Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 7Révision des listes électorales (suite)
Procédure de révision (suite)
Note marginale :Réception des demandes d’inscription
97 (1) Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les autres fonctionnaires électoraux de la circonscription.
Note marginale :Transmission au directeur du scrutin
(2) Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont transmises à l’un ou l’autre de ces derniers pour approbation.
- 2000, ch. 9, art. 97
- 2018, ch 31, art. 65
Note marginale :Bureaux de révision
98 Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience.
- 2000, ch. 9, art. 98
- 2014, ch. 12, art. 34
- 2018, ch. 31, art. 65
Note marginale :Révision des listes
99 Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :
a) d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits;
b) de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;
c) de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.
Note marginale :Renseignements tirés du Registre des électeurs
99.1 Le directeur général des élections peut, pour l’application de l’article 99, communiquer au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin des renseignements tirés du Registre des électeurs.
- 2007, ch. 21, art. 15
Note marginale :Travail en groupe de deux
100 (1) Les fonctionnaires électoraux agissent par groupe de deux lorsqu’ils aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.
Note marginale :Décision en cas de désaccord
(2) En cas de désaccord au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.
- 2000, ch. 9, art. 100
- 2018, ch. 31, art. 66
Note marginale :Adjonctions
101 (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :
a) l’électeur remplit le formulaire d’inscription prescrit, établit qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;
b) un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l’identité de celui-ci;
c) un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit :
(i) l’autorisation écrite qu’il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,
(ii) une preuve suffisante de l’identité de cet électeur et de sa propre identité;
d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, à sa résidence et en présence d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.
Note marginale :Formulaire d’inscription
(1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)a) à d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.
Note marginale :Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs
(1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire s’il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.
Note marginale :Non-inscription au Registre des électeurs
(2) L’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.
Note marginale :Changement d’adresse
(3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
Note marginale :Radiations
(4) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d’une liste électorale préliminaire le nom d’une personne dans les cas suivants :
a) elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;
b) il est établi qu’elle est décédée;
c) il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;
d) il est établi qu’elle ne réside plus à l’adresse indiquée sur la liste.
Note marginale :Corrections
(5) Ils peuvent aussi approuver les corrections qu’ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :
a) l’électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);
b) il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.
Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription
(6) L’électeur qui change d’adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s’il fournit à l’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l’électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s’il fournit une preuve suffisante de l’identité de ce dernier.
- 2000, ch. 9, art. 101
- 2007, ch. 21, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 35
- 2018, ch. 31, art. 67
Note marginale :Avis de confirmation d’inscription
102 Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).
103 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 68]
104 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 68]
Listes électorales préliminaires à jour
Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats
104.1 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin met les listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription à la disposition de chaque candidat de la circonscription qui lui en fait la demande.
- 2007, ch. 21, art. 17
- 2018, ch. 31, art. 69
Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés
104.2 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.
Listes électorales révisées et listes électorales officielles
Note marginale :Établissement de la liste électorale révisée
105 (1) Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.
Note marginale :Publication des listes révisées
(2) Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle
106 Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 106
- 2014, ch. 12, art. 36
- 2018, ch. 31, art. 70
Note marginale :Forme des listes
107 (1) La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin se présentent en la forme établie par le directeur général des élections. La liste électorale officielle fait mention du numéro de la section de vote de chaque électeur.
Note marginale :Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux
(2) Le directeur du scrutin met à la disposition des fonctionnaires électoraux la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations au bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin auquel ils sont affectés, avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.
Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats
(3) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.
Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés
(4) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.
- 2000, ch. 9, art. 107
- 2007, ch. 21, art. 18
- 2014, ch. 12, art. 37
- 2018, ch. 31, art. 70
Fusion des sections de vote
Note marginale :Fusion des sections de vote
108 (1) Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 71]
- 2000, ch. 9, art. 108
- 2018, ch. 31, art. 71
Listes électorales définitives
Note marginale :Établissement des listes électorales définitives
109 (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.
Note marginale :Listes mises à la disposition des députés et partis
(2) Il met les listes électorales définitives de chaque circonscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription et du député élu dans la circonscription lors de la dernière élection.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 72]
- 2000, ch. 9, art. 109
- 2001, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 31, art. 72
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