Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)
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Règlement à jour 2026-02-18
Hôpitaux (suite)
Documents
Renseignements
Note marginale :Substances reçues
175 L’hôpital qui reçoit une substance désignée, autre que celle remise préalablement par un individu à des fins de destruction, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui reçoit la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne de laquelle est reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la réception;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Substances vendues — personne autre qu’un individu
176 L’hôpital qui vend ou fournit une substance désignée à une personne, autre qu’un individu visé à l’article 177, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui vend ou fournit la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne à laquelle est vendue ou fournie la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la vente ou de la fourniture;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le cas échéant, la raison de l’urgence de la vente ou de la fourniture.
Note marginale :Substances vendues ou administrées — individu
177 L’hôpital qui soit vend ou fournit une substance désignée à un individu pour son utilisation personnelle, pour l’utilisation personnelle d’un autre individu ou pour un animal, soit administre une telle substance à un individu ou à un animal, consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui vend, fournit ou administre la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la vente, de la fourniture ou de l’administration;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Produits finis composés
178 L’hôpital qui compose un produit fini consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui compose le produit fini;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom du praticien qui a fait la prescription ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le numéro attribué à la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de composition du produit fini;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) à l’égard du produit fini :
(i) son nom,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité.
Note marginale :Substitution de substances désignées
179 L’hôpital qui substitue une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui substitue la substance désignée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le numéro attribué à la prescription originale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la substitution;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le nom de la substance désignée qui est précisée dans la prescription;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le nom de la substance désignée de substitution.
Note marginale :Commandes écrites
180 L’hôpital qui reçoit une commande écrite à l’égard d’une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui reçoit la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date figurant sur la commande et celle de sa réception.
Note marginale :Commandes verbales
181 L’hôpital qui reçoit une commande verbale à l’égard d’une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de la personne qui reçoit la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de la personne qui fait la commande, ce qui suit :
(i) ses nom et adresse municipale et, s’agissant d’un autre hôpital, le nom de la personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci,
(ii) sa déclaration portant qu’elle a besoin de la substance désignée de façon urgente ou, s’agissant d’un autre hôpital, la déclaration de la personne qui fait la commande portant que celui-ci a besoin de la substance désignée de façon urgente;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de la réception de la commande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) s’agissant d’un produit fini :
(i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Note marginale :Transport
182 L’hôpital qui livre, expédie ou transporte une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses nom et adresse municipale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard de son mandataire qui livre, expédie ou transporte la substance désignée, le nom de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à une autre personne, soit transportée jusqu’à celle-ci, à l’égard de cette personne :
(i) si elle n’est pas visée au sous-alinéa (ii), son nom et, le cas échéant, son titre,
(ii) si elle est un individu qui est nommé dans une prescription ou qui est responsable d’un animal identifié dans une prescription, son nom et, le cas échéant, celui de l’animal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée sera livrée, expédiée ou transportée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le moyen de transport utilisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
(iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Note marginale :Destruction
183 La personne qui détruit une substance désignée à l’hôpital consigne les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de l’autre personne qui était présente lors de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’adresse municipale de l’hôpital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de la destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la méthode de destruction;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom et sa quantité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) s’agissant d’un produit fini :
(i) sous réserve du sous-alinéa (iii), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), sa quantité,
(iii) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Note marginale :Méthode de consignation
184 Les personnes qui consignent des renseignements en application des articles 175 à 183 le font selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Documents conservés
185 L’hôpital et, si un hôpital cesse ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, veillent à ce que les documents ci-après soient conservés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout document contenant les renseignements devant être consignés en application des articles 175 à 183, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) chaque commande et prescription écrites, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande est reçue ou la prescription est faite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) chaque déclaration et rapport, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
Note marginale :Endroit
186 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit l’hôpital où les renseignements ont été consignés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit, si cet hôpital a cessé ses activités, un endroit au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
187 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Note marginale :Fourniture de documents
188 L’hôpital ou, si un hôpital a cessé ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Ministre
Autorisations et conditions applicables aux opérations
Vente de substances désignées
Note marginale :Vente à un praticien
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
189 (1) Le ministre peut vendre ou fournir une substance désignée au praticien qu’il a nommé dans une lettre d’autorisation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — interdiction
(2) Le ministre ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
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