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Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)

Règlement à jour 2026-02-18

Distributeurs autorisés (suite)

Sécurité (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination

 Ni le rapport fourni en application des articles 67 à 69 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Destruction à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance désignée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient réunies :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il obtient au préalable l’autorisation du ministre;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :

    • (i) le responsable principal, le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant,

    • (ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration, en lettres moulées, son nom et, le cas échéant, son titre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Destruction ailleurs qu’à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance désignée ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient réunies :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il obtient au préalable l’autorisation du ministre;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la destruction est effectuée par une personne, autre que le distributeur autorisé et spécialisé en destruction, travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la substance désignée a été détruite et qui contient les renseignements suivants :

    • (i) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction a été effectuée,

    • (ii) la date de la destruction,

    • (iii) la méthode de destruction,

    • (iv) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité,

    • (v) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

      • (A) sous réserve de la division (D), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

      • (B) sous réserve de la division (D), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

      • (C) sous réserve de la division (D), son identification numérique, s’il y a lieu,

      • (D) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération,

    • (vi) le nom en lettres moulées et la signature de la personne qui a effectué la destruction et de l’autre personne qui était présente lors de la destruction.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande d’autorisation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir l’autorisation de détruire une substance désignée :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) son numéro de licence de distributeur autorisé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction sera effectuée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la date prévue de la destruction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) une brève description de la méthode de destruction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour l’application de l’alinéa 71b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

      • (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,

      • (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elle comprend une attestation du signataire portant sur les faits suivants :

      • (i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où la destruction est effectuée,

      • (ii) à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande d’autorisation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’autorisation, autorise la destruction de la substance désignée, sauf dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour l’application de l’alinéa 71b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée ne serait pas détruite;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’autorisation ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la substance désignée est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’autorisation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

Documents

Renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances commandées et reçues

 Le distributeur autorisé qui commande ou reçoit une substance désignée consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le nom et, le cas échéant, le titre, de l’individu qui fait la commande de la substance désignée ou qui reçoit la substance;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard de la personne de laquelle est commandée ou reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la commande ou de la réception;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,

    • (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances vendues

 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le nom et, le cas échéant, le titre de l’individu qui vend ou fournit la substance désignée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard de la personne à laquelle est vendue ou fournie la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la vente ou de la fourniture;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances produites ou emballées

 Le distributeur autorisé qui produit ou emballe une substance désignée consigne à l’égard de celle-ci les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom et la quantité de la substance désignée soit qu’il utilise pour produire le mélange ou le produit fini, soit qui est contenue dans le mélange ou le produit fini qu’il emballe,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances entreposées

 Le distributeur autorisé qui entrepose une substance désignée consigne les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) sa date d’entreposage;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,

    • (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Commandes écrites

 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande écrite à l’égard d’une substance désignée consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le nom et, le cas échéant, le titre de l’individu qui reçoit la commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la date figurant sur la commande et celle de sa réception.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transport

 Le distributeur autorisé qui soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) si un mandataire du distributeur autorisé livre, expédie ou transporte la substance désignée, son nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) à l’égard de l’autre personne, son nom et, le cas échéant, son titre;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée sera livrée, expédiée ou transportée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) le moyen de transport utilisé;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

 

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