Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)
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Règlement à jour 2026-02-18
Laboratoires publics (suite)
Importation et exportation (suite)
Permis d’importation (suite)
Note marginale :Fourniture d’une copie du permis
209 Le titulaire du permis d’importation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’importation.
Note marginale :Déclaration
210 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la substance désignée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration contenant les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le numéro du permis d’importation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom,
(ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) sa forme,
(iv) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Suspension
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
211 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), le permis d’importation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au laboratoire public un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les motifs de la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le fait que le laboratoire public a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
212 (1) Le ministre révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le laboratoire public lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le laboratoire public ne prend pas les mesures correctives précisées par lui au titre de l’alinéa 211(2)c) dans le délai imparti;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements trompeurs ou des documents falsifiés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Permis d’exportation
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
213 (1) Le laboratoire public présente au ministre, pour chaque exportation prévue de substances désignées, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et le document suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les nom et adresse municipale du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du bureau de douane d’où est prévue l’exportation et la date prévue de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le nom du transporteur proposé pour le transport de la substance désignée du bureau de douane d’où est prévue l’exportation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) les modes de transport prévus et le nom de chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu,
(iii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iv) sa forme,
(v) son degré de pureté et son contenu anhydre,
(vi) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est signée et datée par le responsable du laboratoire public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, l’exportation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le laboratoire public, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.
Note marginale :Délivrance
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
214 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 216, délivre au laboratoire public un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le numéro du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements visés aux alinéas 213(1)a) à h) et le numéro attribué à l’autorisation d’importation visée à l’alinéa 213(1)i);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de prise d’effet du permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intégrité du permis
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’exportation.
Note marginale :Validité
215 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 219 ou 220;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard de la substance désignée à exporter.
Note marginale :Refus
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
216 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit le laboratoire public ne lui a fourni aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 213(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le laboratoire lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Note marginale :Fourniture d’une copie du permis
217 Le titulaire du permis d’exportation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.
Note marginale :Déclaration
218 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance désignée visée par le permis, une déclaration contenant les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le numéro du permis d’exportation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du bureau de douane d’où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
(i) son nom,
(ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) sa forme,
(iv) sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
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