Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 16Communications (suite)
Sondages électoraux (suite)
Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux
328 (1) Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux
(2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Définition de personne
(3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.
- 2000, ch. 9, art. 328
- 2018, ch. 31, art. 211
329 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 73]
Radiodiffusion à l’étranger
Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.
Note marginale :Interdiction de radiodiffuser à l’étranger
(2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.
- 2000, ch. 9, art. 330
- 2018, ch. 31, art. 212
331 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 213]
Émissions politiques
Note marginale :Nomination de l’arbitre
332 (1) L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.
Note marginale :Destitution pour motifs valables
(3) Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(4) Le mandat de l’arbitre est renouvelable.
Note marginale :Traitement
(5) L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.
Note marginale :Convocation des représentants des partis
333 (1) En vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l’époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :
a) quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d’une élection générale;
b) quatorze jours suivant la date du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution de l’arbitre, sauf si l’un de ces événements survient au cours d’une élection générale.
Note marginale :Présidence
(2) Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s’ensuivent.
Note marginale :Rapport
(3) Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d’eux. Cette communication a lieu au plus tard :
a) six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)a);
b) quatre semaines après cette réunion, lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Vacance pendant la période électorale
334 Si le décès, l’empêchement, la démission ou la destitution de l’arbitre survient au cours d’une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.
Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés
335 (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.
Note marginale :Affiliation du radiodiffuseur à un réseau
(2) Lorsqu’un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d’émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l’exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l’horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l’exploitant.
- 2000, ch. 9, art. 335
- 2001, ch. 21, art. 17
- 2023, ch. 8, art. 43
Note marginale :Demande de convocation d’une réunion des représentants des partis
336 (1) Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l’arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d’entamer les consultations pour la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335.
Note marginale :Convocation de la réunion
(2) La demande de réunion ne peut être faite avant que l’arbitre n’ait été en fonctions pendant soixante jours.
Note marginale :Présidence
(3) L’arbitre préside toute réunion tenue sous le régime du paragraphe (1).
Note marginale :Cas où aucun temps d’émission n’est attribué
337 (1) Le parti enregistré ne se voit allouer aucun temps d’émission si, après avoir été avisé de la réunion prévue au paragraphe 336(1) :
a) soit il informe par écrit l’arbitre qu’il ne désire pas s’en voir allouer;
b) soit il ne communique pas à l’arbitre ses intentions quant à la répartition du temps d’émission à libérer et omet de se faire représenter à la réunion.
Note marginale :Unanimité
(2) L’accord unanime sur la répartition du temps d’émission lie tous les partis enregistrés.
Note marginale :Absence d’unanimité
(3) À défaut d’accord unanime sur la répartition du temps d’émission au cours des quatre semaines suivant la réunion, l’arbitre répartit ce temps d’émission; cette répartition lie tous les partis enregistrés.
Note marginale :Critères de répartition
338 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre accorde, pour procéder à la répartition, plein coefficient aux critères suivants :
a) le pourcentage des sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l’élection générale précédente;
b) le pourcentage des votes que chaque parti enregistré a recueilli à l’élection générale précédente.
Il accorde en outre demi-coefficient au nombre de candidats soutenus par chacun des partis enregistrés lors de l’élection générale précédente exprimé en pourcentage du nombre total de candidats soutenus par tous les partis enregistrés lors de cette élection.
Note marginale :Cas de fusion de partis enregistrés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis enregistrés se fusionnent, les adaptations suivantes :
a) en appliquant l’alinéa (1)a), il attribue au parti issu de la fusion le total des sièges que les partis enregistrés fusionnant ont obtenu à l’élection générale précédente;
b) en appliquant l’alinéa (1)b), il attribue au parti issu de la fusion le total des votes que les partis enregistrés fusionnant ont recueilli à l’élection générale précédente;
c) pour l’octroi du demi-coefficient, il attribue au parti issu de la fusion le nombre de candidats soutenus par le parti fusionnant qui avait le plus grand nombre de candidats lors de l’élection générale précédente.
Note marginale :Plafond
(3) L’arbitre ne peut en aucun cas attribuer à un parti enregistré plus de 50 % du temps d’émission.
Note marginale :Dépassement
(4) Si l’application du paragraphe (1) aboutit à un dépassement des 50 %, l’arbitre répartit l’excédent proportionnellement entre les autres partis enregistrés qui ont droit à du temps d’émission.
Note marginale :Latitude quant à la répartition
(5) S’il estime que la répartition effectuée conformément au paragraphe (1) serait inéquitable pour l’un des partis enregistrés ou contraire à l’intérêt public, l’arbitre peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier selon ce qu’il estime approprié.
Note marginale :Notification
(6) Dès que possible, l’arbitre notifie par avis écrit toute répartition que les partis enregistrés ou lui-même ont effectuée :
a) aux partis enregistrés;
b) aux partis politiques qui sont devenus des partis admissibles avant ou après la répartition.
La notification avise en outre les partis admissibles qu’ils disposent des trente jours suivant sa réception pour demander que du temps d’émission soit libéré à leur profit, pour achat, sous le régime de l’article 339.
Note marginale :Droit de nouveaux partis à du temps d’émission
339 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout parti admissible qui formule la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit a le droit d’acheter le moindre des temps d’émission suivants :
a) la plus petite portion de temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 attribuée à tout parti enregistré conformément aux articles 337 et 338;
b) six minutes de temps d’émission.
Note marginale :Exclusion
(2) Nul parti admissible n’a droit à se voir libérer du temps d’émission sous le régime du présent article si, selon le cas :
a) il indique par écrit qu’il ne désire pas de temps d’émission sous le régime du présent article;
b) il ne formule pas la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit.
Note marginale :Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis
(3) Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.
Note marginale :Maximum
(4) La période de temps d’émission maximale à libérer, pour achat par des partis admissibles visés au présent article est de trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est atteint, il y a modification ou réajustement du temps libéré de façon à ce qu’il soit également réparti entre tous les partis qui se prévalent du présent article.
- 2000, ch. 9, art. 339
- 2023, ch. 8, art. 44
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