Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)
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Règlement à jour 2026-02-18
Possession
Drogues contrôlées, stupéfiants et substances ciblées
Note marginale :Personnes autorisées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 (1) Les personnes visées au paragraphe (2) sont autorisées à avoir en leur possession toute substance désignée ci-après si elles l’obtiennent soit conformément au présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne soustraite, en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi relativement à cette substance :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le stupéfiant figurant à l’annexe 1;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la drogue contrôlée figurant à la partie 1 de l’annexe 2;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la substance ciblée figurant à la partie 1 de l’annexe 3.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conditions
(2) Les personnes autorisées sont les suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la personne qui effectue, à l’égard de la substance désignée, une opération qui est nécessaire pour son entreprise ou l’exercice de sa profession et qui est :
(i) soit un distributeur autorisé,
(ii) soit un pharmacien ou un technicien en pharmacie, autre que celui qui exerce dans un hôpital,
(iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans l’une des provinces suivantes :
(A) dans la province où il a en sa possession la substance désignée,
(B) dans une province autre que celle où il l’a en sa possession, s’il l’a en sa possession seulement pour des urgences médicales;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le ministre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’inspecteur, le membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’agent de la paix ou le membre du personnel technique ou scientifique de l’administration fédérale, d’une administration provinciale ou d’une université au Canada qui a la substance désignée en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la personne particulière qui l’a en sa possession à des fins de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) l’individu qui satisfait à l’une des exigences suivantes :
(i) il obtient, en vertu d’une prescription faite ou obtenue conformément au présent règlement, la substance désignée de l’une des personnes ci-après soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal :
(A) un praticien,
(B) un pharmacien,
(ii) il a importé la substance désignée pour l’une des raisons suivantes :
(A) pour son utilisation personnelle,
(B) pour l’utilisation personnelle d’un individu qui l’accompagne et pour le compte de celui-ci,
(C) pour un animal dont il est responsable et qui l’accompagne.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mandataire — personne visée à l’alinéa (2)d)
(3) Le mandataire d’une personne visée à l’alinéa (2)d) ne peut être en possession d’une substance désignée visée au paragraphe (1) que si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne est une personne visée à l’alinéa (2)d);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a la substance désignée en sa possession dans le but d’aider cette personne dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exportation
(4) Le distributeur autorisé, le ministre, le laboratoire public et l’individu visé à l’article 226 peuvent avoir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, en leur possession à des fins d’exportation s’ils l’ont obtenue conformément au présent règlement.
Drogues d’utilisation restreinte
Note marginale :Personnes autorisées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession toute drogue d’utilisation restreinte figurant à la partie 1 de l’annexe 4 si elles l’obtiennent soit conformément au présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le distributeur autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le pharmacien et le technicien en pharmacie, autres que ceux qui exercent dans un hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le praticien nommé dans une lettre d’autorisation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le ministre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) l’inspecteur, le membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’agent de la paix ou le membre du personnel technique ou scientifique de l’administration fédérale, d’une administration provinciale ou d’une université au Canada qui a la drogue d’utilisation restreinte en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la personne particulière qui l’a en sa possession à des fins de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) l’individu qui l’obtient pour son utilisation personnelle d’un praticien nommé dans une lettre d’autorisation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mandataire — personne visée à l’alinéa (1)e)
(2) Le mandataire d’une personne visée à l’alinéa (1)e) ne peut être en possession d’une drogue d’utilisation restreinte figurant à la partie 1 de l’annexe 4 que si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne est une personne visée à l’alinéa (1)e);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a la drogue d’utilisation restreinte en sa possession dans le but d’aider cette personne dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exportation
(3) Le distributeur autorisé, le ministre et le laboratoire public peuvent avoir une drogue d’utilisation restreinte en leur possession à des fins d’exportation s’ils l’ont obtenue conformément au présent règlement.
Distributeurs autorisés
Licence de distributeur autorisé
Obligation d’obtention
Note marginale :Opérations visées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Toute personne visée au paragraphe (2) est tenue d’obtenir une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle prévoit d’effectuer l’une des opérations ci-après à l’égard d’une substance désignée :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la produire, sauf s’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
(i) le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui composent un produit fini conformément au présent règlement,
(ii) le laboratoire public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’emballer, la vendre, la fournir, la livrer, l’expédier ou la transporter, sauf s’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
(i) le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui n’exercent pas dans un hôpital,
(ii) le praticien,
(iii) l’hôpital,
(iv) le ministre,
(v) le laboratoire public,
(vi) la personne particulière,
(vii) l’individu visé aux articles 223 ou 224;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’importer ou l’exporter, sauf s’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
(i) le ministre,
(ii) le laboratoire public,
(iii) l’individu visé aux articles 225 ou 226;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la détruire, s’il s’agit de la seule opération que la personne prévoit d’effectuer.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Personnes admissibles
(2) Les personnes ci-après sont admissibles à obtenir une licence de distributeur autorisé :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’individu qui réside de façon habituelle au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’organisation qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le titulaire d’un poste qui est responsable des questions relatives aux substances désignées pour le compte de l’administration fédérale, d’une administration provinciale d’un service de police, d’un hôpital ou d’une université au Canada.
Exigences préalables
Note marginale :Responsable principal
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
8 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux substances désignées précisées dans la demande de licence.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Qualifications
(2) Seul l’individu qui possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans la demande de licence pour lui permettre de bien exercer ses fonctions peut être désigné à titre de responsable principal.
Note marginale :Responsable qualifié
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux substances désignées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement ainsi que toute condition dont pourraient être assortis la licence ou tout permis délivré en vertu du présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Qualifications
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il travaille à l’installation précisée dans la demande de licence de distributeur autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il est :
(i) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décernés par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie et les techniques de laboratoire,
(ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décernés par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (i) et titulaire de l’une des attestations ci-après qui établit l’équivalence du diplôme, du certificat ou de l’attestation à l’un des documents visés à ce sous-alinéa :
(A) une attestation d’équivalence, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou une organisation chargée de délivrer de telles attestations et reconnue par une province;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention des substances désignées précisées dans la demande de licence qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans cette demande pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) aucun autre individu travaillant à l’installation ne satisfait à l’une de ces exigences;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la demande de licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’individu possède des connaissances qui ont été acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail et qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Note marginale :Inadmissibilité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
10 (1) Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant l’individu qui, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard d’une infraction désignée, d’une infraction relative au cannabis ou de toute autre infraction précisée au paragraphe (2) :
(i) soit a été condamné en tant qu’adulte,
(ii) soit s’est vu infliger en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard d’une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée, une infraction relative au cannabis ou toute autre infraction précisée au paragraphe (2) :
(i) soit a été condamné en tant qu’adulte,
(ii) soit s’est vu infliger, pour une infraction commise alors qu’il avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine maximale visée par la définition de peine spécifique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, pour une telle infraction.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Autres infractions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les autres infractions sont les suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) infraction relative au financement du terrorisme prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) infraction de fraude prévue à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue à l’article 462.31 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) infraction relative à toute organisation criminelle prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) tentative de commettre toute infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complot de commettre une telle infraction, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre.
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