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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 4Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs (suite)

Mise à jour (suite)

Note marginale :Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 Malgré le sous-alinéa 46(1)a)(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

  • a) nom et prénoms;

  • b) genre;

  • c) date de naissance;

  • d) adresses;

  • e) identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

Note marginale :Renseignements concernant la citoyenneté

 Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

Note marginale :Renseignements concernant les personnes décédées

 Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections pour les besoins du registre en cause.

Note marginale :Responsabilité du directeur du scrutin

 Pendant la période électorale, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l’électeur dont la demande présentée au titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.

Note marginale :Autres responsabilités du directeur du scrutin

 Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les fonctions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs.

Note marginale :Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

  •  (1) Avant de procéder à l’inscription d’un électeur au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

  • Note marginale :Obligation de l’électeur ou du futur électeur

    (2) S’il désire être inscrit, l’électeur ou le futur électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur ou d’un futur électeur qui, selon le cas :

    • a) est faite à la demande de celui-ci;

    • b) est fondée sur des listes d’électeurs ou de futurs électeurs établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

    • c) est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.01).

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

  • Note marginale :Renseignements facultatifs

    (2) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Note marginale :Corrections

 L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Note marginale :Vérification

 Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

Note marginale :Radiation

  •  (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

    • a) est décédée;

    • b) n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);

    • c) lui en fait la demande par écrit;

    • d) est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

    • e) est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Conditions à la radiation

    (1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements

  •  (1) Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.

  • Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

    (2) Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

    • a) la mise à jour du Registre des électeurs;

    • b) la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

Note marginale :Accès aux renseignements personnels

 Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

Accords sur la communication des renseignements

Note marginale :Organismes provinciaux

  •  (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste d’électeurs ou de futurs électeurs un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans l’un ou l’autre de ces registres et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (3), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure — avec tout organisme tenu, au titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition — un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il assortit l’accord de conditions relatives à l’utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 9]

  • Note marginale :Contrepartie

    (4) L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.

Interdictions

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;

  • c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;

  • d) de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

  • e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :

    • (i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,

    • (ii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

  • e.1) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

    • (i) pour la mise à jour du Registre des électeurs,

    • (ii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

    • (iii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iv) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

  • f) d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.

PARTIE 5Tenue d’une élection

Date des élections générales

Note marginale :Maintien des pouvoirs du gouverneur général

  •  (1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun.

  • Note marginale :Date des élections

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.

  • 2007, ch. 10, art. 1

Note marginale :Jour de rechange

  •  (1) S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.

  • Note marginale :Publication de la recommandation

    (2) Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Prise et publication du décret

    (3) S’il accepte la recommandation, le gouverneur en conseil prend un décret y donnant effet. Le décret est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.

  • Note marginale :Date limite de la prise du décret

    (5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.

  • 2007, ch. 10, art. 1
 

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