Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)
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Règlement à jour 2026-03-17
Distributeurs autorisés (suite)
Licence de distributeur autorisé (suite)
Délivrance d’une licence
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
11 (1) Toute demande d’obtention d’une licence de distributeur autorisé est présentée au ministre et contient ce qui suit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les précisions ci-après à l’égard de la personne qui demande la licence :
(i) s’agissant d’un individu, son nom,
(ii) s’agissant d’une organisation, le nom sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la demande de licence ainsi que, le cas échéant, son nom d’entreprise et tout autre nom enregistré dans une province,
(iii) s’agissant du titulaire d’un poste visé à l’alinéa 7(2)c), son nom et le titre de son poste;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’adresse municipale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’installation précisée dans la demande de licence de même que, si elle diffère de l’adresse municipale, son adresse postale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du responsable principal proposé ainsi que sa date de naissance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) à l’égard du responsable qualifié et de tout responsable qualifié suppléant proposés :
(i) leurs nom, numéro de téléphone, adresse électronique et date de naissance,
(ii) le titre de leur poste à l’installation,
(iii) les nom et titre du poste de leur supérieur immédiat à l’installation,
(iv) le cas échéant, la profession exercée qui est liée à leurs fonctions, le nom de la province les autorisant à l’exercer et le numéro de cette autorisation,
(v) leurs études, formation et expérience de travail liées à l’exercice de leurs fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les opérations proposées et les substances désignées visées par chacune de celles-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) si la demande vise la production ou l’emballage d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, les précisions ci-après à l’égard de chaque substance :
(i) son nom, son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu, ainsi que sa forme et la quantité que le demandeur prévoit de produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
(ii) si elle est produite ou emballée sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé, le nom, et le cas échéant, le titre, ainsi que les adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) si la demande vise la production ou l’emballage d’un mélange ou d’un produit fini, les précisions et document ci-après à l’égard de chaque mélange ou produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) s’il est produit ou emballé sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé ou s’il l’est par un distributeur autorisé différent, le nom et, le cas échéant, le titre, ainsi que les adresse municipale et numéro de licence de ces distributeurs autorisés,
(v) si le nom du demandeur figure sur toute étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, du produit fini, une copie de cette étiquette;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) si la demande vise une opération qui n’est visée ni par l’alinéa f) ni par l’alinéa g), le nom de la substance désignée qui fera l’objet de l’opération et le but de cette dernière;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) la description détaillée des mesures de sécurité mises en place à l’installation et établies conformément à la Directive en matière de sécurité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) la description détaillée de la méthode de consignation des renseignements que le demandeur prévoit d’utiliser en application de l’article 86.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas où le demandeur est une organisation :
(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve son installation qui indique le nom sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la demande de licence ainsi que, le cas échéant, son nom d’entreprise et tout autre nom enregistré dans une province,
(iii) une copie du permis ou de la licence qui sont délivrés par la municipalité où se trouve son installation et qui l’autorise à exploiter son entreprise, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les déclarations individuelles signées et datées par le responsable principal, le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés attestant que le signataire n’est pas visé par l’article 10;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b), un document délivré par un corps policier canadien ou une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada précisant si, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 10(1)a)(i) ou s’est vu infliger une peine visée au sous-alinéa 10(1)a)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b) qui a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 10(1)b)(i) ou s’est vu infliger une peine visée au sous-alinéa 10(1)b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) une déclaration, signée et datée par le responsable principal proposé, attestant qu’il a les connaissances exigées au paragraphe 8(2) et que le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés ont les connaissances et l’expérience exigées aux alinéas 9(3)c) et d);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) à l’égard du responsable qualifié ou de tout responsable qualifié suppléant proposés, une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation visés à l’alinéa 9(3)b) et, le cas échéant, de l’attestation d’équivalence visée au sous-alinéa 9(3)b)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) dans le cas où le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ne satisfont pas à l’exigence visée à l’alinéa 9(3)b), une description détaillée des études, de la formation et de l’expérience de travail visées à l’alinéa 9(4)c), accompagnée de documents à l’appui telle une copie des relevés de notes ou une attestation faite par la personne qui a donné la formation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le demandeur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de licence.
Note marginale :Délivrance
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
12 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous réserve de l’article 14, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le numéro de la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une licence délivrée à un individu, le nom de celui-ci et, le cas échéant, son titre, ou, s’agissant d’une licence délivrée à une organisation, le nom sous lequel celle-ci entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les opérations précisées et, pour chacune de celles-ci, le nom de la substance désignée qui soit figure à l’une des annexes 1 à 4, soit est contenue dans un mélange ou un produit fini;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’adresse municipale de l’installation où l’opération doit être effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le niveau de sécurité applicable à l’installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la date de prise d’effet de la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut être postérieure à la troisième année suivant sa date de prise d’effet;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité visé à l’alinéa e),
(iii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) si le distributeur produit une substance désignée qui figure à l’une des annexes 1 à 4, la quantité qu’il peut produire et la période de production.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intégrité de la licence
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit la licence du distributeur autorisé.
Note marginale :Validité
13 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 32 ou 33.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14 (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le demandeur ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe 7(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le demandeur a contrevenu, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de licence :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui ont été délivrés en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de licence, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un stupéfiant, l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le demandeur n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) la méthode visée à l’alinéa 11(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 86;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) soit le demandeur n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 11(4) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le demandeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de licence soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni, dans sa demande de licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) il a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le demandeur a participé au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites ou que ce dernier a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le demandeur n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au demandeur un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
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