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Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)

Règlement à jour 2026-02-18

Distributeurs autorisés (suite)

Permis d’exportation (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 45, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le numéro du permis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les renseignements visés aux alinéas 42(1)a) à i) et le numéro attribué à l’autorisation d’importation visée à l’alinéa 42(1)j);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de prise d’effet du permis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

      • (i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,

      • (ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé,

      • (iii) la date d’expiration de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :

      • (i) le respect d’une obligation internationale,

      • (ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Intégrité du permis

    (2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’exportation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Validité

 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la date d’expiration qui y est indiquée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 48 ou 49;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 32 ou 33, de la licence du distributeur autorisé;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard de la substance désignée à exporter.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Refus

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la licence du distributeur autorisé n’autorise pas celui-ci à exporter la substance désignée visée ou elle expirera avant la date d’exportation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 42(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il prend en considération les observations, le cas échéant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fourniture d’une copie du permis

 Le titulaire du permis d’exportation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déclaration

 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance désignée visée par le permis, une déclaration contenant les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) son nom et, le cas échéant, son titre;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le nom du bureau de douane d’où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :

    • (i) son nom tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,

    • (ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,

    • (iii) sa forme,

    • (iv) sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), le permis d’exportation dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les motifs de la suspension;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rétablissement du permis

    (3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la licence du distributeur autorisé a été révoquée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par lui au titre de l’alinéa 48(2)c) dans le délai imparti;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements trompeurs ou des documents falsifiés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il prend en considération les observations, le cas échéant.

Autorisations et conditions générales applicables aux opérations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Opérations autorisées

 Le distributeur autorisé peut effectuer les opérations ci-après s’il le fait conformément à sa licence de distributeur autorisé et à tout permis délivré en vertu du présent règlement :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) produire une substance désignée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la vendre ou la fournir aux personnes suivantes :

    • (i) un autre distributeur autorisé,

    • (ii) sauf s’il s’agit d’une drogue d’utilisation restreinte, un pharmacien, autre que celui qui exerce dans un hôpital,

    • (iii) un praticien,

    • (iv) sauf s’il s’agit d’une drogue d’utilisation restreinte, un hôpital,

    • (v) une personne bénéficiant, à l’égard de cette substance désignée, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi si des conditions relatives à la vente ou à la fourniture par le distributeur autorisé y sont précisées,

    • (vi) le ministre,

    • (vii) un laboratoire public;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la transporter, l’expédier ou la livrer;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) l’importer ou l’exporter.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Emballage — conditions

 Le distributeur autorisé qui emballe une substance désignée ne peut le faire que conformément à la licence de distributeur autorisé qui lui est délivrée en vertu du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Destruction

 Le distributeur autorisé et spécialisé en destruction qui détruit une substance désignée ne peut le faire que conformément à la licence de distributeur autorisé qui lui est délivrée en vertu du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Présence d’un responsable qualifié

 Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération à l’égard d’une substance désignée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Identification

 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier à l’égard de ses opérations relatives à des substances désignées, notamment les étiquettes, les documents d’expédition, les factures et les publicités.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements et documents

 Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document utile pour démontrer sa conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement.

Vente de substances désignées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un autre distributeur autorisé

 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un autre distributeur autorisé ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’égard de l’autre distributeur autorisé qui fait la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard du distributeur autorisé qui vend ou fournit la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.

 

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