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Loi électorale du Canada

Version de l'article 232 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Conditions requises pour voter

 Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l’administrateur des règles électorales spéciales.


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