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Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)

Règlement à jour 2026-02-18

Pharmaciens et techniciens en pharmacie (suite)

Livraison, expédition et transport

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation

 Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences durant le transport

 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui soit livrent ou expédient une substance désignée à une autre personne, soit la transportent jusqu’à celle-ci, ne peuvent le faire que s’ils satisfont aux exigences suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) ils s’assurent, si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, soit transportée jusqu’à celui-ci, que la substance est insérée dans un contenant qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et qui est marqué de manière à en permettre l’identification;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) ils prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) ils utilisent un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire.

Sécurité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures de protection

 Le pharmacien et le technicien en pharmacie prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en leur possession.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pertes et vols — mandataire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le mandataire d’un pharmacien qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le pharmacien immédiatement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport écrit

    (2) Le pharmacien qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination

    (3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le pharmacien ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La destruction d’une substance désignée dans une pharmacie ne peut être faite que par le pharmacien ou le technicien en pharmacie et que si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la destruction est effectuée en présence d’une autre personne parmi les suivantes :

      • (i) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un stagiaire, y compris ceux qui exercent dans un hôpital,

      • (ii) un praticien,

      • (iii) tout autre professionnel de la santé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et l’autre personne qui était présente lors de la destruction font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Substance remise par un individu

    (2) Le pharmacien doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.

Documents

Renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances commandées et reçues

 Le pharmacien qui commande une substance désignée ou en reçoit une, autre que celle remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, ainsi que le technicien en pharmacie qui reçoit une telle substance consignent les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) leur nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard de la personne de laquelle est commandée ou reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la commande ou de la réception;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances vendues — personne autre qu’un individu

 Le pharmacien qui vend ou fournit une substance désignée à une personne, autre qu’un individu visé à l’article 113, consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) son nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard de la personne, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la vente ou de la fourniture;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un produit fini :

    • (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,

    • (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) le cas échéant, la raison de l’urgence de la vente ou de la fourniture.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Produits finis vendus — individu

 Le pharmacien qui vend ou fournit un produit fini à un individu soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal, consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) son nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le nom du praticien qui a fait la prescription ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le numéro attribué à la prescription;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) la date de la vente ou de la fourniture;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) à l’égard du produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) le cas échéant, le nombre d’exécutions supplémentaires autorisées par la prescription et l’intervalle entre celles-ci, s’il est précisé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Produits finis composés

 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui composent un produit fini consignent les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) leur nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le nom du praticien qui a fait la prescription ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le numéro attribué à la prescription;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) la date de composition du produit fini;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) à l’égard du produit fini :

    • (i) son nom,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substitution de substances désignées

 Le pharmacien qui substitue une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) son nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le numéro attribué à la prescription originale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la substitution;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le nom de la substance désignée qui est précisée dans la prescription;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) le nom de la substance désignée de substitution.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Commandes et prescriptions écrites

 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent soit une commande écrite à l’égard d’une substance désignée, soit une prescription écrite d’un praticien consignent les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) leur nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la date figurant sur la commande ou la prescription et celle de leur réception.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Commandes et prescriptions verbales

 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une commande verbale à l’égard d’une substance désignée ou une prescription verbale consignent les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) leur nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard de la personne qui fait la commande ou la prescription, ce qui suit :

    • (i) s’agissant d’un autre pharmacien qui fait la commande :

      • (A) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,

      • (B) sa déclaration portant qu’il a besoin de la substance désignée de façon urgente,

    • (ii) s’agissant d’un praticien qui fait la commande ou la prescription :

      • (A) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,

      • (B) dans le cas d’une commande, sa déclaration portant qu’il a besoin de la substance désignée de façon urgente,

    • (iii) s’agissant d’un hôpital qui fait la commande :

      • (A) ses nom et adresse municipale ainsi que le nom de la personne ayant la permission de faire la commande pour le compte de celui-ci,

      • (B) la déclaration de cette personne portant que l’hôpital a besoin de la substance désignée de façon urgente;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la réception de la commande ou de la prescription;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) le cas échéant, le nombre d’exécutions supplémentaires autorisées par la prescription et l’intervalle entre celles-ci, s’il est précisé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nouvelle exécution et prolongation de prescriptions

 Le pharmacien qui exécute de nouveau ou prolonge une prescription consigne les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) son nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le numéro attribué à la prescription originale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la nouvelle exécution ou de la prolongation de la prescription;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le cas échéant, la nouvelle période de validité de la prescription prolongée.

 

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