Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)
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Règlement à jour 2026-02-18
Ministre (suite)
Autorisations et conditions applicables aux opérations (suite)
Vente de substances désignées (suite)
Note marginale :Vente à une personne bénéficiant d’une exemption
190 Le ministre peut vendre ou fournir une substance désignée à une personne à laquelle il a accordé une exemption à l’égard de cette substance en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
Livraison, expédition et transport
Note marginale :Autorisation
191 Le ministre peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Importation et exportation
Note marginale :Importation
192 Le ministre peut importer une substance désignée destinée à être vendue ou fournie à l’une des personnes suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le praticien nommé dans une lettre d’autorisation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la personne bénéficiant, à l’égard de cette substance, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
Note marginale :Exportation
193 Le ministre peut exporter une substance désignée.
Renseignements fournis à des tiers
Note marginale :Administrations provinciales et autorités réglementaires — personnes autorisées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
194 (1) Le ministre peut fournir par écrit, dans les cas ci-après, les renseignements factuels obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santé soit à toute administration provinciale pertinente, soit à toute autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles d’une province où la personne visée est ou était autorisée par l’autorité à exercer sa profession :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’administration ou l’autorité lui présente une demande écrite qui précise les nom et adresse municipale de la personne, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant la personne :
(i) elle a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
(ii) elle a été condamnée pour une infraction désignée,
(iii) elle a contrevenu au présent règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la fourniture de ces renseignements est nécessaire pour aider l’administration ou l’autorité à contrôler, afin de protéger la sécurité ou la santé publiques, la conformité de la personne aux règles déontologiques qui lui sont applicables en vertu d’une loi de la province.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Administrations provinciales et autorités réglementaires — personnes non autorisées
(2) Le ministre peut fournir par écrit les renseignements factuels obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santé soit à toute administration provinciale pertinente, soit à toute autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles d’une province où la personne visée n’est pas autorisée par l’autorité à exercer sa profession si l’administration ou l’autorité satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle lui présente une demande écrite qui précise les nom et adresse municipale de la personne ainsi que la nature des renseignements demandés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle lui fournit un document qui démontre :
(i) soit que la personne a présenté à l’autorité une demande d’autorisation d’exercer dans cette province,
(ii) soit qu’elle a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Agents des douanes
195 Le ministre peut fournir à un agent des douanes, afin de vérifier si l’importation ou l’exportation d’une substance désignée est conforme au présent règlement, les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ceux fournis dans la demande de permis en application des articles 34, 42, 205 ou 213;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ceux figurant sur le permis par application des paragraphes 35(1), 43(1), 206(1) ou 214(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) ceux fournis dans la déclaration par application des articles 39, 47, 210 ou 218;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) ceux concernant toute suspension ou révocation d’un permis d’importation ou d’exportation.
Note marginale :Organe international de contrôle des stupéfiants
196 Le ministre peut fournir à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout renseignement qui est obtenu sous le régime de la Loi ou du présent règlement pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales à l’égard des substances désignées.
Note marginale :Autorités compétentes
197 Le ministre peut fournir les renseignements et documents ci-après à une autorité compétente, soit pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement, soit pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales à l’égard des substances désignées :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les renseignements obtenus du distributeur autorisé qui soit présente une demande de permis d’importation ou d’exportation, soit est titulaire d’un tel permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements suivants :
(i) ceux à l’égard d’un permis d’importation ou d’exportation,
(ii) ceux concernant toute opération précisée dans la licence du distributeur autorisé qui soit présente une demande de permis d’importation ou d’exportation, soit est titulaire d’un tel permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tout document que le titulaire ou l’ancien titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation est tenu de conserver, y compris les documents relatifs à la licence de distributeur autorisé dont il est ou était titulaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la copie de tout permis d’importation ou d’exportation.
Inscription temporaire
Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
198 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à la partie 3 de l’annexe 4 du présent règlement tout ou partie de l’article qui figure à l’annexe V de la Loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Suppression
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de la partie 3 de l’annexe 4 tout ou partie de l’article qui y figure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Suppression à l’annexe V de la Loi
(3) Tout ou partie d’un article figurant à la partie 3 de l’annexe 4 du présent règlement est réputé en être supprimé le jour où l’article équivalent inscrit à l’annexe V de la Loi ou partie de celui-ci n’est plus inscrit à cette dernière annexe.
Laboratoires publics
Production
Note marginale :Autorisation
199 Le laboratoire public peut produire une substance désignée.
Vente de substances désignées
Note marginale :Vente à un distributeur autorisé
200 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé.
Note marginale :Vente au ministre
201 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre.
Note marginale :Vente à un autre laboratoire public
202 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée à un autre laboratoire public.
Livraison, expédition et transport
Note marginale :Autorisation
203 Le laboratoire public peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Importation et exportation
Autorisation
Note marginale :Condition
204 Le laboratoire public peut importer ou exporter une substance désignée s’il le fait conformément à un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement.
Permis d’importation
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
205 (1) Le laboratoire public présente au ministre, pour chaque importation prévue de substances désignées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les nom et adresse municipale du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation et la date prévue de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le nom du transporteur proposé pour la livraison de la substance désignée au bureau de douane où est prévue l’importation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) les modes de transport prévus et le nom de chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu,
(iii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iv) sa forme,
(v) son degré de pureté et son contenu anhydre,
(vi) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable du laboratoire public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, l’importation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le laboratoire public, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.
Note marginale :Délivrance
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
206 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article 208, délivre au laboratoire public un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le numéro du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements visés au paragraphe 205(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de prise d’effet du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date d’expiration du permis, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intégrité du permis
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’importation.
Note marginale :Validité
207 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 211 ou 212;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la substance désignée à importer.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
208 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit le laboratoire public ne lui a fourni aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 205(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le laboratoire lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
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