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Règlement sur les substances désignées (DORS/2025-242)

Règlement à jour 2026-02-18

Distributeurs autorisés (suite)

Licence de distributeur autorisé (suite)

Renouvellement de la licence

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 11(1) et (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation qui y est précisée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renouvellement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article 18, renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements visés au paragraphe 12(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, soit ajouter toute condition à la licence, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le respect d’une obligation internationale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite du renouvellement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Validité

 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 32 ou 33.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Refus

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le distributeur autorisé ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 7(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le distributeur autorisé a contrevenu, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de renouvellement :

      • (i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,

      • (ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui ont été délivrés en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de renouvellement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé entraînerait la violation d’une obligation internationale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’agissant d’un stupéfiant, l’une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande le renouvellement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) la méthode visée à l’alinéa 11(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 86;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 15(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de renouvellement soit complété;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de renouvellement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) il a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites ou que ce dernier a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) il a des motifs raisonnables de croire que le renouvellement de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il prend en considération les observations, le cas échéant.

Modification de la licence

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement figurant sur sa licence de distributeur autorisé, présente au ministre une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés aux paragraphes 11(1) et (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation qui y est précisée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de modification.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article 22, modifie la licence de distributeur autorisé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, soit ajouter toute condition à la licence, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le respect d’une obligation internationale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite de la modification;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Validité

 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 32 ou 33.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Refus

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le distributeur autorisé ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 7(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de modification, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’un stupéfiant, l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la modification;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) la méthode visée à l’alinéa 11(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 86;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 19(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de modification soit complété;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de modification ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) il a des motifs raisonnables de croire que la modification de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)h), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, satisfait aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il prend en considération les observations, le cas échéant.

Changements exigeant une autorisation préalable du ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le distributeur autorisé présente par écrit au ministre une demande d’autorisation avant de procéder à l’un des changements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) toute modification ayant une incidence sur la méthode de consignation des renseignements visée à l’alinéa 11(1)j);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le remplacement du responsable principal;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le remplacement du responsable qualifié;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements et documents

    (2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence ou sur la méthode de consignation des renseignements visée à l’alinéa 11(1)j);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant du remplacement du responsable principal :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 11(1)c),

      • (ii) les documents visés aux alinéas 11(2)b) à e);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant soit du remplacement du responsable qualifié, soit du remplacement ou de l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 11(1)d),

      • (ii) les documents visés aux alinéas 11(2)b) à f).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande d’autorisation.

 

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