) le reliquat à tous les partis enregistrés à qui a été attribué du temps à libérer sous le régime de l’article 335 et à tous les partis admissibles qui ont formulé une demande en application de l’article 339 dans la proportion qui existe entre leur temps attribué ou demandé et le total du temps d’émission attribué ou demandé sous le régime ou en application de ces articles.
Note marginale :Exclusion
(3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 376.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :
a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :
(i) de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,
(ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,
(iii) « B », dans le cas des stations de télévision;
b) les autres, qui reçoivent les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
- 2000, ch. 9, art. 345
- 2001, ch. 21, art. 18
- 2014, ch. 12, art. 74
- 2023, ch. 8, art. 45
Note marginale :L’arbitre prépare des lignes directrices
346 Au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, l’arbitre doit préparer et expédier au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un ensemble de lignes directrices traitant notamment :
a) de la répartition de temps d’émission ou du droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;
b) des modalités de réservation de temps d’émission par les partis enregistrés et les partis admissibles;
c) de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Le C.R.T.C. prépare et délivre des lignes directrices
347 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard quatre jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, préparer un ensemble de lignes directrices sur l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l’occasion d’une élection générale et le faire parvenir à ceux-ci, assorti de l’ensemble de lignes directrices que lui fournit l’arbitre en conformité avec l’article 346.
Note marginale :Interdiction relative au tarif
348 Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :
a) pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;
b) pour une annonce dans une publication périodique éditée ou distribuée et rendue publique pendant la période mentionnée à l’alinéa a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour un emplacement équivalent d’une annonce semblable dans le même numéro ou dans tout autre numéro de cette publication, éditée ou distribuée et rendue publique pendant cette période.
- 2000, ch. 9, art. 348
- 2001, ch. 21, art. 19
PARTIE 16.1Services d’appels aux électeurs
SECTION 1Définitions
Note marginale :Définitions
348.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appel
appel Appel de l’un des types ci-après fait au moyen d’un numéro de téléphone :
a) appel fait de vive voix;
b) appel fait par composeur-messager automatique;
c) appel combinant ces deux types d’appel. (call)
- composeur-messager automatique
composeur-messager automatique Appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire des numéros de téléphone qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message vocal enregistré ou synthétisé à ces numéros. (automatic dialing-announcing device)
- fournisseur de services d’appel
fournisseur de services d’appel Personne ou groupe qui exploitent une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte. (calling service provider)
- groupe
groupe Parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)
- représentant officiel
représentant officiel
a) S’agissant d’un parti enregistré, son agent principal;
b) s’agissant d’une association enregistrée, son agent financier;
c) s’agissant d’un candidat, son agent officiel;
d) s’agissant d’un candidat à l’investiture, son agent financier;
e) s’agissant d’un tiers enregistré, son agent financier;
f) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est une personne morale, le dirigeant autorisé à signer en son nom;
g) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est un groupe, un responsable du groupe. (official representative)
- services d’appels aux électeurs
services d’appels aux électeurs Services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :
a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;
b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;
c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;
d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;
e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture. (voter contact calling services)
- services internes
services internes
a) S’agissant d’un groupe, les services fournis par ses employés ou membres ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;
b) s’agissant d’un candidat, d’un candidat à l’investiture ou d’un tiers qui est un particulier, les services fournis par lui-même ou par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;
c) s’agissant d’un tiers qui est une personne morale, les services fournis par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier. (internal services)
- tiers
tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat et d’un candidat à l’investiture. (third party)
- tiers enregistré
tiers enregistré Tiers enregistré en application de l’article 353. (registered third party)
- 2014, ch. 12, art. 75
SECTION 1.1Prestation de services d’appels aux électeurs
Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs
Note marginale :Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel
348.02 Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :
a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;
b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;
c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Obligation d’informer
348.03 Avant qu’une personne ne conclue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
348.04 (1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Note marginale :Obligation de conserver les renseignements d’identification
(2) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Obligation de s’enquérir de la nature des services
348.05 (1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.
Note marginale :Obligation d’autorisation
(2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Note marginale :Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
(3) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Note marginale :Obligation de conserver les renseignements d’identification
(4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
- 2014, ch. 12, art. 76
Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement
Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement
348.06 (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Note marginale :Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur de services d’appel;
b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;
b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;
c) le type d’appels visés par l’accord.
- 2014, ch. 12, art. 76
- 2018, ch. 31, art. 214
Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord
348.07 (1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05(2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Note marginale :Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur de services d’appel;
b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;
b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;
c) le type d’appels visés par l’accord.
Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Note marginale :Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
- 2014, ch. 12, art. 76
- 2018, ch. 31, art. 215
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