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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 8Opérations préparatoires au scrutin (suite)

Matériel électoral à fournir aux fonctionnaires électoraux

Note marginale :Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

  •  (1) Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :

    • a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin;

    • b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

    • c) le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;

    • d) un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;

    • e) un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;

    • f) la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

    • g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;

    • h) le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

    • i) les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.

  • Note marginale :Garde des bulletins de vote, etc.

    (2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, les fonctionnaires électoraux sont responsables de tout le matériel électoral en leur possession et ils prennent toutes les précautions pour assurer sa bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

Bureaux de scrutin

Note marginale :Établissement

 Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque section de vote à un bureau de scrutin.

Note marginale :Accès

  •  (1) Le bureau de scrutin doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir le bureau de scrutin dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

  • Note marginale :Isoloirs

    (3) Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

  • Note marginale :Table ou pupitre

    (4) Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.

  •  (1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 85]

  • Note marginale :Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

    (2) Le directeur du scrutin doit autant que possible établir les bureaux de scrutin dans les écoles ou autres édifices publics convenables.

  • Note marginale :Édifice fédéral

    (3) Il peut exiger du fonctionnaire responsable d’un édifice dont le gouvernement du Canada est le propriétaire ou l’occupant qu’il mette l’édifice à sa disposition pour qu’un bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors prendre toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à cette demande.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 86]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 86]

Note marginale :Bureaux de scrutin itinérants

  •  (1) Lorsqu’une section de vote a été créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant situé successivement dans chacun des établissements constituant la section de vote.

  • Note marginale :Heures d’ouverture

    (2) Le directeur du scrutin fixe les heures d’ouverture du bureau de scrutin itinérant dans chacun des établissements.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il donne avis aux candidats de l’itinéraire des bureaux de scrutin itinérants conformément aux instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants

    (4) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.

Note marginale :Emplacement des bureaux de scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à la disposition respectivement de chaque candidat de la circonscription et de chaque parti politique qui y soutient un candidat, et ce, le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

    (2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin.

  • Note marginale :Cartes des circonscriptions disponibles sous forme électronique

    (2.1) Les cartes qui sont mises à la disposition des partis politiques par le directeur général des élections au titre des paragraphes (1) et (2) le sont notamment sous forme électronique.

  • Note marginale :Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

    (3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques.

Interdictions

Note marginale :Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de fabriquer un faux bulletin de vote;

  • b) d’imprimer sans y être autorisé en vertu de la présente loi un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection;

  • c) étant autorisé en vertu de la présente loi à imprimer les bulletins de vote pour une élection, d’imprimer sciemment plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;

  • d) d’imprimer un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

  • e) de fabriquer, d’importer, d’avoir en sa possession, de fournir à un fonctionnaire électoral ou d’employer dans le cadre d’une élection, ou de faire fabriquer, importer, fournir à un fonctionnaire électoral ou employer dans le cadre d’une élection, une urne comprenant un compartiment dans lequel un bulletin de vote peut être placé secrètement ou contenant un dispositif au moyen duquel un bulletin de vote peut être secrètement altéré.

PARTIE 9Scrutin

Occasions de voter

Note marginale :Modalités d’exercice du droit de vote

 L’électeur peut exercer son droit de vote :

  • a) en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

  • b) en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;

  • c) au moyen d’un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.

Jour du scrutin

Heures

Note marginale :Heures du scrutin

  •  (1) Les heures de vote le jour du scrutin sont :

    • a) de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l’Atlantique ou du Centre;

    • b) de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;

    • c) de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;

    • d) de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

  • Note marginale :Exceptions : Saskatchewan

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), si une élection a lieu à l’époque de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :

    • a) dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)a), de 7 h 30 à 19 h 30;

    • b) dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)c), de 7 h à 19 h.

Note marginale :Dérogation

 Le directeur général des élections peut, s’il l’estime nécessaire, adapter les heures de vote d’une circonscription pour qu’elles coïncident avec les heures de vote des autres circonscriptions qui sont situées dans le même fuseau horaire.

Note marginale :Circonscription divisée quant à l’heure locale

 Lorsque l’heure locale n’est pas la même dans toutes les parties d’une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l’agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi. Ces heures, après qu’un avis à cet effet a été publié dans l’avis de convocation visé à l’article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.

Note marginale :Élections partielles

 Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent le même jour et qu’elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.

Temps accordé aux employés pour voter

Note marginale :Heures consécutives pour voter

  •  (1) Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu’il lui faudra de façon qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

  • Note marginale :Temps accordé à la convenance de l’employeur

    (2) La période ou les heures sont accordées à la convenance de l’employeur.

  • Note marginale :Entreprises de transport

    (3) Le présent article et l’article 133 s’appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d’un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.

Note marginale :Absence de sanction

  •  (1) Il est interdit à l’employeur de faire des déductions sur le salaire d’un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu’il doit lui accorder pour aller voter.

  • Note marginale :Modes de rémunération

    (2) Est réputé avoir fait une déduction sur le salaire de son employé, quel que soit son mode de rémunération, l’employeur qui ne le rémunère pas comme s’il avait continué à travailler pendant les heures qui devaient lui être accordées pour aller voter, à condition toutefois que l’employé se soit conformé aux directives que l’employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe 132(2).

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’employeur d’empêcher, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter.

Formalités au bureau de scrutin

Note marginale :Personnes admises au bureau de scrutin

  •  (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

    • a) les agents de liaison locaux;

    • b) le directeur du scrutin, son représentant et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver;

    • b.1) les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;

    • c) les candidats;

    • d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;

    • e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;

    • f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s’y trouver;

    • g) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 88]

    • h) si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat est rattachée au bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;

    • i) le vérificateur visé à l’article 164.1.

  • Note marginale :Remise de l’autorisation du représentant

    (2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat ou une copie de cette autorisation.

  • Note marginale :Représentant autorisé par écrit

    (3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) ou de la copie de celle-ci est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de tout électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.

  • Note marginale :Déclaration solennelle

    (4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, font une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Déclaration solennelle

    (5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, devant un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de la faire de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà fait.

 

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