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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 21Dispositions générales (suite)

Avis

Note marginale :Manière de donner un avis

  •  (1) Lorsque la présente loi autorise ou oblige un fonctionnaire électoral à donner un avis public sans préciser le mode de notification, avis peut être donné selon les modalités fixées par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Mode d’affichage

    (2) Les avis et autres documents dont l’affichage est requis par la présente loi peuvent être affichés malgré toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement ou ordonnance municipal qui pourrait l’interdire.

Note marginale :Interdiction d’enlever un avis

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sans autorisation, d’enlever, de recouvrir ou de modifier un avis de convocation ou un autre document qui peut ou doit être affiché en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Affichage de l’avertissement

    (2) Une note signalant que quiconque enlève, recouvre ou modifie de quelque façon le document commet une infraction entraînant des peines sévères doit accompagner le document. Elle peut être séparée ou figurer sur le document lui-même ou sur un autre document affiché à proximité, de façon à être lue facilement.

Déclarations solennelles et affidavits

Note marginale :Réception d’une déclaration solennelle ou d’un affidavit

  •  (1) Les déclarations solennelles et les affidavits mentionnés dans la présente loi sont reçus par la personne expressément tenue par la présente loi de les recevoir. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, un juge d’un tribunal, un fonctionnaire électoral, un fonctionnaire électoral d’unité au sens de l’article 177, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

  • Note marginale :Déclarations solennelles et affidavits reçus sans frais

    (2) Les déclarations solennelles et affidavits reçus au titre de la présente loi doivent l’être sans frais.

  • Note marginale :Fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit

    (3) Il est interdit à toute personne de faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Fausse déclaration — contrainte ou incitation

    (4) Il est interdit à toute personne de contraindre, d’inciter ou de tenter de contraindre ou d’inciter une autre personne à faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par la présente loi.

Note marginale :Déclaration solennelle pour être admis à voter

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

    • a) l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;

    • b) il a ou aura atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

    • c) il est citoyen canadien;

    • d) il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il n’est pas un électeur assujetti à l’article 235.

  • Note marginale :Déclaration solennelle pour répondre d’un autre électeur

    (2) Pour l’application de l’alinéa 143(3)b) et des sous-alinéas 161(1)b)(ii) et 169(2)b)(ii), la déclaration solennelle qu’un électeur fait pour répondre d’un autre électeur est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

    • a) l’autre électeur réside dans une section de vote rattachée au bureau de scrutin;

    • b) il n’a pas déjà voté lors de l’élection, à la connaissance de l’électeur;

    • c) l’électeur connaît l’autre électeur;

    • d) il est citoyen canadien au moment où l’autre électeur vote;

    • e) sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), il ne répond pas d’un autre électeur à l’élection;

    • f) un autre électeur ne répond pas de lui à l’élection.

Interdiction aux candidats de signer des engagements

Note marginale :Interdiction aux candidats de signer des engagements

 Il est interdit au candidat de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de réclamation par une ou des personnes ou associations, entre la délivrance du bref et le jour du scrutin, si le document le contraint à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action au Parlement, s’il est élu, ou à démissionner comme député s’il en est requis par une ou des personnes ou associations.

Élections partielles

Note marginale :Publication d’un avis de retrait du bref

 Lorsqu’un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, le directeur général des élections publie un avis dans la Gazette du Canada signalant l’annulation du bref et l’annulation de l’élection.

Formulaires

Note marginale :Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes

 Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 432(1)a) ou 437(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.

  • 2000, ch. 9, art. 552
  • 2014, ch. 12, art. 122

Paiements sur le Trésor

Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires

 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :

  • a) les sommes à verser en vertu de l’article 15;

  • b) la rémunération des personnes visées à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé à l’article 19 au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;

  • c) les frais exposés par le directeur général des élections pour l’obtention des renseignements visés à l’alinéa 46(1)b);

  • d) les honoraires, frais et indemnités visés aux paragraphes 542(1) ou (4);

  • e) les dépenses faites par le directeur général des élections pour l’impression, la préparation et l’achat du matériel électoral.

  • f) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 123]

Modifications

Note marginale :Application des modifications lors des élections

  •  (1) Les modifications de la présente loi ne s’appliquent pas aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent leur adoption, à moins qu’avant la délivrance du bref, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la modification ont été faits et que celle-ci peut en conséquence entrer en vigueur.

  • Note marginale :Modifications

    (2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’entrée en vigueur d’une modification, de publier sur son site Internet la version codifiée de la présente loi, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que la publication, les corrections et la réimpression ont été effectuées.

  • 2000, ch. 9, art. 554
  • 2014, ch. 12, art. 124

Contrôle judiciaire

Note marginale :Intimé — directeur général des élections

  •  (1) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du directeur général des élections ou de toute personne à laquelle il a délégué ses attributions est présentée, le directeur général des élections agit à titre d’intimé.

  • Note marginale :Intimé — commissaire

    (2) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du commissaire est présentée, celui-ci agit à titre d’intimé.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 

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