Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 9Scrutin (suite)
Jour du scrutin (suite)
Procédures spéciales de vote
Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin
154 (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin est tenu, en présence d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, de l’assister.
Note marginale :Gabarit
(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.
- 2000, ch. 9, art. 154
- 2018, ch. 31, art. 100
Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée
155 (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 101]
Note marginale :Déclaration solennelle
(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :
a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;
b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;
c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;
d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.
(4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 101]
- 2000, ch. 9, art. 155, ch. 12, art. 40
- 2018, ch. 31, art. 101
Note marginale :Interprète assermenté
156 Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux lorsqu’ils éprouvent de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.
- 2000, ch. 9, art. 156
- 2018, ch. 31, art. 102
Note marginale :Électeurs alités
157 (1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, au moment qu’il juge convenable :
a) arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;
b) avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve l’établissement.
Note marginale :Formalités à remplir
(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.
- 2000, ch. 9, art. 157
- 2018, ch. 31, art. 103
Certificats de transfert
Note marginale :Certificat de transfert au candidat
158 (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Note marginale :Autres certificats de transfert
(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale officielle du bureau et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Note marginale :Conditions
(3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de scrutin mentionné dans ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les attributions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.
Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur
(4) En cas de changement d’adresse du bureau de scrutin après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.
- 2000, ch. 9, art. 158
- 2007, ch. 21, art. 24
- 2018, ch. 31, art. 104
Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience
159 (1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de scrutin situé dans la circonscription.
Note marginale :Demande
(2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Note marginale :Délivrance
(3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 159, ch. 12, art. 40
- 2007, ch. 21, art. 25
- 2018, ch. 31, art. 105
Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
160 Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :
a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;
b) numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;
c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;
d) s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;
e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.
- 2000, ch. 9, art. 160
- 2018, ch. 31, art. 106
Inscription le jour du scrutin
Note marginale :Inscription le jour du scrutin
161 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne auprès d’un fonctionnaire électoral s’il établit son identité et sa résidence :
a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :
(i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).
Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée
(2) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (1) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (1)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.
Note marginale :Définition d’employé
(2.1) Au paragraphe (2), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.
Note marginale :Représentants des candidats
(3) Le fonctionnaire électoral doit permettre que chaque candidat ou un représentant de chaque candidat dans la circonscription soit présent lors de l’inscription de l’électeur.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(3.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Note marginale :Certificat d’inscription
(4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), le fonctionnaire électoral lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
Note marginale :Présomption de modification
(5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Interdictions — inscription le jour du scrutin
(5.1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;
c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 107]
(7) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 107]
- 2000, ch. 9, art. 161
- 2007, ch. 21, art. 26, ch. 37, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 50
- 2018, ch. 31, art. 107
Note marginale :Avis préalable : électeur
161.1 (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).
Note marginale :Avis préalable : répondant
(2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).
- 2007, ch. 21, art. 27
- 2014, ch. 12, art. 51
- 2018, ch. 31, art. 108
Fonctions des fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin
Note marginale :Fonctions
162 L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :
a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions exigées en application de la présente loi;
b) indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne, le fait qu’il a voté;
c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;
d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 110]
e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l’électeur a été admis à voter conformément à l’article 146;
f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a fait une déclaration solennelle et précise la nature de celle-ci;
g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de faire une déclaration solennelle alors qu’il y était légalement tenu;
h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2);
i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1) et toute autre déclaration solennelle exigée et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;
i.1) prépare, à intervalles minimaux de trente minutes, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote durant cet intervalle le jour du scrutin, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
i.2) prépare, chaque jour, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).
- 2000, ch. 9, art. 162
- 2007, ch. 21, art. 28
- 2014, ch. 12, art. 52
- 2018, ch. 31, art. 110
Secret du vote
Note marginale :Vote secret
163 Le vote est secret.
Note marginale :Procédure en cas de violation du secret du vote
164 (1) Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.
- 2000, ch. 9, art. 164
- 2018, ch. 31, art. 111
- Date de modification :