Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 21Dispositions générales (suite)
Garde des documents électoraux et des documents relatifs au Registre des électeurs (suite)
Note marginale :Examen des instructions et des rapports
541 (1) Les documents visés aux articles 359, 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi de même que les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
Note marginale :Extraits
(2) Toute personne peut tirer des extraits des documents mentionnés au paragraphe (1) et a le droit d’obtenir des copies de ces documents moyennant paiement d’une somme maximale de 0,25 $ la page.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(3) Les copies des documents mentionnés au paragraphe (1) apparemment certifiées par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.
- 2000, ch. 9, art. 541
- 2003, ch. 19, art. 64
- 2014, ch. 12, art. 118
- 2018, ch. 31, art. 370
Note marginale :Relevés des électeurs ayant exercé leur droit de vote
541.1 Le directeur général des élections, dans les cent quatre-vingt jours suivant le retour du bref, met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque candidat et de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription, un relevé — établi par le directeur général des élections à l’aide de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) — des électeurs ayant exercé leur droit de vote dans cette circonscription le jour du scrutin et pouvant être identifiés à l’aide de ces documents.
Honoraires et frais des fonctionnaires électoraux
Note marginale :Tarif
542 (1) Sur l’avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections en vertu de la présente loi, ou prévoyant leur mode de calcul.
Note marginale :Directive du Conseil du Trésor
(1.1) Le tarif peut incorporer par renvoi toute directive du Conseil du Trésor relative aux frais de déplacement et de séjour, dans sa version modifiée.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le gouverneur en conseil peut donner un effet rétroactif au tarif qu’il établit en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Copie à la Chambre des communes
(3) Une copie du tarif et de toute modification qui y est apportée est déposée à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.
Note marginale :Paiement de sommes supplémentaires
(4) Lorsqu’il constate que les honoraires, frais et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe (1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection ou qu’une réclamation présentée par une personne ayant rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le directeur général des élections peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.
- 2000, ch. 9, art. 542
- 2014, ch. 12, art. 119
Note marginale :Paiement des réclamations
543 Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par paiements électroniques portés au crédit de la personne qui a droit à un paiement ou par chèques distincts émis par le bureau du receveur général et expédiés directement à cette personne.
- 2000, ch. 9, art. 543
- 2014, ch. 12, art. 120
Note marginale :Avance comptable
544 (1) Une avance comptable peut être faite à un fonctionnaire électoral, en vue de pourvoir à ses frais de bureau et autres dépenses imprévues, selon le montant qui peut être autorisé au titre du tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1).
Note marginale :Établissement des comptes
(2) Le directeur du scrutin établit selon le formulaire prescrit tous les comptes à soumettre au directeur général des élections et est responsable de leur exactitude.
545 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 121]
Note marginale :Taxation des comptes
546 (1) Le directeur général des élections doit, en conformité avec le tarif établi aux termes du paragraphe 542(1), taxer tous les comptes relatifs à la conduite d’une élection et les transmettre sans délai au receveur général.
Note marginale :Sauvegarde des droits
(2) Par dérogation au paragraphe (1), restent intacts les droits éventuels de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par voie de justice.
Avis
Note marginale :Manière de donner un avis
547 (1) Lorsque la présente loi autorise ou oblige un fonctionnaire électoral à donner un avis public sans préciser le mode de notification, avis peut être donné selon les modalités fixées par le directeur général des élections.
Note marginale :Mode d’affichage
(2) Les avis et autres documents dont l’affichage est requis par la présente loi peuvent être affichés malgré toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement ou ordonnance municipal qui pourrait l’interdire.
Note marginale :Interdiction d’enlever un avis
548 (1) Il est interdit à quiconque, sans autorisation, d’enlever, de recouvrir ou de modifier un avis de convocation ou un autre document qui peut ou doit être affiché en vertu de la présente loi.
Note marginale :Affichage de l’avertissement
(2) Une note signalant que quiconque enlève, recouvre ou modifie de quelque façon le document commet une infraction entraînant des peines sévères doit accompagner le document. Elle peut être séparée ou figurer sur le document lui-même ou sur un autre document affiché à proximité, de façon à être lue facilement.
Déclarations solennelles et affidavits
Note marginale :Réception d’une déclaration solennelle ou d’un affidavit
549 (1) Les déclarations solennelles et les affidavits mentionnés dans la présente loi sont reçus par la personne expressément tenue par la présente loi de les recevoir. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, un juge d’un tribunal, un fonctionnaire électoral, un fonctionnaire électoral d’unité au sens de l’article 177, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.
Note marginale :Déclarations solennelles et affidavits reçus sans frais
(2) Les déclarations solennelles et affidavits reçus au titre de la présente loi doivent l’être sans frais.
Note marginale :Fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit
(3) Il est interdit à toute personne de faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par la présente loi.
Note marginale :Fausse déclaration — contrainte ou incitation
(4) Il est interdit à toute personne de contraindre, d’inciter ou de tenter de contraindre ou d’inciter une autre personne à faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par la présente loi.
- 2000, ch. 9, art. 549
- 2018, ch. 31, art. 372
Note marginale :Déclaration solennelle pour être admis à voter
549.1 (1) Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
a) l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;
b) il a ou aura atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;
c) il est citoyen canadien;
d) il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il n’est pas un électeur assujetti à l’article 235.
Note marginale :Déclaration solennelle pour répondre d’un autre électeur
(2) Pour l’application de l’alinéa 143(3)b) et des sous-alinéas 161(1)b)(ii) et 169(2)b)(ii), la déclaration solennelle qu’un électeur fait pour répondre d’un autre électeur est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
a) l’autre électeur réside dans une section de vote rattachée au bureau de scrutin;
b) il n’a pas déjà voté lors de l’élection, à la connaissance de l’électeur;
c) l’électeur connaît l’autre électeur;
d) il est citoyen canadien au moment où l’autre électeur vote;
e) sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), il ne répond pas d’un autre électeur à l’élection;
f) un autre électeur ne répond pas de lui à l’élection.
Interdiction aux candidats de signer des engagements
Note marginale :Interdiction aux candidats de signer des engagements
550 Il est interdit au candidat de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de réclamation par une ou des personnes ou associations, entre la délivrance du bref et le jour du scrutin, si le document le contraint à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action au Parlement, s’il est élu, ou à démissionner comme député s’il en est requis par une ou des personnes ou associations.
Élections partielles
Note marginale :Publication d’un avis de retrait du bref
551 Lorsqu’un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, le directeur général des élections publie un avis dans la Gazette du Canada signalant l’annulation du bref et l’annulation de l’élection.
Formulaires
Note marginale :Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes
552 Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 432(1)a) ou 437(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.
- 2000, ch. 9, art. 552
- 2014, ch. 12, art. 122
Paiements sur le Trésor
Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires
553 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :
a) les sommes à verser en vertu de l’article 15;
b) la rémunération des personnes visées à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé à l’article 19 au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;
c) les frais exposés par le directeur général des élections pour l’obtention des renseignements visés à l’alinéa 46(1)b);
d) les honoraires, frais et indemnités visés aux paragraphes 542(1) ou (4);
e) les dépenses faites par le directeur général des élections pour l’impression, la préparation et l’achat du matériel électoral.
f) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 123]
- 2000, ch. 9, art. 553
- 2014, ch. 12, art. 123
- 2018, ch. 31, art. 373
Modifications
Note marginale :Application des modifications lors des élections
554 (1) Les modifications de la présente loi ne s’appliquent pas aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent leur adoption, à moins qu’avant la délivrance du bref, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la modification ont été faits et que celle-ci peut en conséquence entrer en vigueur.
Note marginale :Modifications
(2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’entrée en vigueur d’une modification, de publier sur son site Internet la version codifiée de la présente loi, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que la publication, les corrections et la réimpression ont été effectuées.
- 2000, ch. 9, art. 554
- 2014, ch. 12, art. 124
- Date de modification :