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Loi électorale du Canada

Version de l'article 226 du 2003-01-01 au 2019-05-10 :


Note marginale :Radiation

 Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

  • a) l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;

  • b) l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;

  • c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;

  • d) l’électeur rentre au Canada pour y résider;

  • e) l’électeur ne peut être rejoint;

  • f) sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.


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