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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 2Partis politiques (suite)

SOUS-SECTION AEnregistrement des partis politiques (suite)

Note marginale :Consentement

 Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée attestant leur acceptation de la charge.

  • 2000, ch. 9, art. 399
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Remplaçant

  •  (1) En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).

  • 2000, ch. 9, art. 400
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Un seul agent principal ou vérificateur

 Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d’un agent principal ni plus d’un vérificateur à la fois.

  • 2000, ch. 9, art. 401
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Nombre de membres minimal

 Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent compter au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.

  • 2000, ch. 9, art. 402
  • 2003, ch. 19, art. 22
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : dirigeants

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : agents

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (3) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2000, ch. 9, art. 403
  • 2001, ch. 21, art. 21
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Interdiction : objectifs essentiels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;

    • b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 414.

  • Note marginale :Exception

    (2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.

  • 2000, ch. 9, art. 404
  • 2001, ch. 27, art. 214
  • 2003, ch. 19, art. 24
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 43]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Modification des renseignements relatifs aux partis

Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

  • Note marginale :Nom, abréviation ou logo

    (2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont conformes aux sous-alinéas 387a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.

  • Note marginale :Chef du parti

    (3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.

  • Note marginale :Dirigeant, agent principal ou vérificateur

    (4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 399.

  • Note marginale :Inscription dans le registre des partis politiques

    (5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des partis politiques.

  • Note marginale :Inscription dans le registre des associations de circonscription

    (6) Il inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 405
  • 2003, ch. 19, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 46
  • 2014, ch. 12, art. 80 et 86

Note marginale :Publication des modifications à la politique sur la protection des renseignements personnels

 Dans les meilleurs délais après la production d’un rapport écrit auprès du directeur général des élections au titre du paragraphe 405(1) faisant état d’une modification à sa politique sur la protection des renseignements personnels, le parti enregistré ou le parti admissible publie sur son site Internet une version à jour de sa politique, incorporant la modification indiquée dans le rapport.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale

  •  (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :

    • a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

    • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).

  • Note marginale :Soutien de candidats

    (2) Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.

  • 2000, ch. 9, art. 406
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2015, ch. 37, art. 6
 

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