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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 2Bureau du directeur général des élections (suite)

Directeur général des élections (suite)

Note marginale :Nouvelle interprétation

 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.2.

Note marginale :Registre

 Le directeur général des élections établit et tient, sur son site Internet, un registre contenant toute ligne directrice ou note d’interprétation établie en application de l’article 16.1, tout avis donné en application de l’article 16.2 et toutes observations du commissaire fournies en vertu des paragraphes 16.1(3) ou 16.2(2).

  • 2014, ch. 12, art. 5
  •  (1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 12]

  • Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements ou documents

    (2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Pouvoir d’adapter la loi

  •  (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.

  • 2000, ch. 9, art. 17
  • 2007, ch. 21, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 6

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 13]

Note marginale :Programmes d’information et d’éducation populaire

  •  (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

  • Note marginale :Communication au public

    (1.1) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

  • Note marginale :Programmes d’information à l’étranger

    (1.2) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

  • Note marginale :Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

    (2) Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au titre des paragraphes (1) à (1.2) dans le cadre d’un message publicitaire :

    • a) la façon de se porter candidat;

    • b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

    • c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

    • d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

    • e) les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

  • Note marginale :Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

    (2.1) Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Appels non sollicités

    (3) Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements au titre du présent article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.

Note marginale :Coopération internationale

 Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

Note marginale :Études sur la tenue d’un scrutin

  •  (1) Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.

  • Note marginale :Nouveau processus de vote

    (2) Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

  • Note marginale :Technologie de vote — personnes ayant une déficience

    (3) Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

  • Note marginale :Agrément préalable

    (4) Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

Note marginale :Pouvoir de contracter

  •  (1) Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Baux

    (2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.

  • Note marginale :Contrats : Sa Majesté liée

    (3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que le directeur général des élections.

  • Note marginale :Biens et services

    (4) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Signature

 Il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi de toute manière autorisée par le directeur général des élections.

  • 2014, ch. 12, art. 9

Personnel

Note marginale :Personnel

 Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Assistance technique

  •  (1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • Note marginale :Personnel nommé à titre temporaire

    (2) Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Délégation

 Le directeur général des élections peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer.

Comité consultatif des partis politiques

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le comité consultatif des partis politiques, composé du directeur général des élections et de deux représentants de chacun des partis enregistrés nommés par le chef du parti.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le comité fournit des avis et des recommandations au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique.

  • Note marginale :Directeur général des élections non lié

    (3) Les avis et les recommandations ne lient pas le directeur général des élections.

  • Note marginale :Réunions

    (4) Le comité est présidé par le directeur général des élections et se réunit au moins une fois l’an.

  • 2014, ch. 12, art. 11

PARTIE 3Fonctionnaires électoraux

Dispositions générales

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

  •  (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :

    • a) les agents de liaison locaux nommés en vertu de l’article 23.2;

    • a.1) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);

    • b) les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1);

    • c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au titre de l’article 27;

    • c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • g) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • g.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • h) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • i) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • j) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • k) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • l) l’administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l’article 181;

    • m) les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l’article 184;

    • n) les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1).

    • o) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas qualité de fonctionnaire électoral

    (2) Il est entendu que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Personnes inadmissibles

    (3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :

    • a) les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d’une province;

    • b) les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • c) les membres de l’assemblée législative d’une province;

    • d) les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;

    • d.1) les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;

    • e) les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant l’élection ou qui l’occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement de l’élection;

    • f) les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.

  • Note marginale :Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

    (4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a.1) ou b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés ou dans une circonscription adjacente.

  • Note marginale :Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

    (5) Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit à quiconque d’agir à titre de fonctionnaire électoral, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.

  • 2000, ch. 9, art. 22
  • 2002, ch. 7, art. 91
  • 2006, ch. 9, art. 173
  • 2014, ch. 2, art. 48, ch. 12, art. 12
  • 2018, ch. 31, art. 20
 

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