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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 6Candidats à la direction (suite)

SOUS-SECTION BGestion financière des candidats à la direction (suite)

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

 Il est interdit au candidat à la direction d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 478.8(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Paiement des frais de vérification

Note marginale :Certificat

  •  (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 478.8(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à la direction du candidat et 1 500 $;

    • b) 250 $.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • Note marginale :Indexation

    (3) Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de la fin de la course à la direction.

Excédent de fonds de course à la direction

Note marginale :Calcul de l’excédent

  •  (1) L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2), des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) sur la somme des dépenses de campagne à la direction payées sur ce compte bancaire et des cessions visées à l’alinéa 364(5)b).

  • Note marginale :Vente de biens immobilisés

    (2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à la direction conformément aux articles 478.95 et 478.96, l’agent financier du candidat à la direction vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne à la direction.

Note marginale :Évaluation de l’excédent

  •  (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Disposition de l’excédent

    (2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (3) Si les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Destinataires de l’excédent

 L’agent financier d’un candidat à la direction dispose de l’excédent des fonds de course à la direction en le cédant au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Avis de destination

  •  (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2014, ch. 12, art. 86

PARTIE 19Contrôle d’application

Maintien de l’ordre

Note marginale :Devoirs des directeurs du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin est responsable du maintien de l’ordre dans son bureau pour les opérations de vote tenues dans le cadre de la section 4 de la partie 11.

  • Note marginale :Devoirs des fonctionnaires électoraux

    (2) Les fonctionnaires électoraux sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

  • Note marginale :Ordre de quitter

    (3) Dans le cadre de l’exercice des responsabilités visées aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi, ou à une autre loi fédérale ou à un de ses règlements, qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas.

  • Note marginale :Ordre

    (4) La personne visée par un ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin donné au titre du paragraphe (3) doit y obéir sans délai.

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 320]

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 320]

  • Note marginale :Enlèvement d’objets

    (7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les autres fonctionnaires électoraux peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres fonctionnaires électoraux, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

  • Note marginale :Immunité

    (8) Les fonctionnaires électoraux qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l’immunité conférée de droit aux agents de la paix.

Infractions

Dispositions générales

Note marginale :Entrave des opérations électorales

  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 480.1, 481, 482 ou 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.

  • Note marginale :Assemblées publiques

    (2) Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d’autres personnes à agir ou conspire pour agir d’une manière désordonnée dans l’intention d’empêcher la conduite d’une assemblée publique convoquée pour une élection.

Note marginale :Usurpation de qualité

  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme :

    • a) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom;

    • b) un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;

    • c) une personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections;

    • d) une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;

    • e) un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite aux fins de parodie ou de satire.

Note marginale :Publications trompeuses

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :

    • a) d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;

    • b) d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

    • a) soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;

    • b) soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

  • Note marginale :Exception : parodie ou satire

    (3) L’infraction n’est pas commise si la personne ou l’entité établit que le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.

Note marginale :Utilisation non autorisée d’un ordinateur

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

    • a) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

    • b) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention :

      • (i) de commettre une infraction prévue à l’alinéa a),

      • (ii) de détruire ou de modifier des données informatiques,

      • (iii) de dépouiller des données informatiques de leur sens ou de les rendre inutiles ou inopérantes,

      • (iv) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques,

      • (v) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner une personne ou une entité dans l’emploi légitime des données informatiques ou de refuser à une personne ou entité qui y a droit l’accès aux données informatiques;

    • c) détient ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a) ou b), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne ou entité de l’utiliser;

    • d) tente de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.

Note marginale :Entrave

 Commet une infraction quiconque entrave l’action du commissaire aux élections fédérales ou des personnes agissant sous son autorité, ou leur fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, alors qu’ils exercent les attributions que la présente loi confère au commissaire.

  • 2014, ch. 12, art. 89

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 324]

Infractions à la partie 3 (fonctionnaires électoraux)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et du matériel électoral).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires);

    • a.1) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’article 39 (défaut d’exercer les attributions conférées par le directeur du scrutin conformément aux instructions du directeur général des élections);

    • b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu’il est inhabile à le faire);

    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements ou utilisation de renseignements personnels à des fins non autorisées);

    • b.1) l’agent de liaison local qui contrevient au paragraphe 23.2(8) (faire preuve de partialité politique);

    • c) le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);

    • d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);

    • e) quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient sciemment à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un fonctionnaire électoral);

    • f) l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et du matériel électoral).

 

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