Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)
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Règlement à jour 2026-02-18
Pharmaciens et techniciens en pharmacie (suite)
Documents (suite)
Renseignements (suite)
Note marginale :Prescriptions transmises — pharmacien transmetteur
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
119 (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui transmettent une prescription à un autre pharmacien ou à un autre technicien en pharmacie consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) leur nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de l’autre pharmacien ou de l’autre technicien en pharmacie, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le numéro attribué à la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de transmission de la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la dernière exécution de la prescription et, le cas échéant, le nombre d’exécutions restantes et autorisées par celle-ci ainsi que l’intervalle entre ces exécutions, s’il est précisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le cas échéant, la date de la prolongation de la prescription et la nouvelle période de validité de la prescription prolongée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prescriptions transmises — pharmacien recevant la prescription
(2) Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent la prescription transmise consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) leur nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du pharmacien ou du technicien en pharmacie duquel ils reçoivent la prescription, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le numéro attribué à la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de la réception de la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la dernière exécution de la prescription et, le cas échéant, le nombre d’exécutions restantes et autorisées par celle-ci ainsi que l’intervalle entre ces exécutions, s’il est précisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le cas échéant, la date de la prolongation de la prescription et la nouvelle période de validité de la prescription prolongée.
Note marginale :Transport
120 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui livrent, expédient ou transportent une substance désignée consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si un mandataire du pharmacien livre, expédie ou transporte la substance désignée, son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à une autre personne, soit transportée jusqu’à celle-ci, à l’égard de cette personne :
(i) si elle n’est pas visée au sous-alinéa (ii), son nom et, le cas échéant, son titre,
(ii) si elle est un individu qui est nommé dans une prescription ou qui est responsable d’un animal identifié dans une prescription, son nom et, le cas échéant, celui de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée est livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le moyen de transport utilisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Note marginale :Destruction
121 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui détruisent une substance désignée consignent les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) leur nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’autre personne qui était présente lors de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction est effectuée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la méthode de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Note marginale :Méthode de consignation
122 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui consignent des renseignements en application du présent règlement le font selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Documents conservés
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
123 (1) Le pharmacien responsable des activités de la pharmacie où des renseignements ont été consignés en application du présent règlement et, si une pharmacie cesse ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, veillent à ce que les documents ci-après, sous réserve du paragraphe (2), soient conservés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout document contenant les renseignements devant être consignés en application du présent règlement, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) chaque commande et prescription écrites, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande ou la prescription est reçue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) chaque déclaration et rapport, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Substances vendues ou fournies
(2) Les documents concernant la vente ou la fourniture d’une substance désignée sont conservés séparément, par ordre chronologique et numérique.
Note marginale :Endroit
124 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit la pharmacie où les renseignements ont été consignés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit, si cette pharmacie a cessé ses activités, un endroit au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
125 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Note marginale :Fourniture de documents
126 Le pharmacien responsable des activités d’une pharmacie ou, si une pharmacie a cessé ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Praticiens
Prescriptions
Note marginale :Conditions
127 Le praticien peut faire une prescription écrite, qu’il signe et date, ou une prescription verbale, si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le praticien traite, à titre professionnel, l’individu ou l’animal pour lequel la prescription est faite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’état médical de l’individu ou de l’animal nécessite l’utilisation de la substance désignée précisée dans la prescription.
Vente de substances désignées
Note marginale :Vente à un distributeur autorisé
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
128 (1) Le praticien peut vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une substance désignée remise préalablement par un individu à des fins de destruction :
(i) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction,
(ii) le praticien reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de toute autre substance désignée :
(i) l’une des conditions ci-après est remplie :
(A) le distributeur autorisé est celui qui l’a vendue ou fournie au praticien,
(B) le praticien la vend ou la fournit à des fins de mise à l’essai ou de destruction,
(ii) le praticien reçoit au préalable du distributeur autorisé une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Commandes écrites
(2) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu;
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.
Note marginale :Vente au ministre
129 Le praticien peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Vente à un individu
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
130 (1) Le praticien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la vente ou la fourniture à l’individu sont effectuées soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le praticien fait au préalable une prescription écrite pour l’individu ou l’animal pour lequel la substance désignée est vendue ou fournie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Drogues d’utilisation restreinte
(2) Le praticien peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte à un individu pour son utilisation personnelle si les conditions ci-après sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le praticien traite l’individu à titre professionnel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le praticien a reçu une copie de la lettre d’autorisation et y est nommé.
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