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Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)

Règlement à jour 2026-02-18

Distributeurs autorisés (suite)

Vente de substances désignées (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un pharmacien

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un pharmacien ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

      • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

      • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

      • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — interdiction

    (2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir au pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un praticien

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un praticien ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la date de la commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

      • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

      • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

      • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte

    (2) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’utilisation restreinte à un praticien ne peut le faire que si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le distributeur autorisé reçoit au préalable une lettre d’autorisation et y est nommé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le praticien est nommé dans la lettre d’autorisation et l’adresse municipale de l’endroit où il exerce est précisée dans la lettre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le distributeur autorisé ne vend ou ne fournit la drogue d’utilisation restreinte qu’en la quantité précisée dans la lettre d’autorisation et, le cas échéant, qu’en la forme et la concentration qui y sont précisées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — interdiction

    (3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un hôpital

 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un hôpital ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à une personne bénéficiant d’une exemption

 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à une personne bénéficiant, à l’égard de cette substance, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de cette dernière une copie de l’exemption et que conformément aux conditions relatives à la vente ou à la fourniture par le distributeur autorisé qui y sont précisées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente au ministre

 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée au ministre ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que ses adresse municipale et numéro de licence;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente à un laboratoire public

 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un laboratoire public ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’égard du laboratoire public, ses nom et adresse municipale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que ses adresse municipale et numéro de licence;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date de la commande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

    • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

    • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

    • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ventes multiples prévues

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, peut le faire plus d’une fois à l’égard d’une même commande, durant une période de six mois suivant la date à laquelle la commande a été faite, si celle-ci précise les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nombre de ventes ou de fournitures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la quantité précise pour chaque vente ou fourniture;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les intervalles entre chacune d’elles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Ventes multiples — quantité disponible insuffisante

    (2) Le distributeur autorisé qui, temporairement, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas de toute la quantité de la substance désignée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la substance dont il dispose alors et vendre ou fournir le reste par la suite.

Vérification d’identité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Commandes

 Le distributeur qui reçoit d’une personne une commande à l’égard d’une substance désignée vérifie le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’il ne la reconnaît pas.

Livraison, expédition et transport

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences durant le transport

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé qui soit prend livraison d’une substance désignée qu’il a importée, soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il s’assure que le contenant le plus à l’extérieur de la substance désignée n’est pas susceptible d’attirer l’attention, est exempt de marque identifiant son contenu et est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il s’assure que tout contenant intérieur de la substance désignée est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il utilise un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’une substance désignée importée, il la livre, l’expédie ou la transporte, après son dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) s’agissant d’une substance désignée qui doit être exportée, il la livre, l’expédie ou la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où est prévue l’exportation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la trousse d’essai à laquelle un numéro d’enregistrement a été attribué.

Sécurité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures de protection

 Le distributeur autorisé prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées, des licences et des permis qui sont en sa possession.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pertes et vols — licences et permis

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pertes et vols — mandataire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le mandataire d’un distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le distributeur immédiatement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapports écrits

    (2) Le distributeur autorisé qui soit prend connaissance d’une perte de substances désignées ne pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant d’une perte, il fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant d’un vol, il fournit les rapports suivants :

      • (i) un rapport écrit à un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé,

      • (ii) un rapport écrit au ministre confirmant notamment à celui-ci que le rapport visé au sous-alinéa (i) a été fourni, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transactions douteuses

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard du distributeur autorisé :

      • (i) s’agissant d’un individu, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que ses adresse municipale et numéro de téléphone,

      • (ii) s’agissant d’une organisation, ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que le titre du poste de l’individu faisant le rapport;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard de l’autre partie à la transaction, ses nom et adresse municipale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, ainsi que son type;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :

      • (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,

      • (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,

      • (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) une description détaillée des motifs des soupçons du distributeur autorisé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Bonne foi

    (2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite en matière civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-divulgation

    (3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

 

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