Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)
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Règlement à jour 2026-02-18
Règlement sur les substances désignées
DORS/2025-242
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Enregistrement 2025-11-28
Règlement sur les substances désignées
C.P. 2025-840 2025-11-28
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1)Note de bas de page a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les substances désignées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2024, ch. 17, par. 413(1) à (3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 19
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adulte
adulte Individu âgé d’au moins 18 ans. (adult)
- agent de la paix
agent de la paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
- approvisionnement d’urgence
approvisionnement d’urgence Ensemble de substances désignées entreposées dans un endroit qui se trouve soit dans un lieu éloigné où il est difficile d’obtenir des traitements médicaux d’urgence, soit dans un véhicule de service médical d’urgence. (emergency supply)
- autorité compétente
autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de substances désignées. (competent authority)
- commande
commande N’est pas assimilée à la commande la prescription. (order)
- contenant
contenant S’entend du contenant immédiat d’une substance désignée, à moins d’indication contraire. Est exclu de la présente définition tout contenant de récupération. (container)
- destruction
destruction S’agissant d’une substance désignée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée en application du paragraphe 12(1). (licensed dealer)
- drogue contrôlée
drogue contrôlée Substance figurant à l’annexe 2. (controlled drug)
- drogue d’utilisation restreinte
drogue d’utilisation restreinte Substance figurant à l’annexe 4. (restricted drug)
- expédition
expédition Ne vise pas l’expédition par la poste. (send)
- hôpital
hôpital Établissement qui, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrées par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins de santé ou des traitements aux individus ou aux animaux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) fournit des services de santé et soit appartient à l’administration fédérale ou à une administration provinciale, soit est exploité par elle. (hospital)
- identification numérique
identification numérique Identification numérique qui est attribuée à une drogue aux termes de l’alinéa C.01.014.2(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug identification number)
- infirmier praticien
infirmier praticien Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer à titre d’infirmier praticien ou autre titre équivalent et qui exerce à ce titre dans cette province. Pour l’application de la présente définition, un titre est dit équivalent lorsqu’il désigne un individu qui, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) est un infirmier autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) peut de façon autonome poser un diagnostic, demander que soit effectué un essai à des fins diagnostiques, interpréter les résultats de celui-ci, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province. (nurse practitioner)
- infraction relative au cannabis
infraction relative au cannabis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) Soit toute infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit la tentative de commettre une telle infraction, le complot de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (cannabis offence)
- laboratoire public
laboratoire public Laboratoire de toxicologie ou médico-légal où sont effectuées des mises à l’essai analytiques à l’égard de substances désignées et qui est exploité par l’administration fédérale ou une administration provinciale. (government laboratory)
- lettre d’autorisation
lettre d’autorisation Lettre d’autorisation délivrée en application de l’article C.08.010 du Règlement sur les aliments et drogues. (letter of authorization)
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- mélange
mélange Mélange contenant toute substance désignée qui figure à l’une des annexes 1 à 4. Est exclu de la présente définition le produit fini. (mixture)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- obligation internationale
obligation internationale Obligation relative à une substance désignée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- personne particulière
personne particulière Toute personne qui, dans le cadre de ses activités, reçoit inopinément une substance désignée d’un individu à des fins de destruction. (particular person)
- pharmacien
pharmacien Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province. (pharmacist)
- podiatre
podiatre Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de podiatre ou de podologue et qui l’exerce dans cette province. (podiatrist)
- prescription
prescription À l’égard d’une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, l’autorisation d’un praticien d’en vendre ou d’en fournir une quantité déterminée pour l’individu qui y est nommé ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)
- produit fini
produit fini S’entend du produit fini qui contient toute substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, qui est destiné, en raison de sa forme, à être administré à un individu ou à un animal et, s’agissant d’un produit fini ne contenant pas de drogue d’utilisation restreinte, qui satisfait à l’une des exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a une identification numérique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a été composé par un pharmacien ou un technicien en pharmacie conformément au présent règlement. (finished product)
- professionnel de la santé
professionnel de la santé Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer une profession dans le domaine de la santé et qui l’exerce dans cette province. (health professional)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance désignée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)
- responsable d’un hôpital
responsable d’un hôpital Individu qui est responsable de gérer l’ensemble des opérations d’un hôpital relatives aux substances désignées. (person in charge of a hospital)
- responsable d’un laboratoire public
responsable d’un laboratoire public Individu qui est responsable de gérer l’ensemble des opérations d’un laboratoire public relatives aux substances désignées. (person in charge of a government laboratory)
- responsable principal
responsable principal Individu désigné en application de l’article 8. (senior person in charge)
- responsable qualifié
responsable qualifié Individu désigné en application du paragraphe 9(1). (qualified person in charge)
- sage-femme
sage-femme Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de sage-femme et qui l’exerce dans cette province. (midwife)
- spécialisé en destruction
spécialisé en destruction S’agissant d’un distributeur autorisé, dont la licence précise qu’il ne fait que de la destruction de substances désignées. (specialized in destruction)
- stagiaire
stagiaire Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à travailler à titre de stagiaire dans un domaine de la santé ou autre titre que le ministre juge équivalent et qui travaille à ce titre dans cette province. (intern)
- stupéfiant
stupéfiant Substance figurant à l’annexe 1. (narcotic)
- substance ciblée
substance ciblée Substance figurant à l’annexe 3. (targeted substance)
- technicien en pharmacie
technicien en pharmacie Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer à titre de technicien en pharmacie ou autre titre que le ministre juge équivalent et qui exerce à ce titre dans cette province. (pharmacy technician)
- trousse d’essai
trousse d’essai Trousse qui a les caractéristiques suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle contient d’une part une substance désignée et d’autre part un agent d’adultération ou de dénaturation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle est utilisée à des fins de dépistage d’une substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par un individu ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)
- véhicule de service médical d’urgence
véhicule de service médical d’urgence Tout moyen de transport qui est autorisé par les lois d’une province pour transporter des individus vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interprétation — substances désignées
(2) Pour l’application du présent règlement, la substance désignée vise toute substance suivante :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le stupéfiant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la drogue contrôlée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la substance ciblée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la drogue d’utilisation restreinte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interprétation — praticiens
(3) Pour l’application de la définition de praticien, au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignées comme praticiens les personnes suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les sages-femmes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les infirmiers praticiens;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les podiatres.
Dispositions générales
Note marginale :Non-application — membre d’un corps policier
2 Sont soustraites à l’application du présent règlement les personnes ci-après si, à l’égard de l’une de leurs opérations, elles sont soustraites à l’application des articles 5 à 7.1 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le membre d’un corps policier, au sens de l’article 1 de ce règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la personne agissant sous l’autorité et la supervision de ce membre.
Note marginale :Drogues contrôlées — partie 3 de l’annexe 2
3 La Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas au produit fini qui contient toute drogue contrôlée figurant à la partie 3 de l’annexe 2 et qui satisfait aux conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il est sous une forme permettant la libération prolongée d’un ingrédient actif dans un délai donné;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il est destiné à être inséré sous la peau d’un animal producteur de denrées alimentaires aux fins d’accroissement pondéral et d’amélioration de l’efficacité alimentaire.
Note marginale :Autorisations — mandataires
4 Le mandataire d’une personne, y compris l’employé de cette personne ou une autre personne qui agit au titre d’un contrat avec cette personne, peut effectuer une opération si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant de la personne :
(i) elle est autorisée, en vertu du présent règlement, à effectuer l’opération,
(ii) s’il y lieu, l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles de la province où elle exerce n’interdit pas la délégation de l’opération au mandataire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant du mandataire :
(i) s’il y lieu, il est autorisé, par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce, à effectuer l’opération,
(ii) il le fait dans le cadre du mandat, de ses fonctions ou du contrat,
(iii) il satisfait aux exigences applicables à la personne visée à l’alinéa a).
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