Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)
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Règlement à jour 2026-02-18
Table des matières
Règlement sur les substances désignées
DORS/2025-242
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Enregistrement 2025-11-28
Règlement sur les substances désignées
C.P. 2025-840 2025-11-28
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1)Note de bas de page a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les substances désignées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2024, ch. 17, par. 413(1) à (3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 19
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adulte
adulte Individu âgé d’au moins 18 ans. (adult)
- agent de la paix
agent de la paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
- approvisionnement d’urgence
approvisionnement d’urgence Ensemble de substances désignées entreposées dans un endroit qui se trouve soit dans un lieu éloigné où il est difficile d’obtenir des traitements médicaux d’urgence, soit dans un véhicule de service médical d’urgence. (emergency supply)
- autorité compétente
autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de substances désignées. (competent authority)
- commande
commande N’est pas assimilée à la commande la prescription. (order)
- contenant
contenant S’entend du contenant immédiat d’une substance désignée, à moins d’indication contraire. Est exclu de la présente définition tout contenant de récupération. (container)
- destruction
destruction S’agissant d’une substance désignée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée en application du paragraphe 12(1). (licensed dealer)
- drogue contrôlée
drogue contrôlée Substance figurant à l’annexe 2. (controlled drug)
- drogue d’utilisation restreinte
drogue d’utilisation restreinte Substance figurant à l’annexe 4. (restricted drug)
- expédition
expédition Ne vise pas l’expédition par la poste. (send)
- hôpital
hôpital Établissement qui, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrées par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins de santé ou des traitements aux individus ou aux animaux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) fournit des services de santé et soit appartient à l’administration fédérale ou à une administration provinciale, soit est exploité par elle. (hospital)
- identification numérique
identification numérique Identification numérique qui est attribuée à une drogue aux termes de l’alinéa C.01.014.2(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug identification number)
- infirmier praticien
infirmier praticien Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer à titre d’infirmier praticien ou autre titre équivalent et qui exerce à ce titre dans cette province. Pour l’application de la présente définition, un titre est dit équivalent lorsqu’il désigne un individu qui, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) est un infirmier autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) peut de façon autonome poser un diagnostic, demander que soit effectué un essai à des fins diagnostiques, interpréter les résultats de celui-ci, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province. (nurse practitioner)
- infraction relative au cannabis
infraction relative au cannabis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) Soit toute infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit la tentative de commettre une telle infraction, le complot de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (cannabis offence)
- laboratoire public
laboratoire public Laboratoire de toxicologie ou médico-légal où sont effectuées des mises à l’essai analytiques à l’égard de substances désignées et qui est exploité par l’administration fédérale ou une administration provinciale. (government laboratory)
- lettre d’autorisation
lettre d’autorisation Lettre d’autorisation délivrée en application de l’article C.08.010 du Règlement sur les aliments et drogues. (letter of authorization)
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- mélange
mélange Mélange contenant toute substance désignée qui figure à l’une des annexes 1 à 4. Est exclu de la présente définition le produit fini. (mixture)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- obligation internationale
obligation internationale Obligation relative à une substance désignée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- personne particulière
personne particulière Toute personne qui, dans le cadre de ses activités, reçoit inopinément une substance désignée d’un individu à des fins de destruction. (particular person)
- pharmacien
pharmacien Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province. (pharmacist)
- podiatre
podiatre Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de podiatre ou de podologue et qui l’exerce dans cette province. (podiatrist)
- prescription
prescription À l’égard d’une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, l’autorisation d’un praticien d’en vendre ou d’en fournir une quantité déterminée pour l’individu qui y est nommé ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)
- produit fini
produit fini S’entend du produit fini qui contient toute substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, qui est destiné, en raison de sa forme, à être administré à un individu ou à un animal et, s’agissant d’un produit fini ne contenant pas de drogue d’utilisation restreinte, qui satisfait à l’une des exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a une identification numérique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a été composé par un pharmacien ou un technicien en pharmacie conformément au présent règlement. (finished product)
- professionnel de la santé
professionnel de la santé Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer une profession dans le domaine de la santé et qui l’exerce dans cette province. (health professional)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance désignée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)
- responsable d’un hôpital
responsable d’un hôpital Individu qui est responsable de gérer l’ensemble des opérations d’un hôpital relatives aux substances désignées. (person in charge of a hospital)
- responsable d’un laboratoire public
responsable d’un laboratoire public Individu qui est responsable de gérer l’ensemble des opérations d’un laboratoire public relatives aux substances désignées. (person in charge of a government laboratory)
- responsable principal
responsable principal Individu désigné en application de l’article 8. (senior person in charge)
- responsable qualifié
responsable qualifié Individu désigné en application du paragraphe 9(1). (qualified person in charge)
- sage-femme
sage-femme Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de sage-femme et qui l’exerce dans cette province. (midwife)
- spécialisé en destruction
spécialisé en destruction S’agissant d’un distributeur autorisé, dont la licence précise qu’il ne fait que de la destruction de substances désignées. (specialized in destruction)
- stagiaire
stagiaire Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à travailler à titre de stagiaire dans un domaine de la santé ou autre titre que le ministre juge équivalent et qui travaille à ce titre dans cette province. (intern)
- stupéfiant
stupéfiant Substance figurant à l’annexe 1. (narcotic)
- substance ciblée
substance ciblée Substance figurant à l’annexe 3. (targeted substance)
- technicien en pharmacie
technicien en pharmacie Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer à titre de technicien en pharmacie ou autre titre que le ministre juge équivalent et qui exerce à ce titre dans cette province. (pharmacy technician)
- trousse d’essai
trousse d’essai Trousse qui a les caractéristiques suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle contient d’une part une substance désignée et d’autre part un agent d’adultération ou de dénaturation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle est utilisée à des fins de dépistage d’une substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par un individu ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)
- véhicule de service médical d’urgence
véhicule de service médical d’urgence Tout moyen de transport qui est autorisé par les lois d’une province pour transporter des individus vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interprétation — substances désignées
(2) Pour l’application du présent règlement, la substance désignée vise toute substance suivante :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le stupéfiant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la drogue contrôlée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la substance ciblée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la drogue d’utilisation restreinte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interprétation — praticiens
(3) Pour l’application de la définition de praticien, au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignées comme praticiens les personnes suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les sages-femmes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les infirmiers praticiens;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les podiatres.
Dispositions générales
Note marginale :Non-application — membre d’un corps policier
2 Sont soustraites à l’application du présent règlement les personnes ci-après si, à l’égard de l’une de leurs opérations, elles sont soustraites à l’application des articles 5 à 7.1 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le membre d’un corps policier, au sens de l’article 1 de ce règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la personne agissant sous l’autorité et la supervision de ce membre.
Note marginale :Drogues contrôlées — partie 3 de l’annexe 2
3 La Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas au produit fini qui contient toute drogue contrôlée figurant à la partie 3 de l’annexe 2 et qui satisfait aux conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il est sous une forme permettant la libération prolongée d’un ingrédient actif dans un délai donné;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il est destiné à être inséré sous la peau d’un animal producteur de denrées alimentaires aux fins d’accroissement pondéral et d’amélioration de l’efficacité alimentaire.
Note marginale :Autorisations — mandataires
4 Le mandataire d’une personne, y compris l’employé de cette personne ou une autre personne qui agit au titre d’un contrat avec cette personne, peut effectuer une opération si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant de la personne :
(i) elle est autorisée, en vertu du présent règlement, à effectuer l’opération,
(ii) s’il y lieu, l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles de la province où elle exerce n’interdit pas la délégation de l’opération au mandataire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant du mandataire :
(i) s’il y lieu, il est autorisé, par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce, à effectuer l’opération,
(ii) il le fait dans le cadre du mandat, de ses fonctions ou du contrat,
(iii) il satisfait aux exigences applicables à la personne visée à l’alinéa a).
Possession
Drogues contrôlées, stupéfiants et substances ciblées
Note marginale :Personnes autorisées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 (1) Les personnes visées au paragraphe (2) sont autorisées à avoir en leur possession toute substance désignée ci-après si elles l’obtiennent soit conformément au présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne soustraite, en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi relativement à cette substance :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le stupéfiant figurant à l’annexe 1;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la drogue contrôlée figurant à la partie 1 de l’annexe 2;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la substance ciblée figurant à la partie 1 de l’annexe 3.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conditions
(2) Les personnes autorisées sont les suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la personne qui effectue, à l’égard de la substance désignée, une opération qui est nécessaire pour son entreprise ou l’exercice de sa profession et qui est :
(i) soit un distributeur autorisé,
(ii) soit un pharmacien ou un technicien en pharmacie, autre que celui qui exerce dans un hôpital,
(iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans l’une des provinces suivantes :
(A) dans la province où il a en sa possession la substance désignée,
(B) dans une province autre que celle où il l’a en sa possession, s’il l’a en sa possession seulement pour des urgences médicales;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le ministre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’inspecteur, le membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’agent de la paix ou le membre du personnel technique ou scientifique de l’administration fédérale, d’une administration provinciale ou d’une université au Canada qui a la substance désignée en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la personne particulière qui l’a en sa possession à des fins de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) l’individu qui satisfait à l’une des exigences suivantes :
(i) il obtient, en vertu d’une prescription faite ou obtenue conformément au présent règlement, la substance désignée de l’une des personnes ci-après soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal :
(A) un praticien,
(B) un pharmacien,
(ii) il a importé la substance désignée pour l’une des raisons suivantes :
(A) pour son utilisation personnelle,
(B) pour l’utilisation personnelle d’un individu qui l’accompagne et pour le compte de celui-ci,
(C) pour un animal dont il est responsable et qui l’accompagne.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mandataire — personne visée à l’alinéa (2)d)
(3) Le mandataire d’une personne visée à l’alinéa (2)d) ne peut être en possession d’une substance désignée visée au paragraphe (1) que si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne est une personne visée à l’alinéa (2)d);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a la substance désignée en sa possession dans le but d’aider cette personne dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exportation
(4) Le distributeur autorisé, le ministre, le laboratoire public et l’individu visé à l’article 226 peuvent avoir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, en leur possession à des fins d’exportation s’ils l’ont obtenue conformément au présent règlement.
Drogues d’utilisation restreinte
Note marginale :Personnes autorisées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession toute drogue d’utilisation restreinte figurant à la partie 1 de l’annexe 4 si elles l’obtiennent soit conformément au présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le distributeur autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le pharmacien et le technicien en pharmacie, autres que ceux qui exercent dans un hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le praticien nommé dans une lettre d’autorisation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le ministre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) l’inspecteur, le membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’agent de la paix ou le membre du personnel technique ou scientifique de l’administration fédérale, d’une administration provinciale ou d’une université au Canada qui a la drogue d’utilisation restreinte en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la personne particulière qui l’a en sa possession à des fins de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) l’individu qui l’obtient pour son utilisation personnelle d’un praticien nommé dans une lettre d’autorisation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mandataire — personne visée à l’alinéa (1)e)
(2) Le mandataire d’une personne visée à l’alinéa (1)e) ne peut être en possession d’une drogue d’utilisation restreinte figurant à la partie 1 de l’annexe 4 que si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne est une personne visée à l’alinéa (1)e);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a la drogue d’utilisation restreinte en sa possession dans le but d’aider cette personne dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exportation
(3) Le distributeur autorisé, le ministre et le laboratoire public peuvent avoir une drogue d’utilisation restreinte en leur possession à des fins d’exportation s’ils l’ont obtenue conformément au présent règlement.
Distributeurs autorisés
Licence de distributeur autorisé
Obligation d’obtention
Note marginale :Opérations visées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Toute personne visée au paragraphe (2) est tenue d’obtenir une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle prévoit d’effectuer l’une des opérations ci-après à l’égard d’une substance désignée :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la produire, sauf s’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
(i) le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui composent un produit fini conformément au présent règlement,
(ii) le laboratoire public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’emballer, la vendre, la fournir, la livrer, l’expédier ou la transporter, sauf s’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
(i) le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui n’exercent pas dans un hôpital,
(ii) le praticien,
(iii) l’hôpital,
(iv) le ministre,
(v) le laboratoire public,
(vi) la personne particulière,
(vii) l’individu visé aux articles 223 ou 224;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’importer ou l’exporter, sauf s’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
(i) le ministre,
(ii) le laboratoire public,
(iii) l’individu visé aux articles 225 ou 226;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la détruire, s’il s’agit de la seule opération que la personne prévoit d’effectuer.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Personnes admissibles
(2) Les personnes ci-après sont admissibles à obtenir une licence de distributeur autorisé :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’individu qui réside de façon habituelle au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’organisation qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le titulaire d’un poste qui est responsable des questions relatives aux substances désignées pour le compte de l’administration fédérale, d’une administration provinciale d’un service de police, d’un hôpital ou d’une université au Canada.
Exigences préalables
Note marginale :Responsable principal
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
8 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux substances désignées précisées dans la demande de licence.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Qualifications
(2) Seul l’individu qui possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans la demande de licence pour lui permettre de bien exercer ses fonctions peut être désigné à titre de responsable principal.
Note marginale :Responsable qualifié
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux substances désignées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement ainsi que toute condition dont pourraient être assortis la licence ou tout permis délivré en vertu du présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Qualifications
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il travaille à l’installation précisée dans la demande de licence de distributeur autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il est :
(i) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décernés par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie et les techniques de laboratoire,
(ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décernés par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (i) et titulaire de l’une des attestations ci-après qui établit l’équivalence du diplôme, du certificat ou de l’attestation à l’un des documents visés à ce sous-alinéa :
(A) une attestation d’équivalence, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou une organisation chargée de délivrer de telles attestations et reconnue par une province;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention des substances désignées précisées dans la demande de licence qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans cette demande pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) aucun autre individu travaillant à l’installation ne satisfait à l’une de ces exigences;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la demande de licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’individu possède des connaissances qui ont été acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail et qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Note marginale :Inadmissibilité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
10 (1) Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant l’individu qui, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard d’une infraction désignée, d’une infraction relative au cannabis ou de toute autre infraction précisée au paragraphe (2) :
(i) soit a été condamné en tant qu’adulte,
(ii) soit s’est vu infliger en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard d’une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée, une infraction relative au cannabis ou toute autre infraction précisée au paragraphe (2) :
(i) soit a été condamné en tant qu’adulte,
(ii) soit s’est vu infliger, pour une infraction commise alors qu’il avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine maximale visée par la définition de peine spécifique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, pour une telle infraction.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Autres infractions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les autres infractions sont les suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) infraction relative au financement du terrorisme prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) infraction de fraude prévue à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue à l’article 462.31 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) infraction relative à toute organisation criminelle prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) tentative de commettre toute infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complot de commettre une telle infraction, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre.
Délivrance d’une licence
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
11 (1) Toute demande d’obtention d’une licence de distributeur autorisé est présentée au ministre et contient ce qui suit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les précisions ci-après à l’égard de la personne qui demande la licence :
(i) s’agissant d’un individu, son nom,
(ii) s’agissant d’une organisation, le nom sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la demande de licence ainsi que, le cas échéant, son nom d’entreprise et tout autre nom enregistré dans une province,
(iii) s’agissant du titulaire d’un poste visé à l’alinéa 7(2)c), son nom et le titre de son poste;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’adresse municipale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’installation précisée dans la demande de licence de même que, si elle diffère de l’adresse municipale, son adresse postale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du responsable principal proposé ainsi que sa date de naissance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) à l’égard du responsable qualifié et de tout responsable qualifié suppléant proposés :
(i) leurs nom, numéro de téléphone, adresse électronique et date de naissance,
(ii) le titre de leur poste à l’installation,
(iii) les nom et titre du poste de leur supérieur immédiat à l’installation,
(iv) le cas échéant, la profession exercée qui est liée à leurs fonctions, le nom de la province les autorisant à l’exercer et le numéro de cette autorisation,
(v) leurs études, formation et expérience de travail liées à l’exercice de leurs fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les opérations proposées et les substances désignées visées par chacune de celles-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) si la demande vise la production ou l’emballage d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, les précisions ci-après à l’égard de chaque substance :
(i) son nom, son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu, ainsi que sa forme et la quantité que le demandeur prévoit de produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
(ii) si elle est produite ou emballée sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé, le nom, et le cas échéant, le titre, ainsi que les adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) si la demande vise la production ou l’emballage d’un mélange ou d’un produit fini, les précisions et document ci-après à l’égard de chaque mélange ou produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) s’il est produit ou emballé sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé ou s’il l’est par un distributeur autorisé différent, le nom et, le cas échéant, le titre, ainsi que les adresse municipale et numéro de licence de ces distributeurs autorisés,
(v) si le nom du demandeur figure sur toute étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, du produit fini, une copie de cette étiquette;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) si la demande vise une opération qui n’est visée ni par l’alinéa f) ni par l’alinéa g), le nom de la substance désignée qui fera l’objet de l’opération et le but de cette dernière;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) la description détaillée des mesures de sécurité mises en place à l’installation et établies conformément à la Directive en matière de sécurité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) la description détaillée de la méthode de consignation des renseignements que le demandeur prévoit d’utiliser en application de l’article 86.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas où le demandeur est une organisation :
(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve son installation qui indique le nom sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la demande de licence ainsi que, le cas échéant, son nom d’entreprise et tout autre nom enregistré dans une province,
(iii) une copie du permis ou de la licence qui sont délivrés par la municipalité où se trouve son installation et qui l’autorise à exploiter son entreprise, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les déclarations individuelles signées et datées par le responsable principal, le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés attestant que le signataire n’est pas visé par l’article 10;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b), un document délivré par un corps policier canadien ou une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada précisant si, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 10(1)a)(i) ou s’est vu infliger une peine visée au sous-alinéa 10(1)a)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b) qui a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 10(1)b)(i) ou s’est vu infliger une peine visée au sous-alinéa 10(1)b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) une déclaration, signée et datée par le responsable principal proposé, attestant qu’il a les connaissances exigées au paragraphe 8(2) et que le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés ont les connaissances et l’expérience exigées aux alinéas 9(3)c) et d);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) à l’égard du responsable qualifié ou de tout responsable qualifié suppléant proposés, une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation visés à l’alinéa 9(3)b) et, le cas échéant, de l’attestation d’équivalence visée au sous-alinéa 9(3)b)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) dans le cas où le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ne satisfont pas à l’exigence visée à l’alinéa 9(3)b), une description détaillée des études, de la formation et de l’expérience de travail visées à l’alinéa 9(4)c), accompagnée de documents à l’appui telle une copie des relevés de notes ou une attestation faite par la personne qui a donné la formation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le demandeur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de licence.
Note marginale :Délivrance
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
12 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous réserve de l’article 14, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le numéro de la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une licence délivrée à un individu, le nom de celui-ci et, le cas échéant, son titre, ou, s’agissant d’une licence délivrée à une organisation, le nom sous lequel celle-ci entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les opérations précisées et, pour chacune de celles-ci, le nom de la substance désignée qui soit figure à l’une des annexes 1 à 4, soit est contenue dans un mélange ou un produit fini;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’adresse municipale de l’installation où l’opération doit être effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le niveau de sécurité applicable à l’installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la date de prise d’effet de la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut être postérieure à la troisième année suivant sa date de prise d’effet;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité visé à l’alinéa e),
(iii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) si le distributeur produit une substance désignée qui figure à l’une des annexes 1 à 4, la quantité qu’il peut produire et la période de production.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intégrité de la licence
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit la licence du distributeur autorisé.
Note marginale :Validité
13 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 32 ou 33.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14 (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le demandeur ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe 7(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le demandeur a contrevenu, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de licence :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui ont été délivrés en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de licence, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un stupéfiant, l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le demandeur n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) la méthode visée à l’alinéa 11(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 86;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) soit le demandeur n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 11(4) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le demandeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de licence soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni, dans sa demande de licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) il a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le demandeur a participé au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites ou que ce dernier a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le demandeur n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au demandeur un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Renouvellement de la licence
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 11(1) et (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation qui y est précisée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.
Note marginale :Renouvellement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article 18, renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements visés au paragraphe 12(1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, soit ajouter toute condition à la licence, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le respect d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite du renouvellement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
17 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 32 ou 33.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le distributeur autorisé ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 7(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le distributeur autorisé a contrevenu, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de renouvellement :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui ont été délivrés en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de renouvellement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un stupéfiant, l’une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande le renouvellement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) la méthode visée à l’alinéa 11(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 86;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 15(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de renouvellement soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de renouvellement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) il a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites ou que ce dernier a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) il a des motifs raisonnables de croire que le renouvellement de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Modification de la licence
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
19 (1) Le distributeur autorisé, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement figurant sur sa licence de distributeur autorisé, présente au ministre une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés aux paragraphes 11(1) et (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation qui y est précisée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de modification.
Note marginale :Modification
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article 22, modifie la licence de distributeur autorisé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, soit ajouter toute condition à la licence, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le respect d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite de la modification;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
21 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 32 ou 33.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
22 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le distributeur autorisé ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 7(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de modification, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’un stupéfiant, l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la modification;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la méthode visée à l’alinéa 11(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 86;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 19(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de modification soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de modification ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) il a des motifs raisonnables de croire que la modification de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)h), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Changements exigeant une autorisation préalable du ministre
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
23 (1) Le distributeur autorisé présente par écrit au ministre une demande d’autorisation avant de procéder à l’un des changements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) toute modification ayant une incidence sur la méthode de consignation des renseignements visée à l’alinéa 11(1)j);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le remplacement du responsable principal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le remplacement du responsable qualifié;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents
(2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence ou sur la méthode de consignation des renseignements visée à l’alinéa 11(1)j);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant du remplacement du responsable principal :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 11(1)c),
(ii) les documents visés aux alinéas 11(2)b) à e);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant soit du remplacement du responsable qualifié, soit du remplacement ou de l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 11(1)d),
(ii) les documents visés aux alinéas 11(2)b) à f).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande d’autorisation.
Note marginale :Autorisation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
24 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’autorisation de changement et sous réserve de l’article 25, autorise le changement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il autorise le changement, soit ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le respect d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
25 (1) Le ministre refuse d’autoriser le changement dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande d’autorisation de changement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 23(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande d’autorisation de changement soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’autorisation de changement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’autoriser le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser d’autoriser le changement, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Changements exigeant un avis au ministre
Note marginale :Préavis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
26 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la production ou l’emballage d’un mélange ou d’un produit fini qui ne figure pas dans la plus récente mise à jour des renseignements et de l’étiquette visés à l’alinéa 11(1)g);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la modification d’un mélange ou d’un produit fini qui figure dans cette plus récente mise à jour, si la modification a une incidence sur les renseignements ou l’étiquette déjà fournis à son égard.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et document
(2) L’avis contient les précisions qui sont nécessaires pour mettre à jour les renseignements ou l’étiquette visés à l’alinéa 11(1)g) et est accompagné d’un document contenant tous les renseignements visés à cet alinéa, y compris ceux mis à jour, ainsi que d’une copie de l’étiquette visée à ce même alinéa ou, le cas échéant, d’une copie de l’étiquette mise à jour.
Note marginale :Avis — cinq jours
27 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.
Note marginale :Avis — dix jours
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
28 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le responsable principal visé par sa licence cesse d’exercer cette fonction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le distributeur autorisé cesse de produire ou d’emballer un mélange ou un produit fini qui figure dans la plus récente mise à jour des renseignements et de l’étiquette visés à l’alinéa 11(1)g).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et document
(2) L’avis concernant le changement visé à l’alinéa (1)b) contient les précisions qui sont nécessaires pour mettre à jour les renseignements visés à l’alinéa 11(1)g) et est accompagné d’un document contenant tous les renseignements visés à cet alinéa, y compris ceux mis à jour, ainsi que d’une copie de l’étiquette de toute autre substance désignée.
Note marginale :Avis — cessation des opérations
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
29 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date prévue de la cessation des opérations à l’installation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des substances désignées restant à l’installation à cette date, notamment les précisions suivantes :
(i) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, son nom et, le cas échéant, son titre,
(ii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui n’effectuera pas d’opérations à la même installation, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de son installation,
(iii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie détruites, la date prévue de la destruction et l’adresse municipale de l’endroit prévu de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’adresse municipale de l’endroit où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne que le ministre peut contacter après la cessation des opérations pour obtenir de plus amples renseignements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mise à jour
(3) Le distributeur autorisé présente au ministre, après que les opérations ont cessé, une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2) qui diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.
Changement des conditions de la licence
Note marginale :Ajout ou modification de conditions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
30 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à celle-ci ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la conformité aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le respect d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut immédiatement ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions, sous réserve du paragraphe (4), s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Urgence — avis
(4) L’ajout ou la modification d’une condition apportés en vertu du paragraphe (3) prennent effet dès que le ministre fournit au distributeur autorisé un avis écrit à cet égard qui contient les précisions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les motifs de l’ajout ou de la modification;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Suppression d’une condition
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
31 (1) Le ministre peut supprimer de la licence de distributeur autorisé toute condition qu’il ne juge plus nécessaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) La suppression prend effet dès que le ministre fournit par écrit un avis de suppression au distributeur autorisé.
Suspension et révocation de la licence
Note marginale :Suspension
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
32 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), la licence d’un distributeur autorisé à l’égard de toute opération relative à toute substance désignée s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’opération et la substance désignée visées par la suspension ainsi que les motifs de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rétablissement de la licence
(3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
33 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le distributeur autorisé ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 7(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée de la licence, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l’expiration de sa licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le distributeur autorisé a contrevenu :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui ont été délivrés en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) au cours des dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans toute demande relative à la licence ou à l’appui d’une telle demande, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) il a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites ou que ce dernier a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Permis d’importation
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
34 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de substances désignées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le numéro de sa licence de distributeur autorisé et le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les nom et adresse municipale du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation et la date prévue de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le nom du transporteur proposé pour la livraison de la substance désignée au bureau de douane où est prévue l’importation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) les modes de transport prévus et le nom de chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu,
(iii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iv) sa forme,
(v) son degré de pureté et son contenu anhydre,
(vi) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation du signataire portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, l’importation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.
Note marginale :Délivrance
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
35 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article 37, délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le numéro du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements visés au paragraphe 34(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de prise d’effet du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intégrité du permis
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’importation.
Note marginale :Validité
36 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 40 ou 41;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 32 ou 33, de la licence du distributeur autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la substance désignée à importer.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
37 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la licence du distributeur autorisé n’autorise pas celui-ci à importer la substance désignée visée ou elle expirera avant la date d’importation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’importation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard de l’importation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 34(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Note marginale :Fourniture d’une copie du permis
38 Le titulaire du permis d’importation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’importation.
Note marginale :Déclaration
39 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la substance désignée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration contenant les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom et, le cas échéant, son titre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’importation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) sa forme,
(iv) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Suspension
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
40 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), le permis d’importation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les motifs de la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
41 (1) Le ministre révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la licence du distributeur autorisé a été révoquée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par lui au titre de l’alinéa 40(2)c) dans le délai imparti;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements trompeurs ou des documents falsifiés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Permis d’exportation
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
42 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de substances désignées, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et le document suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le numéro de sa licence de distributeur autorisé et le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les nom et adresse municipale du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le nom du bureau de douane d’où est prévue l’exportation et la date prévue de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le nom du transporteur proposé pour le transport de la substance désignée du bureau de douane d’où est prévue l’exportation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) les modes de transport prévus et le nom de chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu,
(iii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iv) sa forme,
(v) son degré de pureté et son contenu anhydre,
(vi) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation du signataire portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, l’exportation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.
Note marginale :Délivrance
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
43 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 45, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le numéro du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements visés aux alinéas 42(1)a) à i) et le numéro attribué à l’autorisation d’importation visée à l’alinéa 42(1)j);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de prise d’effet du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé,
(iii) la date d’expiration de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intégrité du permis
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’exportation.
Note marginale :Validité
44 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 48 ou 49;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 32 ou 33, de la licence du distributeur autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard de la substance désignée à exporter.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
45 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la licence du distributeur autorisé n’autorise pas celui-ci à exporter la substance désignée visée ou elle expirera avant la date d’exportation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 42(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Note marginale :Fourniture d’une copie du permis
46 Le titulaire du permis d’exportation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.
Note marginale :Déclaration
47 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance désignée visée par le permis, une déclaration contenant les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom et, le cas échéant, son titre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du bureau de douane d’où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) sa forme,
(iv) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Suspension
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
48 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), le permis d’exportation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les motifs de la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
49 (1) Le ministre révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la licence du distributeur autorisé a été révoquée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par lui au titre de l’alinéa 48(2)c) dans le délai imparti;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements trompeurs ou des documents falsifiés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Autorisations et conditions générales applicables aux opérations
Note marginale :Opérations autorisées
50 Le distributeur autorisé peut effectuer les opérations ci-après s’il le fait conformément à sa licence de distributeur autorisé et à tout permis délivré en vertu du présent règlement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) produire une substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la vendre ou la fournir aux personnes suivantes :
(i) un autre distributeur autorisé,
(ii) sauf s’il s’agit d’une drogue d’utilisation restreinte, un pharmacien, autre que celui qui exerce dans un hôpital,
(iii) un praticien,
(iv) sauf s’il s’agit d’une drogue d’utilisation restreinte, un hôpital,
(v) une personne bénéficiant, à l’égard de cette substance désignée, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi si des conditions relatives à la vente ou à la fourniture par le distributeur autorisé y sont précisées,
(vi) le ministre,
(vii) un laboratoire public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la transporter, l’expédier ou la livrer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’importer ou l’exporter.
Note marginale :Emballage — conditions
51 Le distributeur autorisé qui emballe une substance désignée ne peut le faire que conformément à la licence de distributeur autorisé qui lui est délivrée en vertu du présent règlement.
Note marginale :Destruction
52 Le distributeur autorisé et spécialisé en destruction qui détruit une substance désignée ne peut le faire que conformément à la licence de distributeur autorisé qui lui est délivrée en vertu du présent règlement.
Note marginale :Présence d’un responsable qualifié
53 Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération à l’égard d’une substance désignée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.
Note marginale :Identification
54 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier à l’égard de ses opérations relatives à des substances désignées, notamment les étiquettes, les documents d’expédition, les factures et les publicités.
Note marginale :Renseignements et documents
55 Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document utile pour démontrer sa conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
Vente de substances désignées
Note marginale :Vente à un autre distributeur autorisé
56 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un autre distributeur autorisé ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’autre distributeur autorisé qui fait la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du distributeur autorisé qui vend ou fournit la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.
Note marginale :Vente à un pharmacien
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
57 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un pharmacien ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — interdiction
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir au pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Note marginale :Vente à un praticien
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
58 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un praticien ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte
(2) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’utilisation restreinte à un praticien ne peut le faire que si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le distributeur autorisé reçoit au préalable une lettre d’autorisation et y est nommé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le praticien est nommé dans la lettre d’autorisation et l’adresse municipale de l’endroit où il exerce est précisée dans la lettre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le distributeur autorisé ne vend ou ne fournit la drogue d’utilisation restreinte qu’en la quantité précisée dans la lettre d’autorisation et, le cas échéant, qu’en la forme et la concentration qui y sont précisées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — interdiction
(3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Note marginale :Vente à un hôpital
59 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un hôpital ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Vente à une personne bénéficiant d’une exemption
60 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à une personne bénéficiant, à l’égard de cette substance, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de cette dernière une copie de l’exemption et que conformément aux conditions relatives à la vente ou à la fourniture par le distributeur autorisé qui y sont précisées.
Note marginale :Vente au ministre
61 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée au ministre ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que ses adresse municipale et numéro de licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Vente à un laboratoire public
62 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un laboratoire public ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard du laboratoire public, ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que ses adresse municipale et numéro de licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Ventes multiples prévues
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
63 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, peut le faire plus d’une fois à l’égard d’une même commande, durant une période de six mois suivant la date à laquelle la commande a été faite, si celle-ci précise les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nombre de ventes ou de fournitures;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la quantité précise pour chaque vente ou fourniture;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les intervalles entre chacune d’elles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Ventes multiples — quantité disponible insuffisante
(2) Le distributeur autorisé qui, temporairement, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas de toute la quantité de la substance désignée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la substance dont il dispose alors et vendre ou fournir le reste par la suite.
Vérification d’identité
Note marginale :Commandes
64 Le distributeur qui reçoit d’une personne une commande à l’égard d’une substance désignée vérifie le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’il ne la reconnaît pas.
Livraison, expédition et transport
Note marginale :Exigences durant le transport
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
65 (1) Le distributeur autorisé qui soit prend livraison d’une substance désignée qu’il a importée, soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il s’assure que le contenant le plus à l’extérieur de la substance désignée n’est pas susceptible d’attirer l’attention, est exempt de marque identifiant son contenu et est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il s’assure que tout contenant intérieur de la substance désignée est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il utilise un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’une substance désignée importée, il la livre, l’expédie ou la transporte, après son dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée qui doit être exportée, il la livre, l’expédie ou la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où est prévue l’exportation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la trousse d’essai à laquelle un numéro d’enregistrement a été attribué.
Sécurité
Note marginale :Mesures de protection
66 Le distributeur autorisé prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées, des licences et des permis qui sont en sa possession.
Note marginale :Pertes et vols — licences et permis
67 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Pertes et vols — mandataire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
68 (1) Le mandataire d’un distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le distributeur immédiatement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapports écrits
(2) Le distributeur autorisé qui soit prend connaissance d’une perte de substances désignées ne pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une perte, il fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’un vol, il fournit les rapports suivants :
(i) un rapport écrit à un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé,
(ii) un rapport écrit au ministre confirmant notamment à celui-ci que le rapport visé au sous-alinéa (i) a été fourni, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.
Note marginale :Transactions douteuses
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
69 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard du distributeur autorisé :
(i) s’agissant d’un individu, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que ses adresse municipale et numéro de téléphone,
(ii) s’agissant d’une organisation, ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que le titre du poste de l’individu faisant le rapport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de l’autre partie à la transaction, ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, ainsi que son type;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) une description détaillée des motifs des soupçons du distributeur autorisé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite en matière civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination
70 Ni le rapport fourni en application des articles 67 à 69 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de substances désignées
Note marginale :Destruction à l’installation
71 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance désignée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il obtient au préalable l’autorisation du ministre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
(i) le responsable principal, le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant,
(ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration, en lettres moulées, son nom et, le cas échéant, son titre.
Note marginale :Destruction ailleurs qu’à l’installation
72 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance désignée ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il obtient au préalable l’autorisation du ministre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la destruction est effectuée par une personne, autre que le distributeur autorisé et spécialisé en destruction, travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la substance désignée a été détruite et qui contient les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction a été effectuée,
(ii) la date de la destruction,
(iii) la méthode de destruction,
(iv) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité,
(v) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(A) sous réserve de la division (D), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(B) sous réserve de la division (D), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(C) sous réserve de la division (D), son identification numérique, s’il y a lieu,
(D) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération,
(vi) le nom en lettres moulées et la signature de la personne qui a effectué la destruction et de l’autre personne qui était présente lors de la destruction.
Note marginale :Demande d’autorisation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
73 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir l’autorisation de détruire une substance désignée :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son numéro de licence de distributeur autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction sera effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date prévue de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) une brève description de la méthode de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour l’application de l’alinéa 71b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation du signataire portant sur les faits suivants :
(i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où la destruction est effectuée,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande d’autorisation.
Note marginale :Autorisation
74 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’autorisation, autorise la destruction de la substance désignée, sauf dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour l’application de l’alinéa 71b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée ne serait pas détruite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’autorisation ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la substance désignée est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’autorisation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Documents
Renseignements
Note marginale :Substances commandées et reçues
75 Le distributeur autorisé qui commande ou reçoit une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom et, le cas échéant, le titre, de l’individu qui fait la commande de la substance désignée ou qui reçoit la substance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne de laquelle est commandée ou reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande ou de la réception;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Note marginale :Substances vendues
76 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom et, le cas échéant, le titre de l’individu qui vend ou fournit la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne à laquelle est vendue ou fournie la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la vente ou de la fourniture;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Substances produites ou emballées
77 Le distributeur autorisé qui produit ou emballe une substance désignée consigne à l’égard de celle-ci les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom et la quantité de la substance désignée soit qu’il utilise pour produire le mélange ou le produit fini, soit qui est contenue dans le mélange ou le produit fini qu’il emballe,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Substances entreposées
78 Le distributeur autorisé qui entrepose une substance désignée consigne les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) sa date d’entreposage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Note marginale :Commandes écrites
79 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande écrite à l’égard d’une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom et, le cas échéant, le titre de l’individu qui reçoit la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date figurant sur la commande et celle de sa réception.
Note marginale :Transport
80 Le distributeur autorisé qui soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si un mandataire du distributeur autorisé livre, expédie ou transporte la substance désignée, son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à l’égard de l’autre personne, son nom et, le cas échéant, son titre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée sera livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le moyen de transport utilisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Substances importées
81 Le distributeur autorisé qui importe une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date de l’importation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les nom et adresse municipale de l’exportateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Substances exportées
82 Le distributeur autorisé qui exporte une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date de l’exportation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les nom et adresse municipale de l’importateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Pertes explicables de substances désignées
83 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances désignées pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou est avisé par son mandataire d’une telle perte consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte ou en a été avisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’explication de la perte.
Note marginale :Destruction
84 Le distributeur autorisé qui détruit une substance désignée à l’installation précisée dans sa licence consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom et, le cas échéant, le titre de la personne qui a effectué la destruction, ainsi que des autres personnes qui étaient présentes lors de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction est effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la méthode de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Note marginale :Rapport mensuel
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
85 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve du paragraphe (2) et dans les quinze jours suivant la fin du mois, un rapport mensuel qui contient le nom et la quantité de toute substance désignée suivante :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) celle figurant à l’une des annexes 1 à 4 qu’il a reçue, produite, emballée, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours du mois;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) celle qui soit est contenue dans un mélange ou un produit fini qu’il a reçus, emballés, vendus, fournis, importés, exportés ou détruits au cours du mois, soit a été utilisée par lui pour produire un mélange ou un produit fini au cours du mois;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) celle qui figure à l’inventaire physique établi à la fin du mois à l’installation précisée dans la licence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) celle qui a été perdue lors des opérations effectuées au cours du mois et dont la perte peut s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation de la licence
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport visant la période du mois durant lequel la licence était valide et contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Note marginale :Méthode de consignation
86 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Documents conservés
87 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent les documents suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout document contenant les renseignements qu’ils sont tenus de consigner en application du présent règlement, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) chaque commande écrite, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande est reçue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) chaque déclaration, rapport et lettre d’autorisation, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
Note marginale :Endroit
88 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’un document conservé par un ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé, un endroit au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
89 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Note marginale :Fourniture de documents
90 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé fournissent au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Pharmaciens et techniciens en pharmacie
Non-application
Note marginale :Pharmaciens exerçant dans un hôpital
91 Pour l’application des articles 92 à 126, les termes pharmacien, technicien en pharmacie et stagiaire, au sens du paragraphe 1(1), doivent être interprétés comme excluant ceux qui exercent dans un hôpital, sauf indication contraire.
Vente de substances désignées
Note marginale :Vente à un distributeur autorisé
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
92 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une substance désignée remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction :
(i) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction,
(ii) le pharmacien reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de toute autre substance désignée :
(i) l’une des conditions ci-après est remplie :
(A) le distributeur autorisé est celui qui l’a vendue ou fournie au pharmacien,
(B) le pharmacien la vend ou la fournit à des fins de mise à l’essai ou de destruction,
(ii) le pharmacien reçoit au préalable du distributeur autorisé une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la drogue d’utilisation restreinte a été remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le pharmacien reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Commandes écrites
(3) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.
Note marginale :Vente à un autre pharmacien
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
93 (1) Le pharmacien peut, en cas d’urgence et sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre pharmacien s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’autre pharmacien qui fait la commande, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du pharmacien qui vend ou fournit la substance désignée, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) une déclaration portant que l’autre pharmacien a besoin de la substance désignée de façon urgente.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pas de cas d’urgence
(2) Le pharmacien peut, s’il n’y a pas de cas d’urgence, vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre pharmacien si, d’une part, soit il le fait à des fins d’exécution d’une prescription reçue par la pharmacie où l’autre pharmacien exerce, soit la pharmacie où il exerce cesse ses activités, et si, d’autre part, il reçoit au préalable de l’autre pharmacien une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’autre pharmacien qui fait la commande, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du pharmacien qui vend ou fournit la substance désignée, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où la vente ou la fourniture sont effectuées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le numéro attribué à la prescription, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — interdiction
(3) Le pharmacien ne peut vendre ou fournir à l’autre pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Note marginale :Vente à un praticien
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
94 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un praticien s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — interdiction
(2) Le pharmacien ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Note marginale :Vente à un hôpital
95 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un hôpital s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements ci-après, soit, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale de cette dernière :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Vente à une personne bénéficiant d’une exemption
96 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à une personne bénéficiant, à l’égard de cette substance, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le pharmacien reçoit au préalable de la personne visée une copie de l’exemption;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) des conditions relatives à la vente ou à la fourniture par le pharmacien y sont précisées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la vente ou la fourniture sont effectuées conformément à ces conditions.
Note marginale :Vente au ministre
97 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Vente à un individu
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
98 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée à un individu si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la vente ou la fourniture à l’individu sont effectuées soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la substance désignée est sous forme de produit fini qui ne contient pas de drogue d’utilisation restreinte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le pharmacien, sous réserve du paragraphe (2), reçoit au préalable ce qui suit à l’égard de la substance désignée de l’une des personnes suivantes :
(i) s’agissant de l’individu, une prescription écrite,
(ii) s’agissant d’un autre pharmacien ou d’un technicien en pharmacie :
(A) soit une prescription écrite,
(B) soit une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard d’une prescription verbale sont consignés en application de l’article 117,
(iii) s’agissant d’un praticien, une prescription écrite ou verbale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Produit fini contenant une faible dose de codéine
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir sans prescription à un individu un produit fini contenant du phosphate de codéine si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le produit fini contient la quantité de phosphate de codéine ci-après, selon le cas :
(i) au plus 8 mg ou l’équivalent par unité, s’il est à l’état solide,
(ii) au plus 20 mg ou l’équivalent par 30 mL, s’il est à l’état liquide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le produit fini contient les ingrédients médicinaux ci-après, selon le cas :
(i) deux ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants et dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour l’un de ces ingrédients ou à la moitié de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ceux-ci,
(ii) trois ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants et dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour l’un de ces ingrédients ou à un tiers de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ceux-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le pharmacien a des motifs raisonnables de croire que le produit fini ne sera utilisé qu’à des fins médicales reconnues;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le pharmacien s’assure que le produit fini porte la mise en garde ci-après ou une mise en garde équivalente qui figure à un endroit bien en vue et de façon lisible sur l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.« Ce produit renferme de la codéine et ne doit pas être administré aux enfants sauf sur recommandation d’un médecin, d’un dentiste ou d’un infirmier praticien. »
Produits finis composés
Note marginale :Commandes et prescriptions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
99 (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent composer un produit fini, autre que celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, s’ils le font à des fins d’exécution d’une prescription et qu’ils reçoivent au préalable ce qui suit à l’égard du produit fini de l’une des personnes suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’un individu, une prescription écrite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’un autre pharmacien :
(i) soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2) ou, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale,
(ii) soit une prescription écrite,
(iii) soit une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard d’une prescription verbale sont consignés en application de l’article 117;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant d’un autre technicien en pharmacie :
(i) soit une prescription écrite,
(ii) soit une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard d’une prescription verbale sont consignés en application de l’article 117;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’un praticien :
(i) soit, s’il n’exerce pas dans un hôpital, une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2) ou, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale,
(ii) soit une prescription écrite ou verbale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un hôpital, soit une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2), soit, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale de cette dernière.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Commandes écrites
(2) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de la personne qui fait la commande :
(i) s’agissant d’un autre pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
(ii) s’agissant d’un praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
(iii) s’agissant d’un hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que le nom de la personne ayant la permission de faire la commande pour le compte de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du pharmacien ou du technicien en pharmacie qui compose le produit fini, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) à l’égard du produit fini :
(i) son nom,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le cas échéant, une déclaration portant que l’autre pharmacien a besoin du produit fini de façon urgente.
Substitution de substances désignées
Note marginale :Vente et composition
100 Le pharmacien qui soit vend ou fournit une substance désignée, soit compose un produit fini, peut substituer au préalable une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription, s’il est autorisé à le faire en vertu des lois de la province où la vente, la fourniture ou la composition sont effectuées.
Prescriptions
Note marginale :Prolongation de prescriptions
101 Le pharmacien peut prolonger une prescription si la nouvelle période de validité de celle-ci ne dépasse pas une période de deux ans suivant la date à laquelle il reçoit la prescription.
Note marginale :Transmission de prescriptions
102 Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent transmettre une prescription à un autre pharmacien ou à un autre technicien en pharmacie s’ils satisfont aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ils la transmettent dans les deux ans suivant la date à laquelle ils l’ont reçue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ils lui fournissent ce qui suit :
(i) s’agissant d’une substance désignée prescrite par écrit, la prescription écrite,
(ii) s’agissant d’une substance désignée prescrite verbalement, une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard de la prescription verbale sont consignés en application de l’article 117.
Vérification d’identité
Note marginale :Commandes et prescriptions
103 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent d’une personne une commande ou une prescription à l’égard d’une substance désignée vérifient le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’ils ne la reconnaissent pas.
Emballage et étiquetage
Note marginale :Réception d’une substance remise par un individu
104 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conservent la substance dans un contenant de récupération placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’ils autorisent ont accès et marqué de manière à en permettre l’identification.
Entreposage
Note marginale :Accès autorisé
105 Le pharmacien veille à ce que les conditions ci-après soient réunies à l’égard d’une substance désignée qui est entreposée :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la substance désignée est entreposée dans un emplacement sécurisé qui est situé dans l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) seules les personnes autorisées par lui ont accès à cet emplacement sécurisé.
Livraison, expédition et transport
Note marginale :Autorisation
106 Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Note marginale :Exigences durant le transport
107 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui soit livrent ou expédient une substance désignée à une autre personne, soit la transportent jusqu’à celle-ci, ne peuvent le faire que s’ils satisfont aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ils s’assurent, si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, soit transportée jusqu’à celui-ci, que la substance est insérée dans un contenant qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et qui est marqué de manière à en permettre l’identification;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ils prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) ils utilisent un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire.
Sécurité
Note marginale :Mesures de protection
108 Le pharmacien et le technicien en pharmacie prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en leur possession.
Note marginale :Pertes et vols — mandataire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
109 (1) Le mandataire d’un pharmacien qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le pharmacien immédiatement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport écrit
(2) Le pharmacien qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination
(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le pharmacien ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de substances désignées
Note marginale :Conditions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
110 (1) La destruction d’une substance désignée dans une pharmacie ne peut être faite que par le pharmacien ou le technicien en pharmacie et que si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la destruction est effectuée en présence d’une autre personne parmi les suivantes :
(i) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un stagiaire, y compris ceux qui exercent dans un hôpital,
(ii) un praticien,
(iii) tout autre professionnel de la santé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et l’autre personne qui était présente lors de la destruction font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Substance remise par un individu
(2) Le pharmacien doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.
Documents
Renseignements
Note marginale :Substances commandées et reçues
111 Le pharmacien qui commande une substance désignée ou en reçoit une, autre que celle remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, ainsi que le technicien en pharmacie qui reçoit une telle substance consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) leur nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne de laquelle est commandée ou reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande ou de la réception;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Substances vendues — personne autre qu’un individu
112 Le pharmacien qui vend ou fournit une substance désignée à une personne, autre qu’un individu visé à l’article 113, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la vente ou de la fourniture;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le cas échéant, la raison de l’urgence de la vente ou de la fourniture.
Note marginale :Produits finis vendus — individu
113 Le pharmacien qui vend ou fournit un produit fini à un individu soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du praticien qui a fait la prescription ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le numéro attribué à la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la vente ou de la fourniture;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) à l’égard du produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le cas échéant, le nombre d’exécutions supplémentaires autorisées par la prescription et l’intervalle entre celles-ci, s’il est précisé.
Note marginale :Produits finis composés
114 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui composent un produit fini consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) leur nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du praticien qui a fait la prescription ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le numéro attribué à la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de composition du produit fini;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) à l’égard du produit fini :
(i) son nom,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant.
Note marginale :Substitution de substances désignées
115 Le pharmacien qui substitue une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le numéro attribué à la prescription originale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la substitution;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le nom de la substance désignée qui est précisée dans la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le nom de la substance désignée de substitution.
Note marginale :Commandes et prescriptions écrites
116 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent soit une commande écrite à l’égard d’une substance désignée, soit une prescription écrite d’un praticien consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) leur nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date figurant sur la commande ou la prescription et celle de leur réception.
Note marginale :Commandes et prescriptions verbales
117 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une commande verbale à l’égard d’une substance désignée ou une prescription verbale consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) leur nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne qui fait la commande ou la prescription, ce qui suit :
(i) s’agissant d’un autre pharmacien qui fait la commande :
(A) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
(B) sa déclaration portant qu’il a besoin de la substance désignée de façon urgente,
(ii) s’agissant d’un praticien qui fait la commande ou la prescription :
(A) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
(B) dans le cas d’une commande, sa déclaration portant qu’il a besoin de la substance désignée de façon urgente,
(iii) s’agissant d’un hôpital qui fait la commande :
(A) ses nom et adresse municipale ainsi que le nom de la personne ayant la permission de faire la commande pour le compte de celui-ci,
(B) la déclaration de cette personne portant que l’hôpital a besoin de la substance désignée de façon urgente;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la réception de la commande ou de la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le cas échéant, le nombre d’exécutions supplémentaires autorisées par la prescription et l’intervalle entre celles-ci, s’il est précisé.
Note marginale :Nouvelle exécution et prolongation de prescriptions
118 Le pharmacien qui exécute de nouveau ou prolonge une prescription consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le numéro attribué à la prescription originale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la nouvelle exécution ou de la prolongation de la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le cas échéant, la nouvelle période de validité de la prescription prolongée.
Note marginale :Prescriptions transmises — pharmacien transmetteur
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
119 (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui transmettent une prescription à un autre pharmacien ou à un autre technicien en pharmacie consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) leur nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de l’autre pharmacien ou de l’autre technicien en pharmacie, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le numéro attribué à la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de transmission de la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la dernière exécution de la prescription et, le cas échéant, le nombre d’exécutions restantes et autorisées par celle-ci ainsi que l’intervalle entre ces exécutions, s’il est précisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le cas échéant, la date de la prolongation de la prescription et la nouvelle période de validité de la prescription prolongée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prescriptions transmises — pharmacien recevant la prescription
(2) Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent la prescription transmise consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) leur nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du pharmacien ou du technicien en pharmacie duquel ils reçoivent la prescription, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le numéro attribué à la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de la réception de la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la dernière exécution de la prescription et, le cas échéant, le nombre d’exécutions restantes et autorisées par celle-ci ainsi que l’intervalle entre ces exécutions, s’il est précisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le cas échéant, la date de la prolongation de la prescription et la nouvelle période de validité de la prescription prolongée.
Note marginale :Transport
120 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui livrent, expédient ou transportent une substance désignée consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si un mandataire du pharmacien livre, expédie ou transporte la substance désignée, son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à une autre personne, soit transportée jusqu’à celle-ci, à l’égard de cette personne :
(i) si elle n’est pas visée au sous-alinéa (ii), son nom et, le cas échéant, son titre,
(ii) si elle est un individu qui est nommé dans une prescription ou qui est responsable d’un animal identifié dans une prescription, son nom et, le cas échéant, celui de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée est livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le moyen de transport utilisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Note marginale :Destruction
121 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui détruisent une substance désignée consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) leur nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’autre personne qui était présente lors de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction est effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la méthode de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Note marginale :Méthode de consignation
122 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui consignent des renseignements en application du présent règlement le font selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Documents conservés
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
123 (1) Le pharmacien responsable des activités de la pharmacie où des renseignements ont été consignés en application du présent règlement et, si une pharmacie cesse ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, veillent à ce que les documents ci-après, sous réserve du paragraphe (2), soient conservés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout document contenant les renseignements devant être consignés en application du présent règlement, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) chaque commande et prescription écrites, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande ou la prescription est reçue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) chaque déclaration et rapport, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Substances vendues ou fournies
(2) Les documents concernant la vente ou la fourniture d’une substance désignée sont conservés séparément, par ordre chronologique et numérique.
Note marginale :Endroit
124 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit la pharmacie où les renseignements ont été consignés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit, si cette pharmacie a cessé ses activités, un endroit au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
125 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Note marginale :Fourniture de documents
126 Le pharmacien responsable des activités d’une pharmacie ou, si une pharmacie a cessé ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Praticiens
Prescriptions
Note marginale :Conditions
127 Le praticien peut faire une prescription écrite, qu’il signe et date, ou une prescription verbale, si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le praticien traite, à titre professionnel, l’individu ou l’animal pour lequel la prescription est faite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’état médical de l’individu ou de l’animal nécessite l’utilisation de la substance désignée précisée dans la prescription.
Vente de substances désignées
Note marginale :Vente à un distributeur autorisé
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
128 (1) Le praticien peut vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une substance désignée remise préalablement par un individu à des fins de destruction :
(i) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction,
(ii) le praticien reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de toute autre substance désignée :
(i) l’une des conditions ci-après est remplie :
(A) le distributeur autorisé est celui qui l’a vendue ou fournie au praticien,
(B) le praticien la vend ou la fournit à des fins de mise à l’essai ou de destruction,
(ii) le praticien reçoit au préalable du distributeur autorisé une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Commandes écrites
(2) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu;
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.
Note marginale :Vente au ministre
129 Le praticien peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Vente à un individu
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
130 (1) Le praticien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la vente ou la fourniture à l’individu sont effectuées soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le praticien fait au préalable une prescription écrite pour l’individu ou l’animal pour lequel la substance désignée est vendue ou fournie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte
(2) Le praticien peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte à un individu pour son utilisation personnelle si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le praticien traite l’individu à titre professionnel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le praticien a reçu une copie de la lettre d’autorisation et y est nommé.
Administration de substances désignées
Note marginale :Condition générale
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
131 (1) Le praticien peut administrer une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu ou à un animal s’il fait au préalable une prescription écrite.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte
(2) Le praticien peut administrer une drogue d’utilisation restreinte à un individu si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il traite l’individu à titre professionnel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a reçu une copie de la lettre d’autorisation et y est nommé.
Note marginale :Approvisionnement d’urgence
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
132 (1) Le médecin qui est responsable d’un approvisionnement d’urgence satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il veille à ce que l’approvisionnement d’urgence ne contienne pas de drogue d’utilisation restreinte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il s’assure d’avoir un mandataire qui est présent à l’endroit où l’approvisionnement est entreposé et qui, selon ses directives, administrera les substances désignées sous son contrôle.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Administration — conditions
(2) Le mandataire du médecin peut, en cas d’urgence, administrer à un individu une substance désignée provenant de l’approvisionnement d’urgence si l’une des conditions ci-après est remplie :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le médecin lui en donne l’ordre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le mandataire se conforme aux directives écrites du médecin relatives à l’administration de la substance désignée.
Emballage et étiquetage
Note marginale :Réception d’une substance remise par un individu
133 Le praticien qui reçoit une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conserve la substance dans un contenant de récupération qui est placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’il autorise ont accès et qui est marqué de manière à en permettre l’identification.
Entreposage
Note marginale :Accès autorisé
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
134 (1) Le praticien qui entrepose une substance désignée s’assure, sous réserve du paragraphe (2), que les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il l’entrepose dans un emplacement sécurisé qui est situé dans l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) seules les personnes autorisées par lui ont accès à cet emplacement sécurisé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Approvisionnement d’urgence
(2) Le médecin qui entrepose un approvisionnement d’urgence n’est tenu que de s’assurer que les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à ce que l’endroit d’entreposage soit sécurisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) seuls lui et le mandataire ont accès à cet endroit sécurisé.
Livraison, expédition et transport
Note marginale :Autorisation
135 Le praticien peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Note marginale :Exigences durant le transport
136 Le praticien qui soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il s’assure, si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, soit transportée jusqu’à celui-ci, que la substance est insérée dans un contenant qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et qui est marqué de manière à en permettre l’identification;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il utilise un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire.
Sécurité
Note marginale :Mesures de protection
137 Le praticien prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en sa possession.
Note marginale :Pertes et vols — mandataire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
138 (1) Le mandataire d’un praticien qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le praticien immédiatement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport écrit
(2) Le praticien qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination
(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le praticien ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de substances désignées
Note marginale :Conditions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
139 (1) La destruction d’une substance désignée ne peut être faite par le praticien que si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la destruction est effectuée en présence d’une autre personne parmi les suivantes :
(i) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un stagiaire,
(ii) un praticien,
(iii) tout autre professionnel de la santé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et l’autre personne qui était présente lors de la destruction font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — ampoules ouvertes
(2) Le praticien peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance désignée qui est contenue dans une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Substance remise par un individu
(3) Le praticien doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.
Documents
Application
Note marginale :Portée
140 Les exigences visées aux articles 141 à 152 s’appliquent au praticien à l’égard des substances désignées suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) si le praticien n’exerce pas dans un hôpital, le stupéfiant, la drogue contrôlée et la substance ciblée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la drogue d’utilisation restreinte.
Renseignements
Note marginale :Substances reçues
141 Le praticien qui reçoit une substance désignée, autre que celle remise préalablement par un individu à des fins de destruction, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de la personne de laquelle est reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de la réception;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Substances vendues — personne autre qu’un individu
142 Le praticien qui vend ou fournit une substance désignée à une personne, autre qu’un individu visé à l’article 143, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la vente ou de la fourniture;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Note marginale :Substances prescrites, administrées ou vendues — individu
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
143 (1) Le praticien qui effectue les opérations ci-après consigne les renseignements visés au paragraphe (2) :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) prescrire ou administrer une substance désignée à un individu ou à un animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) vendre ou fournir une telle substance à un individu soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements
(2) Les renseignements devant être consignés sont les suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom du praticien;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant de l’administration, de la vente ou de la fourniture d’une drogue d’utilisation restreinte à un individu, son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de la prescription, de l’administration, de la vente ou de la fourniture;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini, sauf celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, qui est vendu ou fourni est destiné à être administré par l’individu à lui-même ou à un animal et que la dose du produit excède les doses ci-après, une mention à ce sujet :
(A) s’agissant d’un produit fini contenant une drogue contrôlée ou un stupéfiant, trois fois la dose quotidienne maximale recommandée par le producteur de ce produit ou, si le producteur n’a pas recommandé de dose quotidienne maximale, trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximale généralement admise pour ce produit,
(B) s’agissant d’un produit fini contenant une substance ciblée, cinq fois la dose quotidienne habituelle de celui-ci.
Note marginale :Approvisionnement d’urgence
144 Le médecin qui est responsable d’un approvisionnement d’urgence consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom du mandataire responsable d’administrer la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’endroit d’entreposage de l’approvisionnement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de toute opération effectuée à l’égard de l’approvisionnement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) dans le cas d’une substance désignée qui a été administrée à un individu, les précisions suivantes :
(i) le nom de l’individu,
(ii) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité,
(iii) s’agissant d’un produit fini :
(A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(B) sa forme, son dosage et sa quantité,
(C) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Commandes écrites
145 Le praticien qui reçoit une commande écrite consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date figurant sur la commande et celle de sa réception.
Note marginale :Transport
146 Le praticien qui livre, expédie ou transporte une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si un mandataire du praticien livre, expédie ou transporte la substance désignée, son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à une autre personne, soit transportée jusqu’à celle-ci, à l’égard de cette personne :
(i) dans le cas d’un individu qui est nommé dans une prescription ou qui est responsable d’un animal identifié dans une prescription, son nom et, le cas échéant, celui de l’animal,
(ii) dans le cas d’un individu qui est le destinataire d’une drogue d’utilisation restreinte, son nom,
(iii) dans les autres cas, son nom, et, le cas échéant, son titre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée est livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Note marginale :Destruction
147 Le praticien qui détruit une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’autre personne qui était présente lors de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction est effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la méthode de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iii), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), sa quantité,
(iii) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Note marginale :Méthode de consignation
148 Le praticien qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Documents conservés
149 Le praticien responsable des activités de l’endroit où des renseignements ont été consignés en application du présent règlement et, si des renseignements ont été consignés à un endroit où les activités cessent, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, veillent à ce que les documents ci-après soient conservés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout document contenant les renseignements qu’il est tenu de consigner en application du présent règlement, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) chaque commande et prescription écrites, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande est reçue ou la prescription est faite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) chaque déclaration, rapport et lettre d’autorisation, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
Note marginale :Endroit
150 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit l’endroit où les renseignements ont été consignés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit, si les activités ont cessé à cet endroit, un endroit au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
151 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Note marginale :Fourniture de documents
152 Le praticien qui est responsable des activités de l’endroit où les renseignements ont été consignés ou, si les activités ont cessé à un endroit où ont été consignés des renseignements, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Praticiens spécifiques
Note marginale :Conditions supplémentaires
153 Outre toute autre disposition du présent règlement, les praticiens ci-après qui, conformément à celui-ci et sous réserve de l’article 154, effectuent toute opération à l’égard d’une substance désignée peuvent le faire, sauf à l’égard d’une drogue d’utilisation restreinte, s’ils y sont autorisés par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les sages-femmes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les podiatres;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les infirmiers praticiens.
Note marginale :Sages-femmes et podiatres
154 Les sages-femmes et les podiatres ne peuvent ni avoir en leur possession les substances désignées ci-après ni effectuer d’opérations à leur égard :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le stupéfiant figurant aux paragraphes 1(1) ou (10), 2(1), 5(4) ou 10(1) de l’annexe 1;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la drogue contrôlée figurant à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 2, aux articles 9 ou 10 de la partie 2 de cette annexe ou à l’article 1 de la partie 3 de la même annexe.
Hôpitaux
Application et conditions générales applicables aux opérations
Note marginale :Application
155 Pour l’application des articles 156 à 188, les termes pharmacien, technicien en pharmacie, stagiaire et professionnel de la santé, au sens du paragraphe 1(1), ainsi que le terme praticien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, doivent être interprétés comme ne visant que ceux qui exercent dans un hôpital, sauf indication contraire.
Note marginale :Responsable de l’hôpital
156 Le responsable d’un hôpital peut permettre à une autre personne qui satisfait aux conditions ci-après d’effectuer une opération à l’égard d’une substance désignée :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) si l’autre personne est un professionnel de la santé, elle est autorisée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles à effectuer l’opération;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle effectue celle-ci dans le cadre de ses fonctions.
Note marginale :Commandes faites pour le compte d’un hôpital
157 Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’aux personnes ci-après de commander des substances désignées, autres que des drogues d’utilisation restreinte, pour le compte de l’hôpital :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un pharmacien;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) un praticien.
Vente de substances désignées
Note marginale :Vente à un distributeur autorisé
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
158 (1) L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une substance désignée remise préalablement par un individu à des fins de destruction :
(i) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction,
(ii) l’hôpital reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de toute autre substance désignée :
(i) l’une des conditions ci-après est remplie :
(A) le distributeur autorisé est celui qui l’a vendue ou fournie à l’hôpital,
(B) l’hôpital la vend ou la fournit à des fins de mise à l’essai ou de destruction,
(ii) l’hôpital reçoit au préalable du distributeur autorisé une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte
(2) L’hôpital peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la drogue d’utilisation restreinte a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’hôpital reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Commandes écrites
(3) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.
Note marginale :Vente à un pharmacien
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
159 (1) L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un pharmacien, autre que celui qui exerce dans un hôpital, si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la vente ou la fourniture sont effectuées en cas d’urgence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’hôpital reçoit au préalable du pharmacien soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :
(i) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
(ii) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale,
(iii) la date de la commande,
(iv) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité,
(v) s’agissant d’un produit fini :
(A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(B) sa forme, son dosage et sa quantité,
(C) son identification numérique, s’il y a lieu,
(vi) une déclaration portant que le pharmacien a besoin de la substance désignée de façon urgente.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — interdiction
(2) L’hôpital ne peut vendre ou fournir au pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Note marginale :Vente à un praticien
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
160 (1) L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un praticien, autre que celui qui exerce dans un hôpital, si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la vente ou la fourniture sont effectuées en cas d’urgence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’hôpital reçoit au préalable du praticien soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :
(i) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
(ii) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale,
(iii) la date de la commande,
(iv) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité,
(v) s’agissant d’un produit fini :
(A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(B) sa forme, son dosage et sa quantité,
(C) son identification numérique, s’il y a lieu,
(vi) une déclaration portant que le praticien a besoin de la substance désignée de façon urgente.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — interdiction
(2) L’hôpital ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Note marginale :Vente à un autre hôpital
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
161 (1) L’hôpital peut, en cas d’urgence et sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre hôpital s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale de cette dernière :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’autre hôpital qui fait la commande, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de l’hôpital qui vend ou fournit la substance désignée, ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) une déclaration de la personne qui fait la commande portant que l’autre hôpital a besoin de la substance désignée de façon urgente.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pas de cas d’urgence
(2) L’hôpital peut, s’il n’y a pas de cas d’urgence, vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre hôpital s’il cesse ses opérations et qu’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’autre hôpital qui fait la commande, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de l’hôpital qui vend ou fournit la substance désignée, ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
Note marginale :Vente au ministre
162 L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Vente à un individu
163 L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la vente ou la fourniture à l’individu sont effectuées soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) un praticien fait au préalable une prescription écrite ou verbale pour l’individu ou l’animal pour lequel la substance désignée est vendue ou fournie.
Administration de substances désignées
Note marginale :Condition
164 L’hôpital peut administrer une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu ou à un animal si un praticien fait au préalable une prescription écrite ou verbale.
Produits finis composés
Note marginale :Commandes et prescriptions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
165 (1) L’hôpital peut composer un produit fini, autre que celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, s’il le fait à des fins d’exécution d’une prescription et que les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’un produit fini composé à la demande d’un praticien, celui-ci fait au préalable une prescription écrite ou verbale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’un produit fini composé, en cas d’urgence, à la demande de l’une des personnes ci-après, l’hôpital reçoit au préalable de celle-ci soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2), soit une commande verbale :
(i) un pharmacien qui n’exerce ni dans l’hôpital ni dans un autre hôpital,
(ii) un praticien qui n’exerce ni dans l’hôpital ni dans un autre hôpital,
(iii) un autre hôpital, si la commande est faite par une personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Commandes écrites
(2) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de la personne qui fait la commande :
(i) s’agissant d’un pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
(ii) s’agissant d’un praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
(iii) s’agissant d’un autre hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que le nom de la personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de l’hôpital qui reçoit la commande, ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) à l’égard du produit fini :
(i) son nom,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) une déclaration portant que la personne qui fait la commande a besoin du produit fini de façon urgente ou, s’agissant d’un autre hôpital, la déclaration de la personne qui fait la commande portant que celui-ci a besoin de la substance désignée de façon urgente.
Substitution de substances désignées
Note marginale :Vente et composition
166 L’hôpital qui soit vend ou fournit une substance désignée, soit compose un produit fini, peut substituer au préalable une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription, s’il est autorisé à le faire en vertu des lois de la province où la vente, la fourniture ou la composition sont effectuées.
Vérification d’identité
Note marginale :Commandes
167 L’hôpital qui reçoit d’une personne une commande à l’égard d’une substance désignée vérifie le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’il ne la reconnaît pas.
Emballage et étiquetage
Note marginale :Réception d’une substance remise par un individu
168 L’hôpital qui reçoit une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conserve la substance dans un contenant de récupération qui est placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’il autorise ont accès et qui est marqué de manière à en permettre l’identification.
Entreposage
Note marginale :Accès autorisé
169 L’hôpital qui entrepose une substance désignée s’assure que les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il l’entrepose dans un emplacement sécurisé qui est situé dans l’hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) seules les personnes autorisées par lui ont accès à cet emplacement sécurisé.
Livraison, expédition et transport
Note marginale :Autorisation
170 L’hôpital peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Note marginale :Exigences durant le transport
171 L’hôpital qui soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il s’assure, si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, soit transportée jusqu’à celui-ci, que la substance est insérée dans un contenant qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et qui est marqué de manière à en permettre l’identification;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il utilise un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire.
Sécurité
Note marginale :Mesures de protection
172 L’hôpital prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en sa possession.
Note marginale :Pertes et vols — mandataire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
173 (1) Le mandataire d’un hôpital qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise l’hôpital immédiatement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport écrit
(2) L’hôpital qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination
(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer l’hôpital ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de substances désignées
Note marginale :Conditions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
174 (1) La destruction de substances désignées dans un hôpital, sous réserve du paragraphe (2), ne peut être faite que par le responsable de l’hôpital, un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un praticien, et que si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la destruction est effectuée en présence d’une autre personne parmi les suivantes :
(i) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un stagiaire,
(ii) un praticien,
(iii) tout autre professionnel de la santé,
(iv) le responsable de l’hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et l’autre personne qui était présente lors de la destruction font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — ampoules ouvertes
(2) Le professionnel de la santé peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, qui est contenue dans une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Substance remise par un individu
(3) L’hôpital doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.
Documents
Renseignements
Note marginale :Substances reçues
175 L’hôpital qui reçoit une substance désignée, autre que celle remise préalablement par un individu à des fins de destruction, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui reçoit la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne de laquelle est reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la réception;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Substances vendues — personne autre qu’un individu
176 L’hôpital qui vend ou fournit une substance désignée à une personne, autre qu’un individu visé à l’article 177, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui vend ou fournit la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne à laquelle est vendue ou fournie la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la vente ou de la fourniture;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le cas échéant, la raison de l’urgence de la vente ou de la fourniture.
Note marginale :Substances vendues ou administrées — individu
177 L’hôpital qui soit vend ou fournit une substance désignée à un individu pour son utilisation personnelle, pour l’utilisation personnelle d’un autre individu ou pour un animal, soit administre une telle substance à un individu ou à un animal, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui vend, fournit ou administre la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la vente, de la fourniture ou de l’administration;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Produits finis composés
178 L’hôpital qui compose un produit fini consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui compose le produit fini;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du praticien qui a fait la prescription ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le numéro attribué à la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de composition du produit fini;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) à l’égard du produit fini :
(i) son nom,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité.
Note marginale :Substitution de substances désignées
179 L’hôpital qui substitue une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui substitue la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le numéro attribué à la prescription originale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la substitution;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le nom de la substance désignée qui est précisée dans la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le nom de la substance désignée de substitution.
Note marginale :Commandes écrites
180 L’hôpital qui reçoit une commande écrite à l’égard d’une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui reçoit la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date figurant sur la commande et celle de sa réception.
Note marginale :Commandes verbales
181 L’hôpital qui reçoit une commande verbale à l’égard d’une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui reçoit la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne qui fait la commande, ce qui suit :
(i) ses nom et adresse municipale et, s’agissant d’un autre hôpital, le nom de la personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci,
(ii) sa déclaration portant qu’elle a besoin de la substance désignée de façon urgente ou, s’agissant d’un autre hôpital, la déclaration de la personne qui fait la commande portant que celui-ci a besoin de la substance désignée de façon urgente;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la réception de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Transport
182 L’hôpital qui livre, expédie ou transporte une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de son mandataire qui livre, expédie ou transporte la substance désignée, le nom de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à une autre personne, soit transportée jusqu’à celle-ci, à l’égard de cette personne :
(i) si elle n’est pas visée au sous-alinéa (ii), son nom et, le cas échéant, son titre,
(ii) si elle est un individu qui est nommé dans une prescription ou qui est responsable d’un animal identifié dans une prescription, son nom et, le cas échéant, celui de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée sera livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le moyen de transport utilisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Note marginale :Destruction
183 La personne qui détruit une substance désignée à l’hôpital consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’autre personne qui était présente lors de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’adresse municipale de l’hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la méthode de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iii), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), sa quantité,
(iii) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Note marginale :Méthode de consignation
184 Les personnes qui consignent des renseignements en application des articles 175 à 183 le font selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Documents conservés
185 L’hôpital et, si un hôpital cesse ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, veillent à ce que les documents ci-après soient conservés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout document contenant les renseignements devant être consignés en application des articles 175 à 183, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) chaque commande et prescription écrites, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande est reçue ou la prescription est faite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) chaque déclaration et rapport, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
Note marginale :Endroit
186 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit l’hôpital où les renseignements ont été consignés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit, si cet hôpital a cessé ses activités, un endroit au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
187 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Note marginale :Fourniture de documents
188 L’hôpital ou, si un hôpital a cessé ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Ministre
Autorisations et conditions applicables aux opérations
Vente de substances désignées
Note marginale :Vente à un praticien
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
189 (1) Le ministre peut vendre ou fournir une substance désignée au praticien qu’il a nommé dans une lettre d’autorisation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — interdiction
(2) Le ministre ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Note marginale :Vente à une personne bénéficiant d’une exemption
190 Le ministre peut vendre ou fournir une substance désignée à une personne à laquelle il a accordé une exemption à l’égard de cette substance en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
Livraison, expédition et transport
Note marginale :Autorisation
191 Le ministre peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Importation et exportation
Note marginale :Importation
192 Le ministre peut importer une substance désignée destinée à être vendue ou fournie à l’une des personnes suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le praticien nommé dans une lettre d’autorisation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la personne bénéficiant, à l’égard de cette substance, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
Note marginale :Exportation
193 Le ministre peut exporter une substance désignée.
Renseignements fournis à des tiers
Note marginale :Administrations provinciales et autorités réglementaires — personnes autorisées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
194 (1) Le ministre peut fournir par écrit, dans les cas ci-après, les renseignements factuels obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santé soit à toute administration provinciale pertinente, soit à toute autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles d’une province où la personne visée est ou était autorisée par l’autorité à exercer sa profession :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’administration ou l’autorité lui présente une demande écrite qui précise les nom et adresse municipale de la personne, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant la personne :
(i) elle a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
(ii) elle a été condamnée pour une infraction désignée,
(iii) elle a contrevenu au présent règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la fourniture de ces renseignements est nécessaire pour aider l’administration ou l’autorité à contrôler, afin de protéger la sécurité ou la santé publiques, la conformité de la personne aux règles déontologiques qui lui sont applicables en vertu d’une loi de la province.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Administrations provinciales et autorités réglementaires — personnes non autorisées
(2) Le ministre peut fournir par écrit les renseignements factuels obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santé soit à toute administration provinciale pertinente, soit à toute autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles d’une province où la personne visée n’est pas autorisée par l’autorité à exercer sa profession si l’administration ou l’autorité satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle lui présente une demande écrite qui précise les nom et adresse municipale de la personne ainsi que la nature des renseignements demandés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle lui fournit un document qui démontre :
(i) soit que la personne a présenté à l’autorité une demande d’autorisation d’exercer dans cette province,
(ii) soit qu’elle a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Agents des douanes
195 Le ministre peut fournir à un agent des douanes, afin de vérifier si l’importation ou l’exportation d’une substance désignée est conforme au présent règlement, les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ceux fournis dans la demande de permis en application des articles 34, 42, 205 ou 213;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ceux figurant sur le permis par application des paragraphes 35(1), 43(1), 206(1) ou 214(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) ceux fournis dans la déclaration par application des articles 39, 47, 210 ou 218;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) ceux concernant toute suspension ou révocation d’un permis d’importation ou d’exportation.
Note marginale :Organe international de contrôle des stupéfiants
196 Le ministre peut fournir à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout renseignement qui est obtenu sous le régime de la Loi ou du présent règlement pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales à l’égard des substances désignées.
Note marginale :Autorités compétentes
197 Le ministre peut fournir les renseignements et documents ci-après à une autorité compétente, soit pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement, soit pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales à l’égard des substances désignées :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les renseignements obtenus du distributeur autorisé qui soit présente une demande de permis d’importation ou d’exportation, soit est titulaire d’un tel permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements suivants :
(i) ceux à l’égard d’un permis d’importation ou d’exportation,
(ii) ceux concernant toute opération précisée dans la licence du distributeur autorisé qui soit présente une demande de permis d’importation ou d’exportation, soit est titulaire d’un tel permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tout document que le titulaire ou l’ancien titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation est tenu de conserver, y compris les documents relatifs à la licence de distributeur autorisé dont il est ou était titulaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la copie de tout permis d’importation ou d’exportation.
Inscription temporaire
Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
198 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à la partie 3 de l’annexe 4 du présent règlement tout ou partie de l’article qui figure à l’annexe V de la Loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Suppression
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de la partie 3 de l’annexe 4 tout ou partie de l’article qui y figure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Suppression à l’annexe V de la Loi
(3) Tout ou partie d’un article figurant à la partie 3 de l’annexe 4 du présent règlement est réputé en être supprimé le jour où l’article équivalent inscrit à l’annexe V de la Loi ou partie de celui-ci n’est plus inscrit à cette dernière annexe.
Laboratoires publics
Production
Note marginale :Autorisation
199 Le laboratoire public peut produire une substance désignée.
Vente de substances désignées
Note marginale :Vente à un distributeur autorisé
200 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé.
Note marginale :Vente au ministre
201 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre.
Note marginale :Vente à un autre laboratoire public
202 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée à un autre laboratoire public.
Livraison, expédition et transport
Note marginale :Autorisation
203 Le laboratoire public peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Importation et exportation
Autorisation
Note marginale :Condition
204 Le laboratoire public peut importer ou exporter une substance désignée s’il le fait conformément à un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement.
Permis d’importation
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
205 (1) Le laboratoire public présente au ministre, pour chaque importation prévue de substances désignées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les nom et adresse municipale du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation et la date prévue de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le nom du transporteur proposé pour la livraison de la substance désignée au bureau de douane où est prévue l’importation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) les modes de transport prévus et le nom de chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu,
(iii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iv) sa forme,
(v) son degré de pureté et son contenu anhydre,
(vi) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable du laboratoire public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, l’importation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le laboratoire public, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.
Note marginale :Délivrance
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
206 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article 208, délivre au laboratoire public un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le numéro du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements visés au paragraphe 205(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de prise d’effet du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date d’expiration du permis, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intégrité du permis
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’importation.
Note marginale :Validité
207 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 211 ou 212;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la substance désignée à importer.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
208 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit le laboratoire public ne lui a fourni aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 205(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le laboratoire lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Note marginale :Fourniture d’une copie du permis
209 Le titulaire du permis d’importation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’importation.
Note marginale :Déclaration
210 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la substance désignée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration contenant les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le numéro du permis d’importation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom,
(ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) sa forme,
(iv) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Suspension
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
211 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), le permis d’importation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au laboratoire public un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les motifs de la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le fait que le laboratoire public a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
212 (1) Le ministre révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le laboratoire public lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le laboratoire public ne prend pas les mesures correctives précisées par lui au titre de l’alinéa 211(2)c) dans le délai imparti;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements trompeurs ou des documents falsifiés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Permis d’exportation
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
213 (1) Le laboratoire public présente au ministre, pour chaque exportation prévue de substances désignées, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et le document suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les nom et adresse municipale du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du bureau de douane d’où est prévue l’exportation et la date prévue de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le nom du transporteur proposé pour le transport de la substance désignée du bureau de douane d’où est prévue l’exportation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) les modes de transport prévus et le nom de chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu,
(iii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iv) sa forme,
(v) son degré de pureté et son contenu anhydre,
(vi) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable du laboratoire public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, l’exportation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le laboratoire public, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.
Note marginale :Délivrance
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
214 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 216, délivre au laboratoire public un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le numéro du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements visés aux alinéas 213(1)a) à h) et le numéro attribué à l’autorisation d’importation visée à l’alinéa 213(1)i);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de prise d’effet du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intégrité du permis
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’exportation.
Note marginale :Validité
215 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 219 ou 220;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard de la substance désignée à exporter.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
216 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit le laboratoire public ne lui a fourni aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 213(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le laboratoire lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Note marginale :Fourniture d’une copie du permis
217 Le titulaire du permis d’exportation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.
Note marginale :Déclaration
218 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance désignée visée par le permis, une déclaration contenant les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le numéro du permis d’exportation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du bureau de douane d’où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom,
(ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) sa forme,
(iv) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Suspension
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
219 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), le permis d’exportation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au laboratoire public un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les motifs de la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le fait que le laboratoire public a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
220 (1) Le ministre révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le laboratoire public lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le laboratoire public ne prend pas les mesures correctives précisées par lui au titre de l’alinéa 219(2)c) dans le délai imparti;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements trompeurs ou des documents falsifiés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Personnes particulières
Vente de substances désignées
Note marginale :Autorisation
221 La personne particulière peut, à des fins de destruction, vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé, à un pharmacien ou à un corps policier.
Livraison, expédition et transport
Note marginale :Autorisation
222 La personne particulière peut, à des fins de destruction, soit livrer ou expédier une substance désignée à un distributeur autorisé, à un pharmacien ou à un corps policier, soit la transporter jusqu’à ceux-ci.
Individus
Note marginale :Transport et fourniture
223 L’individu qui a obtenu, conformément aux dispositions de la Loi et de ses règlements, une substance désignée précisée dans une prescription pour un autre individu nommé dans celle-ci peut soit la livrer, la vendre ou la fournir à ce dernier, soit la transporter jusqu’à celui-ci.
Note marginale :Remise à des fins de destruction
224 L’individu qui a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée qui est en sa possession a été obtenue conformément aux dispositions de la Loi et de ses règlements peut, à des fins de destruction, soit la livrer, la vendre ou la fournir directement à l’une des personnes ci-après, soit la transporter directement jusqu’à celle-ci :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un pharmacien ou un technicien en pharmacie, autres que ceux qui exercent dans un hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) un praticien, autre que celui qui exerce dans un hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) un hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) une personne particulière.
Note marginale :Importation
225 Tout individu peut, au moment de son entrée au Canada, importer une substance qui contient une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3 et qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il importe la substance pour l’une des raisons suivantes :
(i) pour son utilisation personnelle,
(ii) pour l’utilisation personnelle d’un individu qui l’accompagne et pour le compte de celui-ci,
(iii) pour l’administration à un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la substance fait l’objet d’une déclaration douanière à son point d’entrée au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la substance, sauf s’il s’agit d’un produit fini qui contient du phosphate de codéine en faible dose et qui est visé au paragraphe 98(2), se trouve dans un contenant qui a été obtenu d’un fournisseur de soins de santé et qui porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
(i) le nom de l’individu ou de l’animal pour lesquels la substance a été légalement obtenue,
(ii) le nom du fournisseur de soins de santé qui a autorisé l’obtention de cette substance,
(iii) à l’égard de la substance :
(A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(B) sa forme, son dosage et sa quantité,
(C) son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) la dose quotidienne de la substance autorisée par le fournisseur de soins de santé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la quantité importée de la substance n’excède pas la quantité nécessaire, calculée selon la dose quotidienne qui figure sur l’étiquette, pour traiter un état pathologique durant une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Exportation
226 Tout individu peut, au moment de son départ du Canada, exporter une substance qui contient une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3 et qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il exporte la substance pour l’une des raisons suivantes :
(i) pour son utilisation personnelle,
(ii) pour l’utilisation personnelle d’un individu qui l’accompagne et pour le compte de celui-ci,
(iii) pour l’administration à un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la substance, sauf s’il s’agit d’un produit fini qui contient du phosphate de codéine en faible dose et qui est visé au paragraphe 98(2), se trouve dans un contenant qui a été obtenu d’un fournisseur de soins de santé et qui porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
(i) le nom de l’individu ou de l’animal pour lesquels la substance a été légalement obtenue,
(ii) le nom du fournisseur de soins de santé qui a autorisé l’obtention de cette substance,
(iii) à l’égard de la substance :
(A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(B) sa forme, son dosage et sa quantité,
(C) son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) la dose quotidienne de la substance autorisée par le fournisseur de soins de santé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la quantité exportée de la substance n’excède pas la quantité nécessaire, calculée selon la dose quotidienne qui figure sur l’étiquette, pour traiter un état pathologique durant une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Trousses d’essai
Note marginale :Application
227 Seuls les articles 1, 7 à 33 et 228 à 234 s’appliquent aux trousses d’essai.
Note marginale :Obligation d’obtention d’un numéro d’enregistrement
228 Les personnes ci-après sont tenues d’obtenir un numéro d’enregistrement à l’égard d’une trousse d’essai :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la personne qui prévoit d’en produire une;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la personne pour laquelle une autre personne, aux termes d’une commande spéciale, prévoit d’en produire une.
Note marginale :Numéro d’enregistrement — demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
229 (1) Toute demande pour obtenir un numéro d’enregistrement à l’égard d’une trousse d’essai est présentée au ministre et contient les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) sa marque nominative;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une description détaillée de sa conception et de sa fabrication;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à l’égard de la substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 et de toute autre substance qui y sont contenues, leurs nom, forme et quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) une description de son utilisation prévue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) son mode d’emploi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation de cette personne portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.
Note marginale :Numéro d’enregistrement — attribution
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
230 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numéro d’enregistrement et sous réserve de l’article 231, délivre au demandeur un document précisant le numéro d’enregistrement attribué à la trousse d’essai et précédé des lettres « TK » s’il établit que celle-ci sera utilisée seulement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intégrité du numéro d’enregistrement
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le document précisant le numéro d’enregistrement.
Note marginale :Numéro d’enregistrement — refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
231 (1) Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement à la trousse d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance désignée qu’elle contient vers un marché ou un usage illicites si, selon le cas :
(i) la quantité totale de la substance désignée est trop élevée,
(ii) l’agent d’adultération ou de dénaturation qu’elle contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager soit la consommation par un individu ou un animal de la substance désignée qui s’y trouve, soit l’administration de celle-ci à un individu ou à un animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sera utilisée à d’autres fins que celles prévues au paragraphe 230(1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser d’attribuer un numéro d’enregistrement, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au demandeur un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Note marginale :Avis au ministre
232 Toute personne avise le ministre par écrit de la survenance de l’un des faits ci-après dans les trente jours suivant celle-ci :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle a cessé toutes ses opérations autorisées en vertu de l’article 234 relativement à la trousse d’essai;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle en a confié la production à une autre personne;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) elle a augmenté la quantité de la substance désignée qui s’y trouve;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) elle a modifié la marque nominative de la trousse d’essai;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) elle a modifié de quelque façon que ce soit l’agent d’adultération ou de dénaturation que contient la trousse d’essai ou en a modifié la quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) elle a remplacé l’agent d’adultération ou de dénaturation par un autre.
Note marginale :Numéro d’enregistrement — annulation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
233 (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai si l’un des faits ci-après survient :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il reçoit, de la personne à laquelle a été délivré le document qui précise le numéro d’enregistrement, un avis indiquant que toute production de la trousse d’essai a cessé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a des motifs raisonnables de croire que l’un des cas visés aux alinéas 231(1)a) ou b) s’applique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant d’annuler le numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit à la personne à laquelle a été délivré le document qui précise le numéro d’enregistrement un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Effet de l’annulation
(3) Les règles ci-après s’appliquent advenant l’annulation du numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une trousse d’essai qui est produite avant l’annulation faite en application de l’alinéa (1)a) :
(i) les opérations visées à l’article 234 demeurent autorisées,
(ii) le numéro d’enregistrement doit demeurer sur l’étiquette de la trousse d’essai;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une trousse d’essai qui est produite avant ou après l’annulation faite en application de l’alinéa (1)b), le numéro d’enregistrement ne peut figurer sur l’étiquette de la trousse.
Note marginale :Opérations autorisées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
234 (1) Toute personne, autre que celle visée au paragraphe (2), peut avoir en sa possession, vendre, fournir, livrer, expédier, transporter, importer ou exporter une trousse d’essai si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) sous réserve du sous-alinéa 233(3)a)(i), le numéro d’enregistrement attribué à la trousse d’essai n’a pas été annulé en application du paragraphe 233(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la trousse d’essai sera utilisée à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la trousse d’essai porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
(i) le numéro d’enregistrement attribué à la trousse d’essai,
(ii) s’agissant d’une trousse d’essai qui n’est pas assujettie aux exigences d’étiquetage prévues par le Règlement sur les instruments médicaux :
(A) les nom et adresse municipale de la personne qui l’a produite ou, si elle a été produite aux termes d’une commande spéciale, de la personne pour laquelle elle a été produite,
(B) sa marque nominative.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Membre d’un corps policier
(2) La personne visée à l’article 2 peut avoir en sa possession une trousse d’essai.
Dispositions diverses
Publicité
Note marginale :Restrictions
235 La personne qui fait de la publicité à l’égard d’une substance désignée ne peut le faire que si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la substance n’est pas une drogue d’utilisation restreinte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la publicité n’est faite qu’auprès de personnes qui ne font pas partie du grand public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant d’une publicité écrite, celle-ci satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est présentée dans un document remis à l’une des personnes ci-après ou dans une publication spécialisée qui lui est destinée :
(A) un distributeur autorisé,
(B) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un praticien,
(C) un hôpital,
(ii) elle contient à un endroit bien en vue une mention lisible et intelligible précisant que la substance est une substance désignée.
Préavis de la demande d’ordonnance de restitution
Note marginale :Préavis écrit
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
236 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date de présentation de la demande au juge de paix.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom du juge de paix à qui la demande doit être présentée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’endroit et l’heure de l’audition de la demande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les précisions concernant la substance désignée ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la substance désignée ou l’autre chose visée à l’alinéa c).
Abrogations
237 [Modifications]
238 Les règlements ci-après sont abrogés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page 2C.R.C., ch. 1041; DORS/2019-169, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page 4DORS/2000-217; DORS/2003-38, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page 5DORS/2012-230
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2026
239 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2026.
ANNEXE 1(paragraphe 1(1), alinéas 5(1)a), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinéa 72e)(iv), alinéas 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 92(3)d), 93(1)d) et (2)e), 94(1)d), 95d), 97d), 111d), 112d), 117d), 120g), 121f), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e) et 144c), sous-alinéa 144f)(ii), alinéas 146f), 147f), 154a) et 158(3)d), sous-alinéas 159(1)b)(iv) et 160(1)b)(iv), alinéas 161(1)d) et (2)d), 162d), 175d), 176d), 177d), 181d), 182g), 183f), 205(1)g), 210d), 213(1)g) et 218d), articles 225 et 226 et alinéa 229(1)c))Stupéfiants
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Pavot à opium (Papaver somniferum), ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
|
| 2 | Coca (Erythroxylum), ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
|
| 3 | Phénylpipéridines, leurs sels, intermédiaires, dérivés et analogues, ainsi que les sels de leurs intermédiaires, dérivés et analogues, notamment :
|
| 4 | Phénazépines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 5 | Amidones, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés, notamment :
|
| 6 | Méthadols, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 7 | Phénalcoxames, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 8 | Thiambutènes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 9 | Moramides, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés, notamment :
|
| 10 | Morphinanes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 11 | Benzazocines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 12 | Ampromides, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 13 | Benzimidazoles, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 14 | Phencyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
|
| 15 | Fentanyls, leurs sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés et analogues, notamment :
|
| 16 | Tilidine (ester éthylique de l’acide diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexène-3 carboxylate-1), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés |
| 17 | Agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes de type 1, leurs sels, dérivés et isomères ainsi que les sels de leurs dérivés et isomères, y compris ceux qui entrent dans les catégories de structure chimique de base ci-après, mais à l’exclusion de toute substance identique à un phytocannabinoïde et de ((3S)-2,3-dihydro-5-méthyl-3-(4-morpholinylméthyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-méthanone (WIN 55,212-3) et ses sels :
|
| 18 | Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(diméthylamino)-1-éthyl-2-méthylpropyl]-phénol), ses sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de ses dérivés et isomères |
| 19 | Tramadol (2-[(diméthylamino)méthyl]-1-(3-méthoxyphényl)cyclohexanol), ses sels et isomères et les sels de ses isomères ainsi que les dérivés ci-après du tramadol, leurs sels et isomères et les sels de leurs isomères :
|
| 20 | AP-237 (1-(4-cinnamylpipérazin-1-yl)butan-1-one), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
|
| 21 | Piritramide (amide de l’acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés |
ANNEXE 2(paragraphe 1(1), article 3, alinéas 5(1)b), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinéa 72e)(iv), alinéas 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 92(3)d), 93(1)d) et (2)e), 94(1)d), 95d), 97d), 111d), 112d), 117d), 120g), 121f), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e) et 144c), sous-alinéa 144f)(ii), alinéas 146f), 147f), 154b) et 158(3)d), sous-alinéas 159(1)b)(iv) et 160(1)b)(iv), alinéas 161(1)d) et (2)d), 162d), 175d), 176d), 177d), 181d), 182g), 183f), 205(1)g), 210d), 213(1)g) et 218d), articles 225 et 226 et alinéa 229(1)c))Drogues contrôlées
PARTIE 1
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Les amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, sauf ceux figurant à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 4. Sont compris :
|
| 2 | Méthylphénidate (méthyl 2-phényl-2-(pipéridin-2-yl)acétate), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues, notamment :
|
| 3 | Méthaqualone (méthyl-2 (méthyl-2 phényl)-3(3H)-quinazolinone-4) et ses sels |
| 4 | Acide hydroxy-4 butanoïque et ses sels |
| 5 | Aminorex (phényl-5 dihydro-4,5 oxazol-1,3 amine-2), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues, notamment :
|
| 6 | Fénétylline (d,l-dihydro-3,7 diméthyl-1,3 [[(méthyl-1 phényl-2 éthyl)amino]-2 éthyl]-7 1H-purinedione-2,6) et ses sels |
| 7 | Léfétamine ((-)-N,N-diméthyl-alpha-phénylbenzèneéthanamine), ses sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de ses dérivés et isomères |
| 8 | Mécloqualone (méthyl-2(chloro-2 phényl)-3 (3H)-quinazolinone-4) et ses sels |
| 9 | Mésocarbe ((alpha-méthylphénéthyl)-3 N-(phénylcarbamoyl)sydnone imine) et ses sels |
| 10 | Zipéprol ((méthoxy-2 phényl-2 éthyl)-4 alpha-(méthoxyphénylméthyl)-1-pipérazineéthanol) et ses sels |
| 11 | Amineptine [(dihydro-10,11 5H-dibenzo[a,d]cycloheptenyl-5)amino]-7 heptanoïque et ses sels |
PARTIE 2
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Barbituriques, leurs sels et dérivés, sauf ceux mentionnés aux articles 6 et 7 de la partie 1 ainsi que l’acide barbiturique ((1H,3H,5H)-pyrimidinetrione-2,4,6) et ses sels ainsi que l’acide 1,3-diméthylbarbiturique (1,3-diméthyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione) et ses sels. Sont compris :
|
| 2 | Thiobarbituriques, leurs sels et dérivés, notamment :
|
| 3 | Chlorphentermine ((p-chlorophényl)-1 méthyl-2 amino-2 propane) et ses sels |
| 4 | Diéthylpropion ((diéthylamino)-2 propiophenone) et ses sels |
| 5 | Phentermine (alpha,alpha-diméthylbenzèneéthanamine) et ses sels |
| 6 | Butorphanol (l-N-cyclobutylméthyl dihydroxy-3,14 morphinane) et ses sels |
| 7 | Nalbuphine (N-cyclobutylméthyl époxy-4,5 morphinanetriol-3,6,14) et ses sels |
| 8 | Pyrovalérone (méthyl-4′(pyrrolidinyl-1)-2 valérophénone) et ses sels |
| 9 | Phendimétrazine (d-diméthyl-3,4 phényl-2 morpholine) et ses sels |
| 10 | Phenmétrazine (méthyl-3 phényl-2 morpholine) et ses sels |
| 11 | Glutéthimide (éthyl-2 phényl-2 glutarimide) |
| 12 | Pémoline (amino-2 phényl-5 oxazolinone-4) et ses sels |
PARTIE 3
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Stéroïdes anabolisants et leurs dérivés, notamment :
|
| 2 | Zéranol (trihydroxy-7,14,16 méthyl-3 décahydro-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1H-benzoxa-2 cyclotétradécinone-1) |
ANNEXE 3(paragraphe 1(1), alinéas 5(1)c), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinéa 72e)(iv), alinéas 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 92(3)d), 93(1)d) et (2)e), 94(1)d), 95d), 97d), 111d), 112d), 117d), 120g), 121f), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e) et 144c), sous-alinéa 144f)(ii), alinéas 146f), 147f) et 158(3)d), sous-alinéas 159(1)b)(iv) et 160(1)b)(iv), alinéas 161(1)d) et (2)d), 162d), 175d), 176d), 177d), 181d), 182g), 183f), 205(1)g), 210d), 213(1)g) et 218d), articles 225 et 226 et alinéa 229(1)c))Substances ciblées
PARTIE 1
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2), ses sels et dérivés |
PARTIE 2
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Benzodiazépines, leurs sels et dérivés, notamment :
|
| 2 | Clotiazépam ((o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno[2,3-e]diazépine-1,4 one-2) et ses sels |
| 3 | Éthchlorvynol (éthyl chlorovinyl-2 éthynyl carbinol) |
| 4 | Éthinamate (carbamate d’éthynyl-1 cyclohexyle) |
| 5 | Fencamfamine (d,l-N-éthyl phényl-3 bicyclo[2,2,1]heptanamine-2) et ses sels |
| 6 | Fenproporex (d,l-[(alpha-méthylphénéthyl)amino]-3 propionitrile) et ses sels |
| 7 | Mazindol ((p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imi- dazo[2,1-a]isoindolol-5) |
| 8 | Méfénorex (d,l-N-(chloro-3 propyl) alpha-méthylbenzèneéthanamine) et ses sels |
| 9 | Méprobamate (dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanédiol-1,3) |
| 10 | Méthyprylone (diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinédione-2,4) |
| 11 | Pipradrol (alpha,alpha-diphényl(pipéridyl-2)-1 méthanol) et ses sels |
| 12 | Zolpidem (N,N-diméthyl [méthyl-6 (méthyl-4 phényl)-2 imidazo[1,2-a]pyridinyl-3]-2 acétamide) et ses sels |
| 13 | Carisoprodol (isopropylcarbamate de 2-((carbamoyloxy)méthyl)-2-méthylpentyle) |
ANNEXE 4(paragraphes 1(1) et 6(1) et (2), alinéas 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinéa 72e)(iv), alinéas 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e), 146f) et 147f), article 198, alinéas 205(1)g), 210d), 213(1)g), 218d) et 229(1)c) et article 1 de la partie 1 de l’annexe 2)Drogues d’utilisation restreinte
PARTIE 1
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Les amphétamines suivantes, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues :
|
| 2 | Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) (N,N-diéthyl-lysergamide) et ses sels |
| 3 | N,N-Diéthyltryptamine (DET) ((diéthylamino-2 éthyl)-3 indole) et ses sels |
| 4 | N,N-Diméthyltryptamine (DMT) ((diméthylamino-2 éthyl)-3 indole) et ses sels |
| 5 | N-Méthyl pipéridyl-3 benzilate (LBJ) ([(hydroxy-diphénylacétyl)oxy]-3 méthyl-1 pipéridine) et ses sels |
| 6 | Harmaline (dihydro-4,9 méthoxy-7 méthyl-1 3H-pyrido(3,4-b) indole) et ses sels |
| 7 | Harmalol (dihydro-4,9 hydroxy-7 méthyl-1 3H-pyrido(3,4-b) indole) et ses sels |
| 8 | Psilocine ((diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indole) et ses sels |
| 9 | Psilocybine ((diméthylamino-2 éthyl)-3 phosphoryloxy-4 indole) et ses sels |
| 10 | N-(Phényl-1 cyclohexyl) éthylamine (PCE) et ses sels |
| 11 | [(Thiényl-2)-1 cyclohexyl]-1 pipéridine (TCP) et ses sels |
| 12 | Phényl-1 N-propylcyclohexanamine et ses sels |
| 13 | Mescaline (triméthoxy-3,4,5 benzèneéthanamine) et ses sels, sauf le peyote (lophophora) |
| 14 | Méthylamino-2 phényl-1 propanone-1 et ses sels |
| 15 | [Cyclohexyl (phénylméthyl)-1] pipéridine-1 et ses sels |
| 16 | [Cyclohexyl (méthyl-4 phényl)-1] pipéridine-1 et ses sels |
| 17 | Étryptamine ((amino-2 butyl)-3 indole) et ses sels |
| 18 | Rolicyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine) et ses sels |
| 19 | Benzylpipérazine [BZP], à savoir 1-benzylpipérazine, ses sels et isomères ainsi que les sels de ses isomères |
| 20 | Trifluorométhylphénylpipérazine [TFMPP], à savoir 1-(3-trifluorométhylphényl)pipérazine, ses sels et isomères ainsi que les sels de ses isomères |
| 21 | Méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues |
| 22 | Cathinone (l-alpha-aminopropiophénone) et ses sels |
| 23 | Les 2C-phénéthylamines, leurs sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de leurs dérivés et isomères, qui répondent à la description chimique suivante :
|
| 24 | AH-7921 ((dichloro-3,4 benzamide méthyl)-1 cyclohexyl diméthylamine), ses sels et isomères, ainsi que les sels de ses isomères |
| 25 | MT-45 (cyclohexyl-1(diphényl-1,2 éthyl)-4 pipérazine), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues, notamment :
|
| 26 | W-18 (4-chloro-N-[1- [2- (4-nitrophényl) éthyl] -2-pipéridinylidène] benzènesulfonamide), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues |
| 27 | U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues, notamment :
|
PARTIE 2
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Salvia divinorum (S. divinorum), ses préparations et dérivés, notamment :
|
| 2 | Catha edulis Forsk, ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
|
PARTIE 3
| Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|---|
| Substance | Période | |
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