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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 1.1Activités de financement réglementées (suite)

Contributions

Note marginale :Remise de contributions

 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution visant une activité de financement réglementée à l’égard de laquelle l’un des articles 384.2 ou 384.3 n’est pas respecté, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance du non-respect de l’un de ces articles, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

  • 2018, ch. 20, art. 2

Correction et révision du rapport et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

 Le directeur général des élections peut apporter au rapport visé aux paragraphes 384.3(1), (6) ou (8) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • 2018, ch. 20, art. 2

Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 384.3(6.1) ou (8.1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport exigé est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 384.3(6.1) ou (8.1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

  • 2018, ch. 20, art. 2

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du rapport visé aux paragraphes 384.3(1), (6) ou (8) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du rapport dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • 2018, ch. 20, art. 2

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge

  •  (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la prorogation visée au paragraphe 384.6(1);

    • b) la correction ou la révision visées au paragraphe 384.7(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 384.6(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 384.6,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 384.6(1);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 384.7.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • 2018, ch. 20, art. 2

SECTION 2Partis politiques

SOUS-SECTION AEnregistrement des partis politiques

Demande d’enregistrement

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement doit comporter :

    • a) le nom intégral du parti;

    • b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

    • c) le logo du parti, le cas échéant;

    • d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

    • e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • f) les nom et adresse des dirigeants du parti et la déclaration signée attestant leur acceptation de la charge;

    • g) les nom et adresse du vérificateur du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;

    • h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;

    • i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;

    • j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;

    • k) la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment :

      • (i) une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,

      • (ii) une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,

      • (iii) une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,

      • (iv) une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,

      • (v) une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :

        • (A) à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,

        • (B) à l’utilisation de témoins par le parti,

      • (vi) les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;

    • l) l’adresse de la page — accessible au public — se trouvant sur le site Internet du parti où sa politique sur la protection des renseignements personnels est publiée au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Nom abrégé

    (2.1) Le directeur général des élections peut fixer une longueur maximale pour le nom du parti politique en sa forme abrégée qui doit figurer sur les documents électoraux.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux visés au paragraphe 521.1(5).

  • Note marginale :Publication de la politique sur la protection des renseignements personnels

    (4) Avant que son chef ne demande l’enregistrement du parti politique au titre du présent article, le parti publie sur son site Internet sa politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa (2)k).

Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.

  •  (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :

    • a) avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;

    • b) à la date de l’entrée en vigueur du présent article :

      • (i) le parti est un parti admissible,

      • (ii) le parti est un parti enregistré.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;

    • b) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;

    • c) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.

  • Note marginale :Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement

    (3) Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.

Note marginale :Définition de renseignements personnels

  •  (1) Malgré la définition qu’en donne le paragraphe 2(1), au présent article, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un particulier identifiable.

  • Note marginale :Collecte, utilisation, communication, conservation et retrait

    (2) Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou organisation agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.

  • Note marginale :Objet

    (3) Le présent article vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

Note marginale :Retrait volontaire de la demande

 Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.

  • 2000, ch. 9, art. 386
  • 2003, ch. 19, art. 14
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Admissibilité à l’enregistrement

 Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :

  • a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :

    • (i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,

    • (ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;

  • b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

  • c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés par le paragraphe 385(2) et que ceux-ci sont exacts.

  • 2000, ch. 9, art. 387
  • 2003, ch. 19, art. 15
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Protection du nom

 Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :

  • a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport produit en application de l’article 405 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;

  • b) en cas de présentation d’une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme au sous-alinéa 387a)(i).

  • 2000, ch. 9, art. 388
  • 2003, ch. 19, art. 16
  • 2014, ch. 12, art. 86
 

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